2016 QCCQ 686, 2016 QCCQ 686
Opinion
R. c. Lévesque 2016 QCCQ 686 JM1267 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle » N° : 760-01-072681-148 DATE : Le 4 février 2016 _____________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL MERCIER ________________________________________________________ sa majesté la reine Poursuivante c.
JEAN-MARC LÉVESQUE Accusé _____________________________________________________________ DÉCISION SUR CITATION À PROCÈS À L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE _____________________________________________________________ [ 1 ] L’enquête préliminaire s’est déroulée sur deux jours, soit les 11 septembre et 1 er décembre 2015. [ 2 ] La poursuite fait entendre la victime, Monsieur J... L..., sur l’infraction reprochée, soit une agression sexuelle selon l’ article 271(1)
a) du Code criminel , en date du 17 novembre 2009. LES FAITS [ 3 ] Il raconte que dès qu’on a fermé les rideaux, c’est devenu suspect, on lui a demandé de s’étendre pour être ausculté et c’est à ce moment que des souvenirs d’agressions sexuelles qui auraient été commises alors qu’il avait six ans lui soient revenus subitement à la mémoire, soit quelque soixante-dix ans plus tard.
Il ne s’est pas dévêtu. [ 4 ] Il dit que c’est en l’auscultant avec l’envers de la main qu’on lui aurait touché, frôlé les parties génitales. [ 5 ] Il n’y a rien de sexuel dans le geste décrit, cela même en touchant les parties génitales de M. Lévesque. [ 6 ] Visiblement, il décrit sa grande surprise et son état de confusion. Il admet que le docteur n’a pas été en aucune circonstance excité sexuellement.
[7] Est-ce que les faits rapportés par M. J... L... renferment l’élément essentiel d’une infraction de nature sexuelle pour que l’accusésubisse un procès sur cette accusation? [8] M. J...
L..., qui a 76 ans au moment des événements, en 2009 et 82 ans lors de l’enquête préliminaire, nous exprime sa surprised’avoir à subir un examen médical par le docteur Lévesque alors qu’il le consulte que pour un problème au genou nécessitant uneéventuelle intervention chirurgicale. [9] Dès que le médecin tire le rideau pour avoir l’intimité nécessaire à l’examen médical en vue de l’intervention chirurgicale,Monsieur L... est certain d’être agressé sexuellement, car il se rappelle avoir été abusé plus jeune vers l’âge de six ans, soit soixante-dixans plus tôt. [10] Alors que le médecin procède à l’auscultation et aux explications quant à l’intervention, il est surpris de devoir s’étendre sur unecivière. [11] Il raconte qu’il est habillé et que son pantalon est détaché. [12] Il sent un contact sur ses parties génitales par l’envers de la main du médecin, il lui explique les possibilités de la pose d’unesonde urinaire et lui touche le pénis par une petite tape expliquant que c’est dans le pénis que la sonde sera installée. [13] Subitement, pour M.
L..., cela représente une agression sexuelle, non sollicitée, non voulue. [14] Est-ce qu’objectivement il y a eu des gestes de nature sexuelle commis? [15] Il est admis que d’aucune façon l’accusé n’a été excité sexuellement. [16] On convient qu’un médecin qui touche une
partie du corps d’un de ses patients dans l’exécution de ses fonctions en situationd’autorité ne commet pas ces gestes à des fins sexuelles, mais plutôt, au départ, à des fins médicales. [17] La preuve est constituée uniquement des paroles de la victime sans aucune autre circonstance et n’entre donc pas dans lacatégorie d’agressions sexuelles. LE DROIT [18] L’agression sexuelle est un crime qui requière une intention générale. Le critère applicable est donc objectif. Toutes lescirconstances entourant la conduite en question seront pertinentes, nous dit la Cour Suprême du Canada dans R. c.
Litchfield, (CSC), 86 C.C.C., 3d, 97, (1993) 4 RCS, 333.
LE RÔLE DU JUGE À L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE [19] Depuis les arrêts Arcuri et Skogman, l’objet d’une enquête préliminaire est d’empêcher l’accusé de subir un procès inutile, voirabusif lorsque la poursuite ne possède aucun élément de preuve justifiant la continuation de l’instance. [20] Par conséquent, le juge doit évaluer la preuve en ce sens qu’il doit déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d’étayerles inférences que le ministère public veut que le jury fasse, cette évaluation est cependant limitée, le juge ne demande pas sipersonnellement il aurait conclu à la culpabilité de l’accusé, de même le juge ne tire aucune inférence de fait, pas plus qu’il apprécie lacrédibilité.
Le juge se demande uniquement si la preuve, si elle était crue, peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité. [21] Dans l’arrêt R. c. Hynes, le juge en chef s’exprime ainsi : « Avec le temps, l’enquête préliminaire a commencé à jouer un rôle accessoire de mécanisme de communication de la preuve, donnantainsi à l’accusé une première occasion de découvrir, tôt dans le processus, la preuve dont dispose le ministère public contre lui : Skogman, précité p.105-106.
Il n’en demeure pas moins que cet aspect de communication de la preuve reste accessoire par rapport à lamission principale du juge de l’enquête préliminaire, qui est clairement prescrite par le Code criminel, et qui consiste à décider si « la preuve (…) est suffisante » pour faire passer la personne inculpée en jugement (al.548(1)a)).1 [22] On ne peut qu’être navré que les expériences vécues par M. L..., malheureuses séquelles très lointaines, lui aient causé cetteperception subjective, mais non supportée par aucun fait. DE MINIMIS NON CURAT LEX « Le juge en chef refuse à juste
titre de s’en remettre uniquement au pouvoir discrétionnaire de la poursuite pour écarter les affaires ne
justifiant pas des poursuites et des sanctions. En matière de droit criminel, le poursuivant doit faire montre de discernement lorsqu’ils’agit d’écarter des affaires sans importance, mais ce n’est pas suffisant. La loi doit empêcher les déclarations de culpabilité relatives àun comportement qui ne mérite pas d’être puni et c’est ce qu’elle fait.
Si le système judiciaire n’est pas confronté à une multitude depoursuites insignifiantes pour des comportements qui ne font que remplir les conditions théoriques nécessaires pour qu’il y ait crime, parexemple, le vol d’un sou, c’est grâce à l’efficacité du pouvoir discrétionnaire de la poursuite et parce que les juges peuvent appliquer lemoyen de défense de common law fondé sur le principe de « minimis non curat lex » (la loi ne se soucie pas de petites choses sansimportance). » « Les raisons données pour justifier l’excuse de « minimis » sont généralement les suivantes : 1.
Le droit ne doit s’appliquer qu’à l’inconduite grave. 2. L’accusé doit échapper au stigmate d’une déclaration de culpabilité criminelle et à l’infliction d’une peine sévère pour uncomportement relativement anodin. 3. Les tribunaux ne doivent pas se retrouver ensevelis sous un nombre considérable de dossiers sans importance. Le principerepose en
partie sur l’idée que le mal que la disposition créant l’infraction vise à prévenir n’a pas vraiment été fait. Cela estcompatible avec le double de principe fondamental de justice pénale selon lequel il ne saurait y avoir de culpabilité pour uncomportement inoffensif et irrépréhensible. »[1] [23] Appliqués à la présente affaire, les gestes négligeables sont futiles, insignifiants, innocents, inoffensifs, sans gravité et au surplus,rien dans les faits reprochés ne laisse penser qu’ils sont de nature sexuelle.
POUR CES RAISONS, L’ACCUSÉ EST LIBÉRÉ DE L’ACCUSATION PORTÉE CONTRE LUI. _________________________ MICHEL MERCIER, J.C.Q. (JM1267)Me Pierre-Olivier GagnonProcureur de la poursuite Me Nadine ToumaProcureure de la défense JURISPRUDENCE CITÉE R. c. EWANCHUK, (1999) (CSC), 1 RCS 330 R. c. CHASE, (1987) (CSC), 2 RCS 293 R. c. ARCURI, (2001) 2001 CSC 54 , 2 RCS 828 SKOGMAN c. LA REINE, (1987) 2 RCS 93 R. c. HYNES, (2001 2001 CSC 82 , 3 RCS 623 CANADIAN FOUNDATION FOR CHILDREN, YOUTH AND THE LAW c. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) (2004) 2004CSC 4 , 1 RCS 76 R. c. FREEDMAN,
(2006) QCCQ 1855 R. c. GUIMONT,
(2009) QCCQ 9881 R. c. LITCHFIELD,
(1993) CSC, 18 NOVEMBRE THE QUEEN v. (H.L.M.), (SK CA)
Loading document…