2011 QCCQ 8598, 2011 QCCQ 8598
Opinion
De Grandpré c. Centre de l'auto Mario Blain inc. 2011 QCCQ 8598 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003747-103 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE DE GRANDPRÉ
Partie demanderesse c. LE CENTRE DE L'AUTO MARIO BLAIN INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Le Centre de l'auto Mario Blain Inc., laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée (huissier) le 3 février 2011;
[ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5) offerte par la demanderesse Francine De Grandpré; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Francine De Grandpré réclame la somme de 1 609,41 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 10 décembre 2010 : "1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Le ou vers le 31 mars 2010, la
partie demanderesse a acheté de la
partie défenderesse un véhicule de marque KIA Forte Ex 2010. La
partie demanderesse considère qu'elle a payé trop cher pour le véhicule tel qu'il sera démontré lors de l'audience. La
partie demanderesse réclame donc une réduction du prix de vente de 1000.00 $ ainsi que la somme de 609.41 $ correspondant au coût d'un démarreur et d'un déflecteur. 2. Les faits se sont produits le 31 mars 2010, à Sorel-Tracy. 3. Le montant de la demande est de 1 609,41 $. 4. Bien que dûment requise par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer." [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse réclame une somme de 1 000 $ équivalant à une réduction du coût d'achat d'une voiture KIA Forte Ex 2010 achetée chez la
partie défenderesse Le Centre de l'auto Mario Blain Inc. le ou vers le 31 mars 2010, ainsi que 609,41 $ correspondant au coût d'achat d'un démarreur et d'un déflecteur; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse allègue au soutien de sa demande qu'elle a payé trop cher pour l'achat du véhicule, soit la somme de 20 900 $ avant taxes et accessoires, alors que son amie Micheline Boilard en a acheté un dans un autre commerce, et a obtenu un meilleur prix; [ 6 ] CONSIDÉRANT l'
article 1378 du Code civil du Québec : Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation." [ 7 ] CONSIDÉRANT l'
article 1434 du Code civil du Québec : "Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi." [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, la
partie demanderesse n'a pas offert de preuve prépondérante permettant au Tribunal de retenir que le consentement donné lors de l'achat de l'automobile n'était pas libre et éclairé au sens de l'
article 1399 du Code civil du Québec : "Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion." [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n'a pas non plus prouvé que la
partie défenderesse avait omis de respecter les dispositions applicables en pareilles circonstances et prévues par la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1 ) pouvant permettre au Tribunal de réduire son obligation; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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