2014 QCCA 775, 2014 QCCA 775
Opinion
Lavigne c. R. 2014 QCCA 775 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005615-149 (705-01-061500-098) (705-01-070262-110) (705-01-070263-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er avril 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JULIEN LAVIGNE Me Michel Aubin MICHEL AUBIN, AVOCAT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Valérie Michaud DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE EN AUTORISATION D'APPELER D'UNE PEINE ( Art. 675 Code criminel )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 31 : Début de l'audition.
Identification des parties. 9 h 31 : Argumentation de Me Aubin. 10 h 11 : Argumentation de Me Michaud. 10 h 19 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 19 : Suspension de la séance. 10 h 30 : Reprise de la séance. 10 h 30 : Jugement-voir page 3. 10 h 44 : Me Aubin mentionne à la Cour que le délai pour obtenir les transcriptions est serré et souhaite dans les circonstances que le service de repiquage procède rapidement à cette transcription compte tenu de la détention du requérant, ce à quoi la Cour ne peut que souscrire. 10 h 45 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant recherche l’autorisation d’en appeler de la peine prononcée le 19 septembre 2013, par l’honorable François Landry J.C.Q. de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette, prononcée à la suite de son plaidoyer de culpabilité dans trois dossiers. [ 2 ] On lui reprochait les accusations habituelles de conduite automobile avec des capacités de conduire affaiblies par l'alcool ( art. 253(1)
a) C.cr .) et d'avoir conduit avec une alcoolémie supérieure à la limite légale (art. 253(1)
b) C.cr.) de même qu’une infraction d'avoir omis de se conformer à une condition d’une promesse remise à un agent de la paix, soit une interdiction de consommer de l’alcool. [ 3 ] Le juge lui a imposé des peines consécutives totalisant 4 ans et 3 mois d'emprisonnement ainsi qu ’une interdiction de conduire à perpétuité. Le requérant invoque l’erreur du juge dans l’appréciation du nombre de ses antécédents. Le juge conclut à 11 antécédents et retient que le requérant plaidait coupable à sa douzième et treizième infraction du genre.
Selon le requérant, le nombre d’antécédents est plutôt de sept, dont le dernier remonte à 1992. Dans les circonstances, il plaide que le juge a insisté trop lourdement sur les facteurs aggravants et qu’il a failli à son devoir d’individualisation de la peine. [ 4 ] L’avocate du ministère public ne peut expliquer comment le juge en arrive au nombre de 11 antécédents, car, tout comme l’avocat du requérant, elle n’était pas au dossier en première instance.
Cependant, même en concédant que l’erreur est démontrée, les peines consécutives imposées aux deux infractions ne sont pas, selon elle, déraisonnables. [ 5 ] Après étude du dossier et l’audition, sans me prononcer sur les chances de succès du requérant, je conclu qu’il y a lieu de déférer la requête à une formation de la Cour pour qu’elle en dispose, ainsi que de l’appel au fond, le cas échéant. [ 6 ] Il y a donc lieu de déférer l'audition de la requête à la Cour en vertu de l'article 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle .
[ 7 ] Vu le consentement des parties à plaider l’affaire devant la Cour avec dispense d’un mémoire en vertu du paragraphe 56 (1) des Règles. [ 8 ] Et vu les articles 56, 57, 58 et 59 de ses mêmes règles qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm . (LA POLICE ARIAL-12 EST FORTEMENT RECOMMANDÉE) 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine devant une formation de la Cour; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 7 juillet 2014 , pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie) en salle Pierre-Basile-Mignault ; [ 11 ] ORDONNE à la requérante, après avoir fait signifier copie à l’intimé, de déposer au greffe au plus tard le 7 mai 2014 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 4 juin 2014 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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