2021 QCCA 1841, 2021 QCCA 1841
Opinion
Droit de la famille — 212328 2021 QCCA 1841 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029685-211 ( 540-04-015322-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 3 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS C… J… Me Awatif Lakhdar M e David chun ( Lavery, De Billy )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT W… P… Me Rami Sadek ( L'Angle Droit Avocats ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Valérie Gourvil M e Gabriel Lavigne ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) l'enfant Me Xi Quan Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 24 août 2021 par l’honorable Pierre A. Béliveau de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Convention de La Haye du 26 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement d'enfant – Demande visant le retour de l'enfant rejetée par la Cour supérieure.
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 48 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 49 Argumentation de Me Lakhdar. 11 h 02 Échange entre la Cour et Me Lakhdar. 11 h 09 Me Lakhdar soumet des sources supplémentaires à la Cour. 11 h 11 Argumentation de Me Chun. 11 h 15 Échange entre la Cour et Me Chun. 11 h 24 Argumentation de Me Lakhdar. 11 h 27 Échange entre la Cour et Me Lakhdar. 11 h 30 Me Lakhdar soumet des sources supplémentaires à la Cour. 11 h 33 Argumentation de Me Sadek. 11 h 56 Échange entre la Cour et Me Gourvil. 11 h 57 Argumentation de Me Quan. 12 h 03 Argumentation de Me Gourvil. 12 h 05 Réplique de Me Lakhdar. 12 h 08 Commentaire de la Cour et poursuite de la réplique par Me Lakhdar. 12 h 10 Échange entre la Cour et Me Sadek. 12 h 12 Suspension de l’audience. 12 h 30 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 12 h 31 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 24 août 2021 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Pierre A. Béliveau), qui rejette sa demande visant le retour en France de sa fille, instituée en vertu de la
Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants [1] (la « Loi ») . Celle-ci assure l’application au Québec de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants [2] et lui donne effet sur notre territoire, même si elle n’en adopte pas intégralement le texte. [ 2 ] Le juge retient que la résidence habituelle de l’enfant en juin 2021 est au Canada et que par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner son retour en France.
L’appelante soutient que le juge a commis de nombreuses erreurs de fait manifestes et déterminantes ainsi que des erreurs de droit dans l’application des critères établis, notamment par la Cour suprême, afin de déterminer la résidence habituelle de l’enfant. L’intimé soumet plutôt que le juge n’a commis aucune erreur dans son analyse et a correctement tenu compte de toutes les considérations pertinentes en l’instance.
Le Procureur général du Québec, qui intervient au débat, ne voit aucune erreur de droit dans l’analyse du juge. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que le juge n’a commis aucune erreur de droit dans son analyse, ni d’erreur manifeste et déterminante dans son appréciation des faits qui l’ont mené à conclure que le lieu de résidence habituelle de l’enfant en juin 2021 était situé au Canada. Compte tenu de cette conclusion, il est inutile d’aborder les autres moyens d’appel qui tiennent tous pour acquis que la résidence habituelle de l’enfant se situait plutôt en France.
Le contexte [ 4 ] L’enfant des parties est née à Ville A en [...] 2008 et possède la double nationalité canadienne et française. Elle est aujourd’hui
âgée de presque 14 ans et a vécu la totalité de son enfance à Ville A, selon des modalités qui s’apparentent à une garde partagée entre sa mère, l’appelante, et son père, l’intimé. [ 5 ] En 2017, l’appelante décide d’aller vivre en France et informe l’intimé qu’elle compte amener l’enfant avec elle.
Une entente intitulée Autorisation de sortie du territoire du Canada et de la France [3] intervient entre les parties qui prévoit que l’enfant effectuera son année scolaire 2017-2018 en France sous la responsabilité de l’appelante et qu’elle retournera séjourner chez l’intimé au Canada pendant les vacances et à la fin de l’année scolaire. [ 6 ] Les termes de cette entente sont notamment les suivants : a. le père autorise l’enfant à se rendre en France avec sa mère afin d’y effectuer son année scolaire 2017-2018, cette dernière étant domiciliée en France durant cette période; (…) e. à la fin de l’année scolaire, elle sera de retour au Canada afin d’être avec et sous la responsabilité de son père. [ 7 ] Deux autres ententes avec des modalités semblables seront signées par les parties pour les années scolaires 2018-2019 et 2019- 2020 [4] . [ 8 ] Après trois ans passés en France, une nouvelle et dernière entente intervient à l’été 2020 prévoyant cette fois, le retour de l’enfant chez l’intimé au Canada afin qu’elle y débute ses études secondaires dans la région de Ville A dès le début de l’année scolaire 2020- 2021.
Fortement inspiré des ententes antérieures, le document indique que l’enfant visitera l’appelante en France durant les vacances, pendant les vacances d’été qui doivent débuter le 24 juin 2021. [ 9 ] Peu de temps après l’arrivée de l’enfant au Canada, les relations entre les parties se détériorent. L’enfant voyagera en France pour les vacances de Noël 2020, mais pas pour celles de la période estivale qui suit, puisque l’appelante refuse de fournir à l’intimé l’assurance qu’elle permettra le retour au Canada de l’enfant pour la rentrée scolaire 2021-2022.
Des procédures sont intentées par les parties, incluant la demande de l’appelante relative au retour immédiat de l’enfant en France, dont le juge de la Cour supérieure était saisi et qui fait l’objet du présent pourvoi. Le jugement entrepris [ 10 ] Le juge d’instance, dans une décision détaillée, précise qu’il doit décider du lieu de résidence habituelle de l’enfant afin de déterminer s’il faut ordonner son retour en France ou non.
Il cite l’article 3 de la Loi et divers passages de l’arrêt Balev [5] de la Cour suprême qui détermine l’approche dite « hybride » que doivent adopter les tribunaux afin d’établir le lieu de résidence habituelle d’un enfant et qui consiste à considérer l’ensemble des faits et toutes les circonstances pertinentes à la situation de l’enfant et pas seulement l’intention des parents, même si cet aspect peut néanmoins demeurer pertinent. [ 11 ] Il précise aussi ce qui suit sur la question de la modification possible du lieu de résidence habituelle lorsqu’il a été convenu entre les parents que l’enfant résiderait à un certain endroit pour une durée précise : [97] Quant à la possibilité que le lieu de résidence habituelle puisse être modifié lorsque l’enfant habite avec l’un de ses parents pour une durée précise à la suite d’une entente intervenue entre eux, la Cour Suprême s’exprime ainsi : [73] Suivant l’approche hybride, le juge des requêtes examine l’intention des parents que le déplacement soit temporaire et les raisons de leur accord.
Mais il tient également compte de tous les autres éléments de preuve pertinents pour déterminer le lieu de la résidence habituelle de l’enfant. Il doit le faire en demeurant conscient du risque que comporte la superposition à la notion factuelle de résidence habituelle de constructions juridiques comme l’idée qu’un parent ne peut changer unilatéralement le lieu de la résidence habituelle d’un enfant ou que le consentement d’un parent à un séjour d’une durée limitée ne peut modifier ce lieu. Il doit en outre se garder de considérer pareil consentement comme un contrat dont le tribunal doit assurer l’exécution.
Un tel accord peut servir à prouver l’intention des parents, et celle-ci peut être pertinente pour déterminer le lieu de la résidence habituelle de l’enfant.
Or, les parents ne peuvent convenir d’écarter l’obligation du tribunal, suivant les dispositions canadiennes de mise en vigueur de la Convention de La Haye, de tirer des conclusions de fait sur la résidence habituelle de l’enfant au moment du déplacement ou du non-retour illicite allégué. [Renvoi omis] [ 12 ] Fort des enseignements de l’arrêt Balev , le juge retient qu’il est incontestable que depuis sa naissance en [...] 2008, la résidence habituelle de l’enfant est au Canada. Cet élément est qualifié de fondamental par le juge.
L’enfant y habite avec ses deux parents et leur famille respective, elle fréquente la garderie, puis l’école et y développe des liens d’amitié significatifs. Elle y est ancrée culturellement et socialement. À son arrivée en France en 2017, elle vit avec sa mère et le conjoint de celle-ci, fréquente des membres de sa famille maternelle, est inscrite à l’école et à différentes activités parascolaires. Elle éprouve des difficultés d’intégration. Elle revient passer toutes ses vacances au Canada. [ 13 ] Après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve, le juge procède à une analyse en deux temps.
Il conclut d’abord que le séjour de l’enfant en France n’était pas un déménagement définitif, mais plutôt prévu pour un an, avant qu’il ne soit renégocié à deux reprises pour la même période. Il prend appui à la fois sur le texte clair de l’entente ainsi que sur les témoignages du père et de l’enfant à ce sujet.
Le juge prend bien soin de traiter du témoignage de l’enfant et la décrit comme « vive d’esprit » et ayant un discours « affirmatif, crédible et [qui] n’apparaît nullement influencé par l’un ou l’autre de ses parents ». [ 14 ] Le juge note que selon l’enfant, son séjour en France se voulait temporaire pour lui permettre de vivre une expérience éducative et culturelle. Il est prolongé annuellement par ses parents parce qu’on lui donne l’assurance que son retour au Canada « est prévu et imminent ».
À la lumière de la preuve présentée, le juge estime que la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été modifiée suite au séjour de l’enfant en France et est demeurée au Canada.
[ 15 ] Ensuite, il analyse la situation en prenant appui sur la position soumise par l’appelante, soit que la résidence habituelle de l’enfant avait été modifiée par le départ et le séjour en France à compter du mois d’août 2017.
Cette évaluation le mène au même résultat puisque si tel était en effet le cas, il faudrait, en appliquant la même logique, conclure que la résidence habituelle de l’enfant s’est de nouveau déplacée au Canada lorsqu’elle revient au pays en août 2020 et y débute son année scolaire. [ 16 ] Le juge conclut ainsi que « la résidence habituelle de l’enfant se trouve au Canada, soit parce qu’elle n’a jamais cessé d’y être depuis la naissance de l’enfant, soit parce qu’elle l’est redevenue le 20 août 2020 » [6] . [ 17 ] La détermination de la résidence habituelle de l’enfant est une question de fait, qui dépend des circonstances propres à chaque affaire [7] .
La Cour ne peut ainsi intervenir que si l’appelante démontre une erreur manifeste et déterminante du juge dans son appréciation de la preuve qui l’a mené à conclure que le lieu de résidence habituelle de l’enfant en juin 2021 était le Canada. [ 18 ] L’appelante ne nous démontre aucune telle erreur. Les reproches qu’elle adresse au juge d’avoir accordé plus de poids ou même un poids démesuré à certains éléments et d’avoir retenu les témoignages de l’intimé et de l’enfant ne sont pas fondés.
Le juge semble au contraire avoir bien pondéré les éléments de preuve et ces reproches ne sauraient justifier en soi l’intervention de la Cour. [ 19 ] De même, l’appelante soulève une mauvaise application des principes énoncés dans l’arrêt Balev et partant, une erreur de droit du juge d’instance. Encore une fois, ce reproche est sans fondement. Le juge a bien compris et appliqué l’approche hybride au cadre factuel dont il était saisi. L’appelante n’identifie aucune erreur de droit, de fait ou mixte de fait et de droit manifeste et déterminante.
Elle nous invite plutôt à revoir l’ensemble de la preuve et à en tirer des inférences différentes. Là n’est pas le rôle de cette Cour. [ 20 ] Finalement, vu l’âge, la maturité de l’enfant et l’évaluation de son témoignage, le juge a eu raison de tenir compte de son point de vue dans le cadre de sa décision. [ 21 ] Ceci suffit pour décider du pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel sans les frais de justice, vu la nature du litige. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…