2018 QCCQ 8157, 2018 QCCQ 8157
Opinion
Banque Laurentienne du Canada c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 8157 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-80-031168-157 500-80-035545-178 DATE : 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le présent appel concernent le calcul du capital versé ainsi que de la taxe compensatoire des banques et autres institutions financières prévus à la
partie IV et IV.I de la
Loi sur les impôts du Québec [1] , plus particulièrement, la déduction prévue à l’article 1141.2.1 de la Loi. [ 2 ] En fait, quatre dossiers concernant deux banques, en l’instance la Banque Nationale du Canada (« BNC ») et la Banque Laurentienne du Canada (« BLC ») ont été regroupés afin de procéder en même temps devant le même juge, et ce, selon une ordonnance de gestion en date du 3 octobre 2017.
Des jugements distincts disposeront cependant de ces deux dossiers. [ 3 ] En ce qui concerne la BNC, il s’agit du dossier 500-80-033566-168 qui concerne les années d’imposition 2008 à 2010 alors que le dossier 500-80-034709-171 concerne les années d’imposition 2011 à 2013. [ 4 ] En ce qui concerne la BLC, il s’agit du dossier 500-80-031168-157 qui concerne les années d’imposition 2007 à 2010 alors que le dossier 500-80-035545-178 concerne les années d’imposition 2011 à 2013.
LITIGE [ 5 ] Les dossiers présentent une seule question en litige commune, à savoir si la valeur des actions privilégiées détenues par la BNC et la BLC dans leurs filiales respectives doit être incluse dans le calcul de la déduction prévue à l’article 1141.2.1 de la Loi, pour les années d’imposition visées par les appels. FAITS PERTINENTS [ 6 ] Les faits pertinents pour la BLC sont, pour l’essentiel, non contestés et détaillés dans l’Entente partielle sur les faits et documents (« Entente »).
Il y a lieu de reproduire ci-après l’intégralité de cette Entente : « Aux fins de l’instance uniquement, les parties reconnaissent la véracité des faits et l’authenticité des documents suivants : La vérification 1. La Demanderesse a fait l’objet d’une vérification fiscale pour les années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2010. 2. La vérification fut dirigée par M. Pierre Calvé, vérificateur principal auprès de la Défenderesse. 3. La Demanderesse a accepté les changements proposés par le vérificateur suite à la vérification, à l’exception de la taxe sur le capital et la taxe compensatoire. Les avis de cotisation 4.
Par avis datés du 3 juillet 2014 pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010 et du 25 juillet 2014 pour l’année d’imposition 2007, la Défenderesse procédait à l’établissement de cotisations à l’égard de la Demanderesse. Une copie des avis de cotisation est jointe
à la présente sous la Pièce A-1 en liasse. 5. Par ces avis de cotisation, pour les fins de la détermination de la taxe sur le capital versé et de la taxe compensatoire, la Défenderesse a refusé les déductions pour placements suivantes dans le calcul du capital versé de la Demanderesse : Année Montant refusé- Déduction pour placements 2007 100 744 879$ 2008 82 308 916$ 2009 78 759 275$ 2010 75 807 370$ 6.
Ce faisant, le montant de la taxe sur le capital et de la taxe compensatoire payable par une institution financière a augmenté de la façon suivante: Année Augmentation du montant payable 2007 991 986$ 2008 638 240$ 2009 494 823$ 2010 338 951$ 7. La Demanderesse s’est opposée aux avis de cotisation ainsi émis par des avis d’opposition datés du 10 juillet 2014 pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010 et du 6 août 2014 pour l’année d’imposition 2007. Une copie des avis d’opposition est jointe à la présente sous la Pièce A-2 en liasse. 8.
Par la suite, la Demanderesse a effectué une demande de remise des intérêts, qui a été accueillie par la Défenderesse. 9. De nouveaux avis de cotisation ont donc été émis afin de diminuer le montant des intérêts réclamés à la Demanderesse mais en maintenant dans son intégralité le refus de la déduction pour placements et l’augmentation corrélative de la taxe sur le capital et de la taxe compensatoire payable, tel que prévu aux paragraphes 5 et 6 des présentes. 10.
Ces avis de cotisation ont été émis le 19 décembre 2014 pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009 et le 5 décembre 2014 pour l’année d’imposition 2010 (ci-après, les «Cotisations»). Une copie des avis de cotisation est jointe à la présente sous la Pièce A-3 en liasse. 11. La Demanderesse s’est opposée aux Cotisations par des avis d’opposition datés du 5 janvier 2015 pour les années d’imposition 2007 à 2010 inclusivement. Une copie des avis d’opposition est jointe à la présente sous la Pièce A-4 en liasse. 12.
La Demanderesse en appelle directement des Cotisations conformément aux règles édictées à l’article 93.1.10 de la
Loi sur l’administration fiscale , vu l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la notification de l’avis d’opposition sans que la Défenderesse n’ait transmis sa décision sur opposition. La Demanderesse et les Filiales 13. La Demanderesse était, au cours de toute la période en litige, une banque au sens de la
Loi sur les Banques , L.C. 1991, ch. 46. 14. Le siège social de la Demanderesse est sis au 1981, Avenue McGill College, à Montréal, au Québec. 15. La Demanderesse détenait, au cours de la période en litige, des actions ordinaires et des actions privilégiées de trois filiales en propriété exclusive, soit B2B Trust, Trust La Laurentienne du Canada inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. (ci-après, les «Filiales»). 16. Par conséquent, la Demanderesse était liée aux Filiales pendant la période en litige. 17. B2B Trust, qui était régie par la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt , est devenue une banque le 7 juillet 2012 et est régie par la
Loi sur les banques depuis cette date. 18. Trust La Laurentienne du Canada inc. a été constituée sous le régime de la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (RLRQ, c. S-29.01) et est maintenant régie par la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.R.C. 1991, ch.45). 19. Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. a été constituée et est régie par la
Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), c. C-44). 20. De façon générale, les actions privilégiées émises par les Filiales comprenaient les caractéristiques habituellement associées à des actions privilégiées. 21. À
titre d’exemple, les actions privilégiées émises par Trust La Laurentienne du Canada inc. présentent les caractéristiques suivantes : Dividendes : Les détenteurs d’actions privilégiées de catégorie B ont droit de recevoir un dividende non cumulatif de 5% par année, payable mensuellement;
Rachat : Les actions privilégiées de catégorie B ne sont pas rachetables avant le 15 décembre 2012. À compter du 15 décembre 2012, les actions privilégiées de catégorie B pourront être rachetées en tout ou en partie, à l’option de la société, par le paiement d’une somme de 25$ comptant par action privilégiée de série B, plus les dividendes déclarés et non versés jusqu’à la date de rachat exclusivement.
Tout rachat est sujet à l’approbation du Bureau du surintendant des institutions financières; Rétractation : Les actions privilégiées de catégorie B sont rétractables à l’option du détenteur à compter du 15 décembre 2017 pour une somme de 25$ comptant par action privilégiée de série E, plus les dividendes déclarés et non versés jusqu’à la date de rétraction exclusivement; Vote :
Sous réserve des dispositions de la
Loi canadienne sur les sociétés de fiducie et de prêts ( L.C. 1991, ch.45 ), les détenteurs d’actions privilégiées de catégorie E n’ont pas droit de recevoir avis de toute assemblée des actionnaires de la société, d’y assister ou d’y voter; Priorité : Les actions privilégiées de catégorie E prennent rang avant les actions ordinaires de la société en ce qui a trait au paiement de tout dividende et à tout remboursement de capital dans le cas de liquidation ou de dissolution de la société. 22.
Les actions privilégiées émises par les deux autres Filiales, à savoir B2B Trust et Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc., présentent essentiellement les mêmes caractéristiques. 23. Une copie des documents suivants sont joints :
a) Pièce A-5 : Description du capital-actions de la Filiale B2B Trust;
b) Pièce A-6 : Description du capital-actions de la Filiale La Laurentienne du Canada inc.;
c) Pièce A-7 : Description du capital-actions de la Filiale Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.;
d) Pièce A-8 : En liasse, conventions de souscription des actions privilégiées des Filiales;
e) Pièce A-9 : En liasse, résolutions des administrateurs concernant l’émission à la Demanderesse des actions des Filiales;
f) Pièce A-10 : En liasse, certificats d’actions des actions que la Demanderesse détient dans les Filiales;
g) Pièce A-11 : En liasse, registre des actionnaires des Filiales. Les états financiers des Filiales 24. Pour les années d’imposition 2007 à 2010, les actions privilégiées ont été présentées au passif du bilan des Filiales au poste « Passif lié aux actions privilégiées ». 25. La Défenderesse ne remet pas en question que cette présentation est conforme aux principes comptables généralement reconnus (ci- après, «PCGR») énoncés au
chapitre 3861 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ci-après, «Manuel de l’ICCA») et applicables à l’émetteur desdites actions pendant les années d’imposition en litige. Une copie du
chapitre 3861 du Manuel de l’ICCA est jointe à la présente sous la Pièce A-12 . 26. Les Filiales n’ont pas inclus la valeur de ces actions dans le calcul de leur capital versé aux fins de déterminer la taxe sur le capital payable pour les années d’imposition 2007 à 2010. Les états financiers de la Demanderesse 27. Du côté de la Demanderesse, les actions privilégiées des Filiales ont été présentées à l’actif du bilan de la Demanderesse au poste «Valeurs mobilières disponibles à la vente» pour l’année d’imposition 2007 et au poste « Autres actifs » pour les autres années d’imposition en litige. 28.
La Défenderesse ne remet pas en question la conformité de la présentation des états financiers de la Demanderesse à la définition de « États financiers » contenue à l’article 1131 L.I. 29. Une copie des états financiers de la Demanderesse pour les années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2010 est jointe à la présente sous la Pièce A-13 en liasse. Une copie du tableau relatif à la ventilation du poste «Valeurs mobilières» pour l’année d’imposition 2007 et «Autres actifs» pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010 quant aux états financiers est jointe à la présente sous la Pièce A-14 .
La déduction pour placements 30. Pour chacune des années, la Demanderesse a inclus dans le calcul de la déduction pour placements prévue à l’article 1141.2.1 de la LI la totalité de la valeur des actions privilégiées des Filiales présentées à son bilan. 31. La Défenderesse ne remet pas en cause la proportion des affaires au Québec par rapport à ses affaires totales telle qu’établie par la Demanderesse conformément à l’article 1141.2.1 L.I. Question en litige 32.
La valeur des actions privilégiées détenues par la Demanderesse dans ses Filiales doit-elle être incluse dans le calcul de la déduction pour placements prévue à l’
article 1141.2.1 de la
Loi sur les impôts pour les années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2010? » [ 7 ] Puisque cette Entente partielle sur les faits vise uniquement les années d’imposition 2007 à 2010, les parties ont convenu, lors
de l’audition, que les faits contenus dans cette Entente partielle soient versés, mutatis mutandis , en ce qui concerne le dossier 500-80- 035545-178 qui concerne les années d’imposition 2011 à 2013.
Ainsi, pour ce dernier dossier, la défenderesse a refusé les déductions pour les placements suivants dans le calcul du capital versé de la demanderesse : Année Montant refusé- Déduction pour placements 2011 75 046 738$ 2012 86 707 750$ 2013 80 853 936$ [ 8 ] Ce faisant, le montant de la taxe sur le capital et de la taxe compensatoire payable par une institution financière a augmenté de la façon suivante : Année Augmentation du montant payable 2011 183 303$ 2012 185 055$ 2013 28 848$ APERÇU ET FONCTIONNEMENT DE LA TAXE SUR LE CAPITAL [ 9 ] En vertu de l’article 1131 de la Loi, une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition doit payer, pour cette année, une taxe sur le capital versé montré à ses états financiers pour l’année. [ 10 ] L’article 1130 de la Loi précise que l’expression «états financiers» fait référence aux états financiers soumis aux actionnaires d’une société et préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR »), ou lorsque de tels états financiers n’ont pas été préparés ou n’ont pas été préparés conformément aux PCGR, de tels états financiers s’ils avaient été préparés conformément aux PCGR. [ 11 ] Ainsi, la société assujettie doit donc payer une taxe sur son capital versé montré à ses états financiers qui sont préparés conformément aux PCGR. [ 12 ] Le paragraphe 1136(1) de la Loi prévoit les éléments qui doivent être inclus dans le capital versé d’une société qui n’est pas une institution financière.
Il s’agit essentiellement du capital-actions, des surplus, du passif d’impôts futurs, de la dette garantie par un bien de la société, des prêts et avances, des acceptations bancaires ainsi que des dettes qui existent depuis plus de six mois.
Ces éléments correspondent généralement au passif à long terme et à l’avoir des actionnaires du bilan de la société. [ 13 ] Le calcul du capital versé varie selon que l’on est en présence d’institution financière ou non. [ 14 ] L’article 1132 précise que la taxe sur le capital payable par une banque s’établit en appliquant le taux prévu à l’article 1132.4 au capital versé de celle-ci. [ 15 ] Selon les articles 1159.2 et 1159.3 de la
partie IV.I de la Loi, une institution financière doit, en plus, payer une taxe compensatoire qui est aussi calculée, notamment, sur le montant du capital versé. [ 16 ] Le capital versé constitue donc l’assiette de la taxe sur le capital et l’assiette d’une
partie de la taxe compensatoire. [ 17 ] Selon l’article 1140, le capital versé d’une banque (autre qu’une banque étrangère) comprend les éléments suivants : a. le capital-actions versé ; b. la réserve générale ainsi que les autres réserves et provisions, sauf celles pour amortissement ou épuisement, celles qui sont permises par la
partie I dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul du revenu en vertu de cette
partie et celles pour pertes, à l’égard d’un contrat de location ou de crédit-bail, qu’une banque qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de cette
partie ; b.1) le passif d’impôts futurs ; a. les surplus et les bénéfices non répartis ; b. le passif à long terme. [ 18 ] Certaines déductions sont par ailleurs permises dans le calcul du capital versé, dont une entre autres pour les éléments d’actif suivants : • les actions du capital-actions d’une autre société visée au présent
titre et à laquelle la société est liée; • le passif à long terme d’une autre société visée au présent
titre et à laquelle la société est liée; et, • un emprunt subordonné ou autres dettes de la société qui est une société faisant le commerce de valeur mobilière à laquelle la société est liée.
[ 19 ] Il y a lieu de reproduire ci-après la disposition en litige, soit l’article 1141.2.1 de la Loi, qui prévoit les montants qui peuvent être déduits du capital versé d’une banque, cette déduction étant communément appelée la « déduction pour placements » : « 1141.2.1. Une société qui est visée à l’un des articles 1140, 1141 et 1141.1 peut déduire, dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition , l’ensemble des montants suivants : […]
b) le montant déterminé pour l’année à l’égard de la société selon la formule suivante : A × C / B Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa : a. la lettre A représente le total des montants dont chacun représente la valeur, à la fin de l’année d’imposition, d’un élément de l’actif de la société qui est: i. soit une action du capital-actions ou le passif à long terme d’une autre société qui est visée au présent
titre et à laquelle la société est liée ; ii. soit un emprunt subordonné ou une autre dette dont le remboursement est sujet à l’approbation préalable d’un organisme habilité à réglementer le commerce de valeurs mobilières, d’une autre société qui est une société faisant le commerce de valeurs mobilières à laquelle la société est liée ; b. la lettre B représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par la société dans l’année et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par la société dans l’année ; c. la lettre C représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par l’autre société dans son année d’imposition qui se termine dans l’année de la société et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par l’autre société dans cette année d’imposition.
Dans le deuxième alinéa, la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs à l’égard d’une société signifie la proportion déterminée conformément aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771. » [Nos soulignements] [ 20 ]
Le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1141.2.1 de la Loi permet donc à une banque (autre qu’une banque étrangère autorisée), de déduire dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition un montant déterminé selon la formule suivante (la « Formule ») : A x C/B [ 21 ] Selon le sous-paragraphe
a) i. dudit paragraphe b, doit être incluse à la lettre A de la Formule, et par conséquent déduite du calcul du capital versé, « la valeur, à la fin de l’année d’imposition, d’un élément de l’actif de la société qui est […] une action du capital-actions ou le passif à long terme d’une autre société qui est visée au présent
titre et à laquelle la société est liée. » Cette valeur est par la suite multipliée par les éléments C/B afin de tenir compte de la proportion des affaires de la société au Québec avec celle des autres sociétés avec qui elle est liée. [ 22 ] C’est l’interprétation de ce sous-paragraphe
a) i., plus précisément la lettre A de la Formule, qui est en litige en l’espèce. [ 23 ] Tel que mentionné, la question que ce sous-paragraphe pose est celle de savoir si la BLC peut déduire la valeur des actions privilégiées qu’elle détient dans ses filiales en tant que « valeur, à la fin de l’année d’imposition, d’un élément de l’actif de la société (i.e. de la BLC) qui est […] une action du capital-actions ou le passif à long terme d’une autre société (i.e. les filiales) qui est visée au présent
titre et à laquelle la société est liée ». ANALYSE [ 24 ] La question posée semble déboucher sur une réponse simple puisque, d’un strict point de vue propre à la sémantique juridique et au droit corporatif, il ne fait aucun doute qu’une action privilégiée détenue par une société est une action du capital-actions d’une autre société et qui, partant, constitue un élément de l’actif de la société qui la détient!
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la BLC est liée à aux filiales. [ 25 ] Pourquoi ce litige alors si tout semble clair? [ 26 ] En fait, la difficulté tient au fait que le législateur a choisi d’adopter une méthode de calcul du capital versé fondée sur les principes comptables.
En effet, l’article 1130 de la Loi précise que l’expression « états financiers » fait référence aux états financiers soumis aux actionnaires d’une société et préparés conformément aux PCGR. [ 27 ] Tel que précédemment énoncé, l’assiette de la taxe sur le capital repose donc sur le capital versé montré aux états financiers d’une société si ceux-ci sont préparés selon les PCGR.
Les PCGR s’entendent des recommandations énoncées au Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (« Manuel de l’ICCA ») [2] . [ 28 ] Ainsi, tel que l’on verra ci-après, les termes bien définis en droit peuvent avoir une toute autre acception selon les PCGR.
[ 29 ] L’arrêt Canada (Procureur général) c. Crédit Ford du Canada Ltée [3] , illustre bien ce principe. Dans cette affaire, Crédit Ford avait émis des actions privilégiées à Ford Credit Lending LP. Bien qu’il s’agissait de capital-actions et que ces actions auraient dû normalement apparaître sous cette rubrique dans les états financiers, elles ont été comptabilisées aux états financiers de Crédit Ford comme un passif, conformément aux PCGR. Ce faisant, la valeur des actions n’a pas été incluse pour les fins de l’impôt des grandes sociétés (« IGS ») au fédéral.
Les autorités fiscales soutenaient que les actions étaient du «capital-actions» de Crédit Ford et que leur valeur devait être incluse pour les fins de l’IGS, puisque, d’un point de vue juridique, des actions privilégiées sont du capital-actions et ne peuvent être qualifiées de « passif ». [ 30 ] Le juge Bowman de la Cour canadienne de l’impôt, en première instance [4] , (confirmé par la suite par la Cour d’appel fédérale [5] ) exprimait en ces termes l’importance des principes comptables pour le calcul du capital versé et donnait ainsi raison à Crédit Ford : [24] Me Erlichman a présenté tous les arguments possibles, mais, avec tout le respect que je lui dois, je ne pense pas qu’il peut contourner le fait que le législateur a, dans ce cas - ci, donné aux comptables et aux PCGR un rôle que ni le législateur ni les cours n’ont jugé approprié de leur accorder en l’absence d’une disposition expresse.
De façon générale, les cours canadiennes saisies de questions fiscales font preuve de très peu de retenue vis - à - vis des PCGR (voir Ikea Limited v. The Queen, 94 DTC 1112 (CCI), 96 DTC 6526 (CAF), 98 DTC 6092 (CSC) ). Selon la
partie I.3, elles doivent faire preuve d’une telle retenue.
Me Erlichman a dit ce qui suit au paragraphe 23 de ses observations écrites : Si la Cour accepte que les actions spéciales de la catégorie C soient exclues de l’application du paragraphe 181(3) de la Loi et qu’elle conclut qu’il faut faire preuve de retenue vis-à-vis des principes comptables, même si les termes en cause ne se rapportent pas exclusivement à la comptabilité, cela aura pour résultat de laisser à un groupe de comptables non élu le soin de déterminer l’assiette fiscale pour les besoins de l’impôt des grandes sociétés. [25] Cette perspective risque d’être un peu contrariante pour les avocats et les juges, mais je crois qu’il s’agit précisément de ce qu’il faut faire selon le législateur et de ce que la Cour et la Cour d’appel fédérale ont fait. […] [32] Ce qui se dégage de ces décisions et, en fait, du sens ordinaire du paragraphe 181(3) c’est que la qualification comptable des termes figurant au bilan doit être acceptée lorsqu’il s’agit de déterminer les éléments constitutifs du capital de la société pour l’application de la
partie I.3. Lorsqu’il a expressément attribué aux principes comptables une fonction qui est quelque peu unique en matière fiscale, le législateur voulait faire en sorte que l’on fasse preuve de retenue vis-à-vis de la qualification comptable des éléments du capital figurant aux bilans de la société. [ 31 ] Cette affaire s’est également transportée au Québec, quelques années plus tard et, tout comme la Cour d’appel fédérale, la Cour d’appel du Québec a aussi mentionné dans l’arrêt Québec (Sous-ministre du Revenu ) c.
Crédit Ford du Canada Ltée [6] , que « le législateur a expressément fait appel aux principes comptables pour déterminer le capital versé aux fins de la taxe sur le capital ». [ 32 ] Le Tribunal tient à préciser que dans cette affaire, le juge du procès, mon collègue Daniel Dortélus, J.C.Q. avait eu l’opportunité de prendre connaissance d’un rapport d’expert préparé par la firme Deloitte et d’entendre le témoignage de monsieur Robert Lefrançois FCA, sur les états financiers de Crédit Ford , lequel avait confirmé que ces derniers étaient conformes aux PCGR.
Or, dans le présent dossier, aucun témoin expert n’est venu témoigner, ni aucun rapport déposé, et ce, probablement compte tenu des admissions contenues dans l’Entente. Le Tribunal reviendra plus loin sur cet aspect sous la rubrique « Décision ». [ 33 ] Ainsi, compte tenu de la preuve, tant la Cour du Québec que la Cour d’appel du Québec ont conclu que les montants inscrits dans le bilan de Crédit Ford au
titre des actions ont été correctement qualifiés de passif selon les PCGR et donc, que ces montants n’avaient pas à être inclus dans le capital versé de Crédit Ford pour les fins de la taxe sur le capital. [ 34 ] Cependant, et contrairement au présent dossier, il s’agissait de déterminer alors, du point de vue de la société émettrice (donc de la filiale), si les actions privilégiées qu’elle avait émises de son capital-actions devaient être incluses dans son capital versé calculé selon l’article 1140 de la Loi (ou en vertu de l’article du paragraphe 181(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu fédéral ). [ 35 ] En l’instance, il s’agit toutefois de déterminer si, dans le calcul du capital versé du détenteur des actions privilégiées (soit la BLC), cette dernière peut déduire la valeur desdites actions émises par ses filiales.
POSITIONS DES PARTIES La demanderesse [ 36 ] Essentiellement, puisque les taxes sur le capital et compensatoire sont des taxes sur le capital versé d’une société montré à ses états financiers, la demanderesse soumet que le traitement comptable à l’égard d’un élément de son actif doit prévaloir et que, dans le calcul de la déduction prévu à l’article 1141.2.1, il n’est pas nécessaire de regarder le traitement comptable adopté par les sociétés liées (soit les filiales). [ 37 ] Ainsi, selon la demanderesse, le traitement comptable applicable à une autre entité, notamment une filiale, n’est pas pertinent pour déterminer ce qui doit ou ne doit pas faire
partie du capital versé de la demanderesse. Autrement dit, le fait que pour ces filiales, les actions privilégiées ne soient pas traitées comme des actions de leur « capital-actions versé » pour les fins du calcul de son capital versé au sens de l’alinéa 1141, mais constituent plutôt un passif, ne signifie pas que ces actions privilégiées ne sont pas des « actions du capital- actions […] » détenues, à
titre d’actif, par la demanderesse. [ 38 ] Selon la demanderesse, les actions privilégiées sont des « actions du capital-actions » des filiales, et ce, tant du point de vue juridique que du point de vue comptable.
[ 39 ] En fait, du point de vue juridique, la demanderesse soumet que la preuve est incontestée et claire puisque l’extrait du registre des valeurs mobilières des filiales ainsi que les certificats d’actions démontrent bien que ce sont des actions qui ont été émises par les filiales en faveur de la demanderesse. [ 40 ] Toujours selon la demanderesse, il faut s’en tenir au rapport juridique véritable établi par le contribuable et non les requalifier en fonction de leur objectif économique [7] . [ 41 ] Du point de vue comptable, la demanderesse soumet que bien que l’article 1130 et l’article 1131 de la Loi énoncent une directive législative expresse que le traitement comptable l’emporte sur le sens juridique courant d’un terme lorsqu’il est question de calculer les éléments qui doivent être inclus dans le capital versé, il n’en demeure pas moins que le traitement comptable que l’on doit retenir dans le présent dossier est celui qui s’applique à la demanderesse et non à celui d’une autre entité. [ 42 ] En fait, l’argument de la défenderesse selon lequel la disposition en litige comporte une exigence de symétrie tacite doit être rejetée selon la BLC.
Selon cette dernière, si le législateur avait voulu que l’on tienne compte de la qualification ou du traitement comptable applicable à la filiale pour déterminer si les actions privilégiées sont des « actions du capital-actions » détenues à
titre d’actif par la demanderesse, il aurait libellé différemment la disposition en litige. La défenderesse [ 43 ] Pour Revenu Québec, le texte même de l’article 1141.2.1 permet de conclure que, pour déterminer si la demanderesse a droit à une déduction dans le calcul de son capital versé, on doit obligatoirement poser un regard sur l’entité émettrice, donc les filiales, et ce, afin de déterminer si l’actif de la demanderesse est une action du capital-actions des filiales.
En effet, le texte précise qu’il doit s’agir « d’une action du capital-actions […] d’une autre société ». [ 44 ] Selon Revenu Québec, la BLC n’a pas réellement à aller puiser les qualifications des titres qu’elle détient dans les états financiers des filiales puisque les caractéristiques de ces titres sont connues et suffisantes et, selon les PCGR, ces caractéristiques indiquent que les actions des filiales ne sont pas de la nature d’un « capital-actions » au sens comptable. [ 45 ] Ainsi, une interprétation textuelle de l’article 1141.2.1 permet de conclure qu’il faut tenir compte aussi d’éléments extrinsèques aux états financiers de la demanderesse pour effectuer le calcul qui est prévu. [ 46 ] En effet et à
titre d’exemple, l’expression « passif à long terme », qui est spécifiquement définie à l’article 1130 de la Loi, fait nécessairement référence à la qualification comptable de l’autre société, en l’instance les filiales : « Passif à long terme
a) dans le cas d’une banque, les titres secondaires, au sens de l’
article 2 de la
Loi sur les banques […] qu’elle a émis pour un terme d’au moins 5 ans; » [ 47 ] Ainsi, le « passif à long terme » dont il est question à l’article 1141.2.1, est défini de sorte que le regard doit être posé sur l’entité émettrice. [ 48 ] Par ailleurs, les lettres B et C de la formule prévue à l’article 1141.2.1 de la Loi indiquent également que l’on doit poser le regard sur « l’autre société », soit les filiales. [ 49 ] À cet égard, les paragraphes b et c de l’article 1141.2.1 sont, selon Revenu Québec, sans équivoque :
b) « la lettre B représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par la société dans l’année et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par la société dans l’année;
c) la lettre C représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par l’autre société dans son année d’imposition qui se termine dans l’année de la société et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par l’autre société dans cette année d’imposition. » (Nos soulignements) [ 50 ] En fait, les déductions prévues à l’article 1141.2.1 sont toutes limitées à des items provenant d’une autre société (les filiales) qui est liée à la société (BLC) dont on tente d’établir le capital versé. [ 51 ] Le libellé même de l’article 1141.2.1 suggère donc une certaine recherche d’informations extrinsèques à la demanderesse. [ 52 ] Par ailleurs, Revenu Québec soumet que la nécessité de poser un certain regard sur des informations financières des filiales ne pose pas vraiment de problème étant donné qu’il s’agit de filiales qui sont contrôlées par la demanderesse, de telle sorte que les caractéristiques des titres que la demanderesse détient et l’obtention des données concernant la proportion des affaires des filiales sont connues de la direction de la demanderesse. [ 53 ] Essentiellement, le législateur accorde, au
chapitre de leur capital versé, une déduction pour placements aux sociétés qui sont des institutions financières et une réduction pour placements pour les autres sociétés, uniquement dans la mesure, dans les deux cas, où les éléments qui en font l’objet ont déjà été inclus dans le capital versé d’une autre société . [ 54 ] Il est incohérent, à la lumière de ce qui précède, de faire valoir que le législateur veuille accorder à une société une déduction pour placements au
titre de son capital versé alors que ce montant n’aurait jamais été inclus dans le capital versé d’une autre société, cette dernière étant sa filiale . [ 55 ] Enfin, toutes les parties affirment, dans leurs représentations écrites respectives, que leur position doit prévaloir, et ce, à la suite
de la détermination du sens à donner à la disposition en litige en procédant à l’analyse textuelle, contextuelle et téléologique. DÉCISION [ 56 ] L’article 1141.2.1, prévoit qu’une société comme la demanderesse peut déduire de son capital versé : a) […] le total des montants dont chacun représente la valeur, à la fin de l’année d’imposition, d’un élément de l’actif de la société qui est : i. soit une action du capital-actions ou le passif à long terme d’une autre société qui est visée au présent
titre et à laquelle la société est liée; [ 57 ] Ainsi, l’analyse textuelle du libellé de la disposition ci-haut mentionnée indique qu’une institution financière peut déduire de son capital versé la valeur d’un élément de « son actif » qui correspond soit à une « action du capital-actions » ou soit au « passif à long terme » d’une autre société visée au
titre II qui lui est liée. En l’instance, les parties admettent que la notion de « passif à long terme » n’est pas en jeu dans ce dossier. [ 58 ] Selon le libellé, outre le fait que les filiales doivent être des institutions financières visées au
titre II, ce qui est le cas, et liées à la demanderesse, ce qui est aussi le cas, la disposition en litige exige que les actions privilégiées soient un élément de « l’actif » de la demanderesse et une « action du capital-actions » des filiales. [ 59 ] En l’instance, il n’est pas contesté que les actions privilégiées sont un élément de l’actif de la demanderesse puisqu’elles sont présentées au bilan de la demanderesse comme élément d’actif « à
titre de valeurs mobilières… » et au poste « autres actifs » [8] . [ 60 ] Tel qu’énoncé précédemment, le Tribunal reconnait que, d’un point de vue de la sémantique juridique, les actions privilégiées sont des actions du capital-actions des filiales.
Le Tribunal doit cependant déterminer si ces éléments d’actif de la demanderesse sont des « actions du capital-actions » au sens de l’article 1141.2.1, c’est-à-dire si les actions privilégiées sont des actions du capital-actions des filiales selon les PCGR applicables à la demanderesse. [ 61 ] Selon la demanderesse, le traitement comptable qui lui est applicable considère que les actions privilégiées sont des actions du capital-actions des filiales puisque ces dernières sont identifiées comme un élément d’actif sous la rubrique « valeurs mobilières et autres actifs », et que ce traitement est conforme aux PCGR.
Ainsi, puisque la présentation comptable est conforme aux PCGR, la BLC peut donc déduire la valeur des actions privilégiées de son capital versé. [ 62 ] Qu’en est-il de la preuve à cet égard? [ 63 ] En fait, l’argument de la demanderesse selon lequel la présentation comptable est conforme aux PCGR n’a pas fait l’objet d’un témoignage d’expert lors de l’audience. La BLC n’a déposé en preuve aucun rapport d’expert-comptable ni autre document, encore moins le
chapitre du Manuel de l’ICCA, qui indiquerait que cette façon de faire est conforme aux PCGR. D’ailleurs, les états financiers de la demanderesse déposés en preuve ne contiennent pas de note, d’avis ou de lettre des vérificateurs indiquant que les états financiers ont été préparés selon les PCGR.
Revenu Québec n’a ailleurs également pas fait témoigner d’expert à cet égard. [ 64 ] Cela n’est peut-être pas surprenant en l’instance puisque Revenu Québec a admis au début de l’audience que le débat ne portait pas sur les PCGR. [ 65 ] Dans l’Entente sur les faits, Revenu Québec a admis que les états financiers des filiales présentaient les actions privilégiées conformément aux PCGR (voir paragraphe 25 de l’Entente).
Selon ce constat, et tel que l’admettent les parties, les actions privilégiées sont considérées comme du passif pour les filiales, et ce, suite aux conclusions des arrêts Crédit Ford qui confirmaient la prévalence des PCGR par rapport aux notions juridiques. [ 66 ] De plus, et bien que le libellé soit différent, le paragraphe 29 de l’Entente indique aussi que Revenu Québec ne remet pas en question la présentation des états financiers de la BLC, au sens de la définition des « états financiers » prévue à l’article 1130 de la Loi. [ 67 ] Cet
article précise de qui suit : « 1130. Dans la présente
partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: «états financiers» : soit les états financiers soumis aux actionnaires d’une société ou aux membres d’une société de personnes ou d’une entreprise conjointe, selon le cas, et préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus , soit, lorsque ces états financiers sont des états financiers consolidés, des états financiers non consolidés préparés conformément aux mêmes principes comptables généralement reconnus que ceux applicables à la préparation des états financiers consolidés ou, lorsque:
a) de tels états financiers n’ont pas été préparés, de tels états financiers s’ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, dans le cas où les états financiers qui auraient dû être préparés sont des états financiers consolidés, de tels états financiers non consolidés s’ils avaient été préparés conformément aux mêmes principes comptables généralement reconnus que ceux qui auraient été applicables à la préparation d’états financiers consolidés;
b) de tels états financiers n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, de tels états financiers s’ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, dans le cas où les états financiers qui n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus sont des états financiers consolidés, de tels états financiers non consolidés préparés conformément aux mêmes principes comptables généralement reconnus que ceux qui auraient dû s’appliquer à la préparation des états financiers consolidés; » (Nos soulignements)
[ 68 ] Les parties n’ont d’ailleurs fait aucune représentation lors de l’audience, ni par écrit, par la suite, quant à la portée et la signification de l’admission contenue au paragraphe 28 de l’Entente. [ 69 ] Le Tribunal comprend donc de ce qui précède que la présentation comptable des états financiers de la demanderesse n’est pas contestée par Revenu Québec et, donc, que ces derniers sont conformes aux PCGR. [ 70 ] Ainsi, compte tenu de ce qui précède, et pour les raisons qui suivent, le Tribunal arrive à la conclusion que la position défendue par la demanderesse doit prévaloir sur celle de Revenu Québec. [ 71 ] En fait, comme il a été admis par les parties lors de l’audience, les filiales n’ont pas inclus dans leur capital versé les actions privilégiées, et ce, pour faire suite aux arrêts Crédit Ford, puisque ces actions privilégiées sont considérées comme du passif aux fins des PCGR. [ 72 ] Cependant, selon le Tribunal, les décisions Crédit Ford ne peuvent être interprétées comme signifiant que les actions privilégiées ne sont pas du « capital-actions » pour les fins de l’application de l’article 1141.2.1 de la Loi. [ 73 ] En fait et en droit, les actions privilégiées continuent de produire leurs effets sur le plan légal (i.e. leur détenteur a le statut d’actionnaire, le droit d’obtenir des dividendes, le droit d’être racheté, etc.).
À cet égard, les actions privilégiées sont du « capital- actions », et ce, au sens légal et même comptable. [ 74 ] Selon le Tribunal, les modifications aux normes comptable, à l’origine de la contestation judiciaire des affaires Crédit Ford , n’a pas eu pour effet de modifier les caractéristiques légales et corporatives des actions privilégiées, mais seulement de modifier leur présentation comptable dans le bilan.
Ainsi, au lieu d’apparaitre sous la rubrique « Avoir de l’actionnaire » des filiales (les sociétés émettrices), ce type d’actions a été présenté sous la rubrique « Passif », s’agissant de quasi-dette. [ 75 ] Mais en aucun temps la Cour d’appel du Québec ou la Cour d’appel fédérale n’ont affirmé que ces actions privilégiées avaient perdu leur caractéristique essentielles et n’étaient plus des actions.
Elles n’ont fait que confirmer que les normes de présentation comptable faisaient en sorte de les présenter au passif de la société émettrice. [ 76 ] En l’instance, Revenu Québec ne remet pas en question que les états financiers de la demanderesse ont été préparés selon les PCGR. [ 77 ] Les états financiers démontrent que la demanderesse est détentrice des actions privilégiées, lesquelles par ailleurs ont correctement été identifiées comme valeurs mobilières dans son actif. [ 78 ] Ainsi, tant du point de vue juridique que selon les PCGR, les actions privilégiées sont des « actions du capital-actions » d’une autre société à laquelle la demanderesse est liée. [ 79 ] En l’espèce, l’analyse textuelle de l’article 1141.2.1 de la Loi est clair et ne souffre d’aucune ambiguïté : « Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation [9] ». [ 80 ] Par ailleurs, si tant est qu’il faille procéder à une analyse contextuelle de la disposition en litige, une telle analyse permet de constater que, contrairement à d’autres dispositions de la Loi, l’article 1141.2.1 ne pose pas comme condition à la déduction d’un élément du capital versé d’une société que cet élément ait été inclus dans le capital versé d’une autre société. [ 81 ] Par exemple, le sous-paragraphe
c) du paragraphe 1 de l’article 1138 de la Loi, lequel prévoit les déductions permises du calcul versé des sociétés qui ne sont pas des institutions financières (les « sociétés normales »), précise qu’une société normale ne pourra déduire de son capital versé le montant d’un prêt ou d’une avance à une société de personnes ou à une entreprise conjointe que dans la mesure où le montant de ce prêt ou avance est inclus dans le capital versé d’une société qui a un intérêt dans la société de personnes ou l’entreprise conjointe. [ 82 ] De même, lorsqu’il a voulu contrer les situations par lesquelles une société normale faisait un placement dans une institution financière afin de bénéficier d’une déduction pour placements en vertu du sous-paragraphe
a) du paragraphe 1 de l’article 1138 alors que l’institution financière n’avait pas à inclure la dette dans son capital versé, le législateur a adopté le paragraphe 2.1.1.1 de l’article 1138, lequel décrète spécifiquement que le placement ne sera pas un placement sauf s’il est compris dans passif à long terme (et donc dans le capital versé) de la société dans laquelle il est effectué.
Le paragraphe 2.1.1.1 se lit en ces termes : 2.1.1.1. Pour l'application du paragraphe 1, un placement dans les obligations d'une autre société, un prêt ou une avance à une autre société, une acceptation bancaire et un
titre semblable au bénéfice d'une autre société, ou une créance décrite au sous-paragraphe d.1 de ce paragraphe 1 qui est due par une autre société, est réputé ne pas être un tel bien lorsque l'autre société est une société mentionnée au paragraphe a de l'article 1132 qui n'est pas liée à la société, sauf si ce bien est compris dans le passif à long terme de l'autre société ou constitue, lorsque cette dernière est une société faisant le commerce de valeurs mobilières, un emprunt subordonné ou une autre dette de cette dernière dont le remboursement est sujet à l'approbation préalable d'un organisme habilité à réglementer le commerce de valeurs mobilières. [ 83 ] Enfin, la Loi contient d’autres dispositions où le législateur québécois a prévu spécifiquement qu’une déduction ne sera permise que dans la mesure où un montant correspondant est inclus dans le revenu d’une autre personne ou entité.
Par exemple, les paragraphes
p) et
q) du premier alinéa de l’article 157 prévoient qu’un « contribuable peut déduire » :
p) un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, dans la mesure où ce montant différé concerne des services rendus au contribuable et est inclus à
titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable.
q) un montant en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement à l'égard d'une autre personne, autre qu'une entente établie
principalement au bénéfice d'un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l'égard de services à rendre hors du Canada, dans la mesure où ce montant concerne des services rendus au contribuable et est inclus en vertu de l'article 47.10 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l'année d'imposition de cette dernière qui se termine dans l'année d'imposition du contribuable. [ 84 ] Ce qui précède démontre que si le législateur avait voulu que la demanderesse n’ait droit aux déductions en litige que dans la mesure où la valeur des actions privilégiées a été incluse dans le capital versé d’une autre société, dans ce cas-ci les filiales, il aurait rédigé l’article 1141.2.1, la disposition en litige, en conséquence.
En l’absence d’un tel libellé, il faut conclure que la demanderesse a droit aux déductions en litige puisqu’elle satisfait toutes les conditions énoncées à l’article 1141.2.1 pour avoir droit à la déduction. [ 85 ] C’est la conclusion à laquelle sont arrivées la Cour du Québec et la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Groupe immobilier Eddy Savoie inc. c. Agence du revenu du Québec [10] . [ 86 ] Dans cette affaire, ma collègue, la juge Martine L. Tremblay, J.C.Q., est arrivée à la conclusion suivante : « [36] Résidences Soleil et Groupe Savoie ont des patrimoines distincts.
En droit civil, il y a lieu de distinguer entre les biens du Groupe Savoie et ceux de Résidences Soleil.
Le droit fiscal ne crée pas, en l’espèce, de fiction juridique permettant d’assimiler l’intérêt de Groupe Savoie dans Résidences Soleil avec les actifs de Résidences Soleil, de manière à obliger Groupe Savoie à inclure un montant aux états financiers de Résidences Soleil malgré le texte de l’article 1138 (4) de la LIQ. [37] En effet, lorsque le législateur souhaite créer un tel appariement entre les biens d’une société membre d’une société de personnes et ceux d’une société de personnes, il peut le faire, comme le démontre l’adoption du paragraphe 3.1 de l’article 1138 de la LIQ en juin 2006, soit bien après l’adoption de la taxe sur le capital et des articles 1138 (3) (
b) et 1138 (4) de la LIQ. [38] Ainsi, l’article 1138 (3.1) de la LIQ précise qu’ « une société peut déduire dans le calcul du montant de son actif, un montant montré à ses états financiers résultant d’une opération intervenue entre une société de personnes […] et ses membres, sauf dans la mesure où l’opération a augmenté le montant de l’intérêt de la société dans la société de personnes […] ». [39] Lorsqu’il a ajouté ce paragraphe 3.1 à l’article 1138 de la LIQ, le législateur n’a pas estimé nécessaire de modifier l’article 1138 (4) de la LIQ pour ajouter la proposition « sauf dans la mesure où l’opération a augmenté le montant de l’intérêt de la société de personnes ».
Pourtant, tel est l’effet de la lecture que l’ARQ propose dans ce dossier pour l’article 1138 (4) de la LIQ. [ 87 ] La Cour d’appel, qui a confirmé cette décision, s’est exprimée comme suit : « [11] Bref, l’appelante souhaite que la Cour interprète le paragraphe 4 de l’article 1138 L.I. comme incluant implicitement l’exception que le législateur a expressément prévue au paragraphe 3.1 ou une exception similaire qui éviterait de considérer les mêmes actifs sous les paragraphes 3 in fine et 4 de l’article 1138 L.I .
Or, le paragraphe 4 ne comporte pas une telle exception et les principes modernes d’interprétation ne permettent pas à la Cour d’ajouter au texte adopté par le législateur. » [ 88 ] Il a, en effet, été affirmé à plusieurs reprises [11] qu’à moins de dispositions législatives expresses, « l’effet miroir » n’est pas automatique et que la symétrie de traitement n’est pas « une règle » en droit fiscal. [ 89 ] Il est vrai par ailleurs qu’avant les décisions dans les affaires Crédit Ford , lesquelles donnaient effet aux nouvelles normes de présentation comptable, les dispositions de la Loi relatives au calcul de la taxe sur le capital des institutions financières formaient un tout cohérant entre une société mère et sa filiale et ce, même si les dispositions législatives n’étaient pas libellées comme exigeant qu’une déduction ne puisse être réclamée par la société mère que si ce montant était inclus dans le capital versé de la filiale. [ 90 ] Cependant, à la suite et malgré ces changements importants aux PCGR, le législateur n’a pas jugé bon de modifier la Loi afin de prévoir une certaine forme « d’effet miroir », et ce, afin d’éviter un résultat comme celui en l’instance, c’est-à-dire une situation où des actions privilégiées détenues par une société mère ne font pas
partie de son assiette fiscale ni celle de la filiale. [ 91 ] En conclusion, et pour les raisons qui précèdent, la valeur des actions privilégiées détenues par la demanderesse peut être déduite en vertu de l’article 1141.2.1 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’appel de la demanderesse; ANNULE les avis de cotisations visés au paragraphe 10 de l’Entente; Le tout avec frais de justice. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Me Alain Ménard Me Kathy Kupracz
CAIN LAMARRE S.e.n.c.r.l. Avocats de la demanderesse Me Antoine Lamarre LARIVIÈVE MEUNIER Avocats de la défenderesse Date d’instruction : 14 et 15 février 2018 Date de prise en délibéré : 27 avril 2018
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