2016 QCCQ 6693, 2016 QCCQ 6693
Opinion
Galamé c. 9222-8097 Québec inc. 2016 QCCQ 6693 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-216861-149 DATE : Le 17 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAPHAËL GALAMÉ et JULIE DANIELS Demandeurs c. 9222-8097 QUÉBEC INC. Et 9292-1360 QUÉBEC INC.
Et PARIS (PAUL) PAPADOPOULOS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Raphaël Galamé et Julie Daniels réclament à 9222-8097 Québec Inc. (9222 Québec Inc.) la somme de 50 765,06 $ pour la correction de travaux de construction déficients effectués par Québec Inc. [ 2 ] 9222 Québec Inc. conteste vigoureusement la réclamation. Elle est représentée au procès par son administrateur et actionnaire Paris (Paul) Papadopoulos et l’avocat, Me Harvey Lazare.
Me Papadopoulos est la personne qui était responsable des travaux à l’immeuble des demandeurs. Les faits [ 3 ] En juin 2013, les demandeurs achètent un duplex abandonné et saisi par la banque. Ce duplex nécessite des travaux d’envergure. Il faut refaire les fondations et solidifier la charpente de l’immeuble. [ 4 ] À cet égard, les demandeurs rencontrent M. Paul Papadopoulos de 9222 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Espace Structure Performance. Celui-ci représente aux demandeurs qu’il est architecte et qu’il fera les plans requis pour la construction.
Il affirme aussi détenir une licence de la RBQ et il agira comme entrepreneur en construction. Il élabore le projet de rénovation de l’immeuble avec les demandeurs. [ 5 ] Trois contrats de construction sont conclus entre les demandeurs et 9222 Québec Inc. [1] faisant affaire sous le nom de Espace Structure Performance. C’est cette raison sociale et le logo E.S.P. qui sont mis en valeur dans la documentation émise par 9222 Québec Inc. [2] [ 6 ] Dans un premier temps, les fondations de l’immeuble doivent être refaites et la structure renforcée.
Les travaux sont décrits au contrat daté du 14 juin 2013. [ 7 ] Par la suite, l’immeuble doit être relevé et un sous-sol excavé. Des poutres de soutien doivent être posées. Ces travaux sont décrits au contrat daté du 18 octobre 2013. [ 8 ] Finalement, la dernière phase prévoit l’ajout de poutres de soutien, au premier étage, des balcons et des gardes de corps. Ces travaux sont décrits au contrat portant la date du 28 novembre 2013.
[ 9 ] Les contrats prévoient que les travaux sont garantis pour 5 ans. [ 10 ] M. Papadopoulos se décrit comme le Directeur et chargé de projet pour 9222 Québec Inc. Il est responsable des négociations avec la Ville, de l’obtention des permis, de la fourniture des plans et des devis et de la réalisation des travaux. [ 11 ] L’excavation de l’immeuble débute à la fin novembre 2013. [ 12 ] Le 28 novembre 2013, M. Papadopoulos incorpore une nouvelle compagnie 9292-1360 Québec Inc. (9292 Québec Inc.) ayant les mêmes activités que 9222 Québec Inc.
Les contrats avec les demandeurs ne sont pas transférés à cette nouvelle entité. [ 13 ] Après la construction des fondations et le rehaussement de la maison, les demandeurs constatent un affaissement de la structure au niveau du premier étage. [ 14 ] M. Papadopoulos rassure les demandeurs. [ 15 ] Inquiets, les demandeurs retiennent les services d’un ingénieur-conseil, M. Michel Provencher, pour examiner les travaux. [ 16 ] M. Provencher constate de nombreux problèmes avec la construction.
De plus, plusieurs travaux prévus au contrat n’ont pas été exécutés. [ 17 ] À ce moment, les demandeurs ont déjà payé à 9222 Québec Inc. la majeure
partie des travaux soit 69 743,07$. Un solde de 18 978,00$ reste dû.
Cependant, plusieurs travaux n’ont pas été exécutés ou l’ont été de façon déficiente. [ 18 ] Le 10 juillet 2014, les demandeurs exigent de 9222 Québec Inc. qu’elle termine les travaux et corrige les déficiences. [ 19 ] Le 24 juillet 2014, Christine Harrisson, inspectrice en bâtiment pour la Ville de Montréal constate que certains travaux sont non conformes au Code de construction et elle émet un avis de correction et de non conformité [3] . [ 20 ] Le 21 août 2014, les demandeurs envoient une mise en demeure à 9222 Québec Inc. l’avisant qu’ils mettent fin aux contrats intervenus entre les parties [4] .
Les demandeurs avisent 9222 Québec Inc. que les travaux de structure sont déficients, que l’exécution du contrat n’est pas conforme aux règles de l’art et que plusieurs travaux ne sont pas terminés.
Ils l’avisent que les travaux seront terminés par un autre entrepreneur et que 9222 Québec Inc. sera tenue responsable des frais supplémentaires encourus. [ 21 ] Le 2 septembre 2014, 9222 Québec Inc. enregistre une hypothèque légale des personnes ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble (2724 C.c.Q. et suivants) à l’encontre de l’immeuble des demandeurs. [ 22 ] Cette hypothèque légale [5] empêche les demandeurs d’obtenir un financement bancaire pour terminer les travaux [6] . Ils doivent emprunter de l’argent des membres de leurs familles. La preuve [ 23 ] M.
Galamé expose les faits, les circonstances de l’engagement de 9222 Québec Inc., les constats qu’il a faits relativement aux travaux et il établit les frais payés afin de compléter les travaux et les rendre conformes. Il produit les factures faisant état des coûts des travaux [7] . [ 24 ] Son témoignage est crédible et les faits mis en preuve sont supportés par les pièces produites. [ 25 ] De consentement entre les parties, Mme Harrisson témoigne par affidavit [8] . Elle mentionne que M.
Papadopoulos a été avisé dès l’automne 2013 que le rehaussement («levage ») de la maison impliquait la pose d’un mur coupe feu [9] . Or, aucun mur coupe-feu n’a été posé. Elle affirme également que les balcons du mur nord, tels qu’effectués par Québec Inc., ne sont pas conformes aux règlements municipaux. Les balcons n’ont pas été modifiés par 9222 Québec Inc. [ 26 ] M. Michel Provencher, ingénieur et expert en structure, ayant constaté les déficiences témoigne à l’audience. Son témoignage est clair, précis et son rapport est éloquent [10] . Les travaux sont déficients à plusieurs égards, entre autres : 1.
La terrasse est faite de blocs de béton qui reposent sur la structure de bois; ceci est contre le Code national du bâtiment; 2. Le balcon avant n’est pas supporté par des piliers de béton, ce qui en fait une construction déficiente. L’ancrage est insuffisant. 3. Le plancher du rez-de-chaussée n’est pas assez supporté. Il faut solidifier la poutre, mettre des colonnes sur des semelles. Le calcul des charges effectuées est déficient; 4. Au deuxième étage, les poutres qui supportent le plancher du 2 e étage et le toit sont insuffisantes pour supporter les charges.
Il en est de même pour le linteau arrière de la porte patio. 5. Pour le rez-de-chaussée, le mur nord a été construit sans coupe feu contrairement aux plans préparés par Québec Inc. et déposés à la municipalité. [ 27 ] M. Provencher constate aussi que des travaux prévus aux contrats ne sont pas complétés. Il constate aussi que les plans émis par l’ingénieur en structure n’ont pas été suivis. Il témoigne sur les travaux qui ont dû être effectués afin de solidifier la structure et corriger les nombreux vices de construction. [ 28 ] M. Papadopoulos est le seul témoin pour la
partie défenderesse 9222 Québec Inc. Aucun expert ne témoigne pour la défense de 9222 Québec Inc., pas même l’ingénieur mandaté par M. Papadopoulos pour élaborer les plans pour les travaux.
[ 29 ] M. Papadopoulos dit être « entrepreneur général » depuis 22 ans et être spécialisé dans les rénovations majeures. Il admet avoir proposé aux demandeurs de faire le levage de l’édifice. Il reconnaît que certains des travaux exécutés ne sont pas conformes aux plans d’ingénierie fournis. Il prétend que les travaux n’ont pu être exécutés de façon conforme parce que les demandeurs n’avaient plus d’argent pour le payer. C’est la raison pour laquelle il aurait cessé les travaux.
Il admet cependant avoir constaté que les structures étaient insuffisantes pour supporter la charpente de l’immeuble et que les plans de l’ingénieur, M. Anthony Beliotis, n’ont pas toujours été suivis. [ 30 ] En contre-interrogatoire, M. Papadopoulos dit avoir obtenu son diplôme d’architecture de Paris en 1987 et avoir été membre de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) jusqu’en 2008 uniquement. Il aurait eu des problèmes avec l’OAQ par la suite.
Il dit que la décision de cesser d’être membre de l’OAQ est la sienne. [ 31 ] L’avocate des demandeurs le confronte alors avec des décisions de l’OAQ [11] . [ 32 ] Le 4 février 2010, un avis de radiation est émis par l’OAQ. M. Paris Papadopoulos est radié et des amendes totalisant 5 700$ lui sont imposées.
Cette radiation fait suite à plusieurs déclarations de culpabilité relativement à divers manquements déontologiques, dont : • avoir fait affaire sous une raison sociale non enregistrée à son nom; • ne pas avoir tenu de dossiers conformément aux règlements de son Ordre professionnel; • d’avoir fait défaut de rendre compte à ses clients dès l’exécution de son mandat; • d’avoir apposé son sceau et sa signature sur des plans alors que ceux-ci n’avaient pas été préparés par lui, sous sa direction ou par son bureau; • de n’avoir pas répondu à ses clients de façon complète et satisfaisante dans le délai; • d’avoir entravé le travail des inspecteurs de l’Ordre des architectes en ne leur fournissant pas les documents relatifs à leur inspection; • en plaidant coupable à une infraction criminelle en lien avec l’exercice de la profession d’architecte; • d’avoir fournir une fausse information dans le cadre de l’enquête du Syndic. [ 33 ] Pour les fins de l’enquête et des procédures ayant mené à sa radiation, M.
Papadopoulos était représenté par Me Harvey Lazare, l’avocat qui le représente aujourd’hui et qui par conséquent est bien informé de la situation. [ 34 ] Le 14 avril 2011, Paris Papadopoulos, toujours représenté par Me Harvey Lazare, plaide coupable à deux autres plaintes déontologiques : • La première plainte vise le fait qu’il s’est présenté chez un client en qualité d’entrepreneur et d’architecte sous la même raison sociale contrevenant ainsi à l’article 4.01.01 A du Règlement concernant le Code de déontologie des architectes du Québec [12] . • La deuxième plainte porte sur le partage de ses honoraires avec un agent immobilier, soit une personne qui n’est pas membre de l’Ordre des architectes du Québec. [ 35 ] Aux termes de cette décision, M.
Papadopoulos est condamné à une amende de 2 000,00$ sur le premier chef et 3 000,00 $ sur le deuxième chef. [ 36 ] Finalement, le 17 mars 2014, M. Papadopoulos, toujours représenté par Me Lazare, est déclaré coupable par la Cour du Québec d’avoir fait une fausse déclaration pour l’obtention d’une licence de la Régie du bâtiment commettant ainsi une infraction aux articles 194 (1) et 196.1 de la
Loi sur le bâtiment (LRQ
chapitre B-1.1 ). [ 37 ] On retrouve à cette décision, les énoncés suivants : [2] Tel qu’il appert du Rapport d’infraction déposé sous la cote P-1 , le défendeur, monsieur Pâris Papadopoulos a signé en tant qu’administrateur de 9222-8097 QUÉBEC INC., le 10 mars 2011, une déclaration P-4 , demande d’une licence d’entrepreneur à la Régie du bâtiment, confirmant l’exactitude des renseignements qui y sont contenus.
Il a répondu : Non à la question : Au cours des 5 dernières années, l’un des dirigeants, actionnaires ou associés de l’entreprise a-t-il été déclaré coupable d’un acte criminel ? [3] Selon les registres de CIDREQ P-5 , monsieur Papadopoulos est membre du conseil d’administration et actionnaire de cette entreprise. [4] Suite à la demande signée par le défendeur, une licence d’entrepreneur P-2 a été émise par la Régie du bâtiment à 9222-8097 QUÉBEC INC. le 17 mars 2011. [5] Or, un extrait du plumitif de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale à Montréal, révèle que le 14 octobre 2008 monsieur Pâris Papadopoulos a comparu devant la juge Manon Ouimet de cette cour.
Selon le procès-verbal de l’audience P-3 , il a plaidé coupable à une infraction à l’
article 266 du Code criminel , soit pour des voies de faits. Il a alors bénéficié d’une absolution conditionnelle. [6] Aucun de ces éléments n’est discuté par le défendeur.
[ 38 ] Puis, pendant le contre-interrogatoire, coup de théâtre! M. Papadopoulos admet que la compagnie défenderesse 9222 Québec Inc. n’est plus opérante et qu’elle n’a aucun actif. Après le contrat effectué pour les demandeurs, M. Papadopoulos dit avoir transféré sa licence RBQ à la nouvelle compagnie 9292 Québec Inc. incorporée le 28 novembre 2013. Cette nouvelle compagnie utilise la raison sociale E.S.P. alors que 9222 Québec Inc. utilisait le logo E.S.P. sans avoir enregistré la raison sociale. [ 39 ] C’est maintenant par l’entremise de la compagnie 9292 Québec Inc. que M.
Papadopoulos fait maintenant affaire dans le même domaine que 9222 Québec Inc. Demande d’amendement [ 40 ] Confrontés à cette preuve inattendue, les demandeurs réclament un amendement pour ajouter M.
Papadopoulos et sa nouvelle compagnie 9292 Québec Inc. comme défendeurs solidaires avec 9222 Québec Inc. et pour réclamer leurs frais extrajudiciaires en application des articles 51 et ss NCPC. [ 41 ] Le procureur de 9222 Québec Inc. s’objecte. [ 42 ] Le Tribunal donne aux parties un délai pour lui acheminer leurs arguments écrits relativement à cette demande d’amendement provoquée par les déclarations soudaines de M. Papadopoulos. [ 43 ] Après analyse des arguments des parties, le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’accorder la demande d’amendement et d’ajouter M. Papadopoulos et 9292 Québec Inc. à
titre de défendeurs solidaires et de permettre l’ajout d’une réclamation pour les frais extrajudiciaires encourus par les défendeurs [13] . [ 44 ] Une requête introductive d’instance modifiée est signifiée aux nouveaux défendeurs et ceux-ci ont l’occasion d’y répondre [14] . La responsabilité de 9222-8097 Québec Inc. [ 45 ] La défenderesse 9222 Québec Inc. admet que la somme due aux termes du contrat original est de 18 978,00$. Elle ne conteste pas le coût des travaux correctifs effectués par les demandeurs de 69 743,06$.
De cette somme, les demandeurs déduisent la somme de 18 978,00$ prévue aux contrats conclus avec 9222 Québec Inc. Ils réclament en conséquence la somme de 50 765,06 $ [15] . [ 46 ] Le Tribunal conclut à la responsabilité de 9222 Québec Inc. relativement au paiement de cette somme. Les travaux réalisés étaient déficients, incomplets et non conformes aux plans et aux règles de l’art. L’expert Michel Provencher a témoigné avec aplomb et conviction sur les nombreux vices affectant les travaux et sur les travaux non exécutés ou complétés. [ 47 ] Du côté de la défense, aucun expert n’a témoigné.
Un témoignage impartial était essentiel pour contredire les propos de Michel Provencher, ingénieur. Sans expertise pour soutenir une défense, l’issue de la réclamation était prévisible. La responsabilité solidaire de Paris Papadopoulos et 9292-1360 Québec Inc. [ 48 ] Les demandeurs plaident l’
article 317 du Code civil du Québec pour revendiquer la responsabilité solidaire de M. Papadopoulos et 9292 Québec Inc. : 317. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 49 ] Dans ses notes de représentations, Me Lazare, avocat de 9222 Québec Inc. cite un
article du professeur Paul Martel paru dans la revue du Barreau. Le Tribunal reconnaît que ce texte fait autorité en la matière.
Il se lit comme suit : « La responsabilité personnelle d’un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d’une compagnie peut être retenue dans les circonstances suivantes : • Il s’est porté caution d’une obligation contractuelle de la compagnie; • Il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés; • Il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie (ce qui se présume s’il est administrateur unique); • Il a utilisé la compagnie qu’il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu’il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu’il a contrevenu à une règle intéressant l’ordre public; en d’autres termes, l’acte apparemment légitime de la compagnie revêt, parce que c’est lui la contrôle et bénéficie de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l’ordre public. • L’article 317 ne s’applique que dans le dernier de ces cas.
Le premier est régi par les articles 2333 et suivants, le deuxième par l’article 1457, et le troisième par les articles 1457 et 1526. » [ 50 ] Les articles 1457 et 1526 C.c.Q. prévoient aussi : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle , de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et
tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1526 . L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle . [ 51 ] Le Tribunal est d’avis que la responsabilité de M. Papadopoulos et 9292 Québec inc. doit être retenue solidairement avec 9222 Québec inc. En effet, M.
Papadopoulos et 9292 Québec inc. ont utilisé la nouvelle compagnie 9292 Québec inc. pour continuer l’entreprise de 9222 Québec inc. sans preuve d’une justification légitime pour ce changement d’entité corporative. À cet égard, 9292 Québec inc. est utilisée par M. Papadopoulos pour « masquer un abus de droit ». [ 52 ] De plus, M. Papadopoulos et 9292 Québec inc. sont aussi solidairement responsables de nombreuses fausses représentations et réticences à l’égard des demandeurs, que ce soit sur la légalité de leur licence d’entrepreneur en construction, l’appartenance de M.
Papadopoulos à l’OAQ, l’existence de 9292 Québec inc. pour poursuivre les activités de 9222 Québec inc. et l’insolvabilité de 9222 Québec inc. [ 53 ] La compagnie 9222 Québec Inc. et 9292 Québec Inc. ont les mêmes activités, les mêmes actionnaires, les mêmes administrateurs et le même domicile. Ces deux compagnies utilisent une raison sociale et une image ressemblantes soit Espace Structure Performance dont le logo est E.S.P. pour 9222 Québec Inc. et la raison sociale et le logo E.S.P. pour 9292 Québec Inc.
Le désir de créer une confusion à l'égard de ces deux entreprises est évident. [ 54 ] 9292 Québec Inc. a été incorporée [16] dès le début des travaux à la propriété des demandeurs. Les contrats intervenus entre les parties [17] , la licence d'entrepreneur en construction [18] utilisée à l'époque et les plans déposés [19] auprès de la Ville de Montréal sont tous identifiés au nom de Espace Structure Performance avec le logo E.S.P.
Ce nom sera par la suite utilisé par 9292 Québec inc. [ 55 ] Cette façon de faire, malheureusement trop fréquente dans le domaine de la construction, permet à des entrepreneurs insouciants, sinon incompétents, de se cacher derrière une nouvelle entité corporative pour éviter d’avoir à confronter les conséquences de leurs erreurs et négligences. [ 56 ] M. Papadopoulos ne donne aucune explication justifiant l’incorporation d’une nouvelle compagnie pour poursuivre les mêmes activités que 9222 Québec Inc., en utilisant la même licence d’entrepreneur en construction et une raison sociale ressemblante.
Il n’explique pas non plus pourquoi, ni comment, 9222 Québec Inc. a été vidée de ses actifs alors que 9292 Québec Inc. poursuit encore les mêmes activités. [ 57 ] En l’absence d’explication plausible relativement à ces remaniements corporatifs, il y a lieu de croire que ces actions avaient pour but de rendre 9222 Québec Inc. inopérante et insolvable, et de permettre à M. Papadopoulos et à 9292 Québec inc. de continuer les activités de 9222 Québec inc. tout en créant un écran empêchant les créanciers de saisir les actifs de 9292 Québec inc. et d’atteindre ceux de M.
Papadopoulos qui est le principal responsable des fautes contractuelles et extracontractuelles commises à l’égard des demandeurs. [ 58 ] Fait intéressant, dans un jugement rendu le 9 juillet 2015 par le juge Robert Castiglio de la Cour supérieure, 9222 Québec Inc., faisant affaire sous la raison sociale Gestion de Projet E.S.P. (qui met elle aussi en valeur les lettres E.S.P.) obtient un jugement contre d’anciens clients la somme de 25 546,23 $ avec intérêts légaux et l’indemnité additionnelle [20] . Cet actif de 9222 Québec inc. n’existerait plus puisque M.
Papadopoulos admet que l’entreprise n’a aucun actif au jour du procès. Me Lazare représentait 9222 Québec inc. dans ce dossier. [ 59 ] Que M. Papadopoulos, son avocat Me Lazare et 9222 Québec inc. contestent vigoureusement la réclamation des demandeurs sans divulguer que la défenderesse 9222 Québec inc. n’a aucun actif pour payer un éventuel jugement rendu contre elle démontre la mauvaise foi des défendeurs 9222 Québec inc. et M. Papadopoulos. [ 60 ] Quant à l’avocat Me Lazare, il est le mandataire de 9222 Québec inc. Sa responsabilité aurait aussi pu être invoquée sur la base de l’
article 2159 du Code civil du Québec , mais ceci n’a pas été allégué par les demandeurs : 2159. Le mandataire s'engage personnellement, s'il convient avec le tiers que, dans un délai fixé, il révélera l'identité de son mandant et qu'il omet de le faire. Il s'engage aussi personnellement s'il est tenu de taire le nom du mandant ou s'il sait que celui qu'il déclare est insolvable, mineur ou placé sous un régime de protection et qu'il omet de le mentionner. [ 61 ] M. Papadopoulos ne conteste pas l’affirmation de M.
Galamé qu’il lui a représenté qu’il était architecte et qu’il ferait les plans requis pour la construction. Or, la preuve a démontré qu’au moment où M. Papadopoulos a fait ces représentations à M. Galamé, il était radié de l’OAQ depuis le 14 février 2010. La preuve ne révèle pas qu’il aurait réintégré cet ordre professionnel par la suite. Donc, au moment de la réalisation des travaux chez les demandeurs, M. Papadopoulos n’était pas architecte et n’avait pas le droit d’exercer cette profession au Québec.
Il a donc fait de fausses représentations qui l’expose à une responsabilité personnelle. [ 62 ] Qui plus est, il a représenté qu’il était architecte et entrepreneur en construction faisant affaire sous le nom de Espace Structure Performance. Ceci contrevient aux règles d’éthique de l’Ordre des architectes du Québec plus particulièrement à l’article 14.01.01 qui se lit comme suit : 4.01.01. Est incompatible avec l'exercice de la profession, le fait pour un architecte:
a) d'agir en qualité d'entrepreneur sous la même raison sociale qu'il utilise en tant qu'architecte; [ 63 ] Finalement, le 17 mars 2014, M. Papadopoulos a été déclaré coupable par la Cour du Québec d’avoir fait une fausse représentation pour l’obtention de la licence de la Régie du Bâtiment. Cette licence, rappelons-le, permet au titulaire d’agir à
titre d’entrepreneur en construction. Ainsi, la licence de 9222 Québec Inc. utilisée en 2013 et 2014 pour la réalisation des travaux chez les demandeurs, a été émise par la Régie du Bâtiment le 17 mars 2011 sur la base de fausses représentations [21] . [ 64 ] Le Tribunal ne peut avaliser les gestes posés par M. Papadopoulos et 9222 Québec inc. et les protéger derrière l’écran d’une nouvelle société 9292 Québec Inc. qui poursuit les mêmes buts, avec une raison sociale similaire et confondante pour des clients ignorant les affaires internes de l’entreprise. La responsabilité personnelle de M.
Papadopoulos et la responsabilité solidaire de 9292 Québec inc. doivent être retenues pour les manquements contractuels de 9222 Québec inc., ses fausses représentations et celles de son administrateur, le non respect des normes réglementaires relatives à l’émission d’un permis d’entrepreneur général, les nombreux manquements aux règles de l’art et les réticences à divulguer l’insolvabilité de 9222 Québec inc. [ 65 ] M. Papadopoulos et 9292 Québec Inc. continuent l’entreprise de 9222 Québec Inc.
Ils ne peuvent se cacher derrière une personnalité juridique distincte pour éviter leur responsabilité à l’égard des demandeurs. Conclure différemment équivaudrait à cautionner M. Papadopoulos et 9292 Québec Inc. lorsqu’ils abusent des droits accordés à une personnalité juridique par son incorporation. La personnalité juridique ne peut être utilisée aux uniques fins de vider une autre entité corporative de ses actifs et ainsi éviter toute responsabilité. [ 66 ] Compte tenu de la preuve, il appartenait à M.
Papadopoulos, 9222 Québec inc. et 9292 Québec Inc. de prouver leur bonne foi, leur compétence et la légitimité des transactions effectuées. Aucune preuve n’a été faite à cet égard. [ 67 ] Les demandeurs quant à eux, sont manifestement de bonne foi. Ils ont été floués par 9222 Québec Inc. et M. Papadopoulos, 9292 Québec inc. est aujourd’hui utilisée pour rendre 9222 Québec inc. imperméable à un éventuel et prévisible jugement contre elle.
La condamnation aux frais extrajudiciaires [ 68 ] Finalement les demandeurs réclament des défendeurs des frais judiciaires sur la base des articles 51 et ss du Code de procédure civil du Québec 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 69 ] Considérant l’ajout de deux défendeurs en cours de procès et les questions que cet amendement a soulevé, le Tribunal ne peut conclure qu’il y a ici abus de procédures. [ 70 ] Même si les prétentions de 9222 Québec Inc. en défense aient eu peu de chances de succès compte tenu de l’absence d’une expertise soutenant l’absence de faute, il faut reconnaître que la demande de modification présentée par les demandeurs et ayant pour objet d’ajouter la responsabilité personnelle de M.
Papadopoulos et 9292 Québec Inc. nécessitait la tenue d’un débat contradictoire. [ 71 ] Ainsi, aucune réclamation pour des frais extrajudiciaires reliés aux honoraires juridiques encourus ne sera accueillie. [ 72 ] Quant aux frais de l’expert Michel Provencher, il y a lieu des accueillir à
titre de frais judiciaires comme ils l’auraient été sous l’ancien code de procédure civile, à
titre de dépens.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE la requête des demandeurs Raphaël Galamé et Julie Daniels; CONDAMNE la défenderesse 9222-8097 Québec Inc., Paris Papadopoulos et 9292-1360 Québec Inc. solidairement à payer aux demandeurs Raphaël Galamé et Julie Daniels la somme de 50 765,06 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à partir de la mise en demeure du 21 août 2014; LE TOUT avec les frais judiciaires incluant les honoraires de Michel Provencher ainsi que ses frais pour sa présence à la Cour pour témoigner, le tout pour un total de 4 221,08 $ (Pièce P-9 item 6 et Pièce P-16). __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q.
Me Anaïs Gagné Bernard & Brassard Procureur des demandeurs Me Harvey Lazare Harvey & Altschuler
Procureur des défendeurs Dates d’audience : 13 et 14 avril 2016 [12] 4.01.01. Est incompatible avec l'exercice de la profession, le fait pour un architecte:
a) d'agir en qualité d'entrepreneur sous la même raison sociale qu'il utilise en tant qu'architecte;
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