2017 QCCQ 8843, 2017 QCCQ 8843
Opinion
Vaillancourt c. Dubé 2017 QCCQ 8843 COUR DU QUÉBEC «DIVISION DES PETITES CRÉANCES» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033229-160 DATE : 28 JUILLET 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. MICHEL VAILLANCOURT Demandeur c. SERGE DUBÉ Défendeur / Demandeur en garantie -et- FRANÇOIS LEMIEUX -et- VR ST-NICOLAS INC. Défendeurs en garantie JUGEMENT 1. L’APERÇU [ 1 ] Suite à l’acquisition le 15 juillet 2015 d’une roulotte de marque et modèle Jayco 186 de l’année 2006, à un prix de vente de 6 300 $, M.
Vaillancourt requiert une diminution du prix de vente de 4 971,72 $, représentant la valeur des travaux de remplacement du plancher de la roulotte affecté de moisissures comme conséquence d’infiltrations d’eau. [ 2 ] M. Dubé soutient ne pas être responsable puisque d’une part, il a divulgué que la roulotte avait déjà été accidentée, et que d’autre part, la vente a été faite sans garantie légale. [ 3 ] M. Dubé appelle en garantie M. François Lemieux de qui il a acquis la roulotte au mois d’août 2014, soit quelque onze mois avant de la vendre à M. Vaillancourt pour en acquérir une de plus grandes dimensions.
Il appelle également en garantie le concessionnaire VR St-Nicolas inc. par l’intermédiaire duquel la vente à M. Vaillancourt a eu lieu, et ce, par le biais d’une vente d’accommodation. [ 4 ] Le concessionnaire VR St-Nicolas inc. nie être susceptible d’encourir quelque responsabilité, et ce, puisqu’il a agi dans le cadre d’une vente d’accommodation. La roulotte n’a jamais été en sa possession, les discussions et la livraison ayant eu lieu directement entre M. Vaillancourt et M. Dubé. [ 5 ] Quant à M.
Lemieux, il soutient que la demande ne peut être accueillie à son égard, puisqu’il n’a reçu aucun avis du problème affectant la roulotte avant que les réparations ne soient effectuées. [ 6 ] Pour disposer de la demande, le Tribunal doit dans un premier temps traiter de l’application de la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) étant donné l’existence d’une mention au contrat de vente à l’effet de l’exclure. [ 7 ] Ce n’est que s’il décide de l’application de la garantie de qualité que le Tribunal devra décider si la détérioration avancée du plancher de la roulotte constitue un vice visé par cette garantie de qualité. 2. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ]
Malgré qu’il s’agisse d’une garantie légale, il est possible pour les parties de façon contractuelle de modifier les obligations qui découlent de la garantie de qualité, tant pour en augmenter les effets, que pour les réduire et même les exclure entièrement : 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1991, c. 64, a. 1732. 1733.
Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel.
[ 9 ] En l’instance, le contrat d’accommodation signé chez le concessionnaire VR St-Nicolas inc. prévoit la mention suivante : Vente d’accommodation Vendu sans garantie légale aux risques et périls de l’acheteur. [ 10 ] Il y a lieu de préciser que la vente s’est déroulée de façon un peu précipitée. M.Vaillancourt se déplace de Mont-Tremblant jusqu’à Québec pour voir la roulotte annoncée sur le site KIJIJI à un prix de vente de 7 300 $. [ 11 ] Il est rapidement intéressé à la roulotte et offre de l’acheter pour un prix de vente de 6 300 $, ce qu’accepte M. Dubé. Cependant, M.
Vaillancourt souhaite finaliser la transaction le même jour pour ne pas avoir à revenir dans la région de Québec. [ 12 ] M. Dubé prend congé de son travail et procède à vider et nettoyer la roulotte, de même qu’à prendre contact avec un vendeur chez VR St-Nicolas inc. pour confirmer l’achat d’un modèle de roulotte qu’il avait été voir quelques jours plus tôt. Pendant ce temps, M.
Vaillancourt se rend à la Société de l’Assurance Automobile du Québec (« S.A.A.Q. ») vérifier l’absence d’hypothèque mobilière publiée sur le véhicule (communément appelée « lien »), de même qu’à une institution bancaire pour organiser le paiement du prix de vente. [ 13 ] Par la suite, M. Dubé et M. Vaillancourt se rendent tous deux chez VR St-Nicolas inc. pour finaliser l’achat par M. Vaillancourt de la nouvelle roulotte, de même que la vente d’accommodation. C’est à ce moment que la mention est ajoutée au contrat d’accommodation. [ 14 ] M.
Dubé indique qu’il s’agissait là de l’une de ses exigences, soit de ne pas être exposé à des réclamations ou plaintes suite à la vente de la roulotte, et ce, puisqu’il avait offert à M. Vaillancourt de faire inspecter la roulotte, ce qui a été refusé. Il en a fait mention au vendeur avec qui il venait de convenir de l’achat d’une nouvelle roulotte et ce dernier lui a indiqué qu’il s’agissait là de la formule consacrée. [ 15 ] Pour sa part, M. Vaillancourt dit ne pas avoir souvenir qu’une inspection ait été proposée.
Quant à la mention, il n’y a pas porté une grande attention. [ 16 ] L’exclusion de garantie légale incluse au contrat est claire et ne nécessite aucune interprétation, de sorte que le Tribunal doit y donner application, d’autant que M. Dubé n’est pas un vendeur professionnel. [ 17 ] Le Tribunal ajoute que M. Dubé a transmis à M. Vaillancourt l’information dont il avait connaissance, sans dissimulation. Il a divulgué les informations reçues de M.
Lemieux lors de son achat quelque onze mois plus tôt, soit le fait que la roulotte ait déjà été accidentée et qu’elle avait été réparée par un professionnel. [ 18 ] D’ailleurs, l’information « reconstruit » apparaissait au certificat d’immatriculation et une vignette de la S.A.A.Q. était apposée sur la roulotte. [ 19 ] Pour ces motifs, la demande doit être rejetée étant donné l’exclusion de la garantie de qualité incluse au contrat de vente. [ 20 ] En conséquence de ce rejet, sont également rejetées les demandes en garantie intentées contre VR St-Nicolas inc. et M. Lemieux.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 22 ] REJETTE les demandes en garantie intentées contre VR ST-NICOLAS INC. et FRANÇOIS LEMIEUX ; [ 23 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : saint-jérôme, le 20 JUILLET 2017
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