2021 QCCQ 8955, 2021 QCCQ 8955
Opinion
Adoption — 21358 2021 QCCQ 8955 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-43-001691-218 DATE : 21 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A -et B Demandeurs-adoptants -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A , dont le bureau est situé au [...]; Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT D’ADOPTION ( articles 573 C.c.Q. et articles 303 al. 1 (6 ° ) et 440 C.p.c.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ) . [ 1 ] VU la demande de A et de B demandant l’adoption de l’enfant X, née le […], à Ville A, province de Québec, (numéro d'enregistrement : […]); [ 2 ] VU l’ordonnance de placement rendue le 15 juin 2021; [ 3 ] VU la preuve faite par A et B de l’accomplissement des conditions et formalités établies par la loi. [ 4 ] VU l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; PRONONCE l’adoption, non assortie d’une reconnaissance de liens préexistants de filiation de l’enfant, par les demandeurs-adoptants; ATTRIBUE à l’enfant les prénoms et nom X ;
ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de notifier le présent jugement au Directeur de l’état civil ORDONNE au Directeur de l’état civil de se conformer aux prescriptions de la loi; ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de transmettre une copie conforme du présent jugement à la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre une copie conforme du présent jugement aux demandeurs-adoptants après que le nom d’origine de l’enfant aura été retiré; AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse à remettre aux demandeurs-adoptants les pièces originales déposées au dossier, soit D-4 à D-6; LE TOUT sans frais. __________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
Me Sonia Côté Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 21 septembre 2021
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