2017 QCCA 1038, 2017 QCCA 1038
Opinion
Procureure générale du Canada c. Descheneaux 2017 QCCA 1038 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026891-176 (500-17-048861-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juillet 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me NANCY BONSAINT (Ministère de la Justice du Canada) INTIMÉS AVOCATS STÉPHANE DESCHENEAUX SUSAN YANTHA TAMMY YANTHA Me DAVID SCHULZE Me MARIE-EVE DUMONT (Dionne Schulze s.e.n.
c) MIS EN CAUSE AVOCATS CHEF RICK O’BOMSAWIN, NICOLE O’BOMSAWIN, CLÉMENT SADOQUES, ALAIN O’BOMSAWIN, et JACQUES THÉRIAULT WATSON, en leur propre nom et en leur qualité de conseil élu représentant LES ABÉNAKIS D’ODANAK Me DAVID SCHULZE Me MARIE-EVE DUMONT (Dionne Schulze s.e.n.
c) CHEF RAYMOND BERNARD, CHRISTIAN TROTTIER, KEVEN BERNARD, LUCIEN MILLETTE, et NAYAN BERNARD, en leur propre nom et en leur qualité de conseil élu représentant LES ABÉNAKIS DE WÔLINAK Me DAVID SCHULZE Me MARIE-EVE DUMONT (Dionne Schulze s.e.n.
c) LA REGISTRAIRE DES INDIENS Me NANCY BONSAINT (Ministère de la Justice du Canada) AMICUS CURIAE Me SÉBASTIEN GRAMMOND (absent) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 27 juin 2017 par l’honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, district de Montréal Requête pour ordonnance de sauvegarde (art. 25, 49 et 379 C.p.c. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18 AUDITION 14 h 05 Début de l’audience. Identification des avocats.
Échange entre le juge et les avocats. 14 h 13 Argumentation par Me Bonsaint au sujet de la requête pour permission d’appeler de bene esse . 14 h 19 Argumentation par Me Schulze au sujet de la requête pour permission d’appeler de bene esse . 14 h 20 Fin de l’argumentation par Me Schulze. 14 h 21 Suspension de l’audience. 14 h 26 Reprise de l’audience. 14 h 27 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 14 h 37 Argumentation par Me Bonsaint au sujet de la requête pour ordonnance de sauvegarde. 15 h 07 Argumentation par Me Schulze au sujet de la requête pour ordonnance de sauvegarde.
15 h 19 Suspension de l’audience. 15 h 43 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT CONCERNANT LA REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER DE BENE ESSE D’UN JUGEMENT RENDU LE 27 JUIN 2017 PAR L’HONORABLE CHANTAL MASSE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL : [ 1 ] Vu la requête d’interjeter appel de bene esse du jugement de la Cour supérieure, rendu le 27 juin 2017, par lequel la juge refuse de proroger la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’inopérabilité de plusieurs dispositions de la
Loi sur les Indiens jugées en violation de la Charte canadienne des droits et libertés ; [ 2 ] Vu la déclaration d’appel et l’article 30, al. 1 C.p.c. ; [ 3 ] Considérant l’argument selon lequel le jugement est rendu en matière d’exécution, de sorte qu’une permission d’interjeter appel serait nécessaire en application de l’article 30, al. 2(8) C.p.c. ; [ 4 ] Considérant le consentement des intimés et des mis en cause à la requête de bene esse ; [ 5 ] Considérant l’urgence de la demande compte tenu du fait que la suspension de la déclaration d’inopérabilité prend fin aujourd’hui, le 3 juillet 2017; [ 6 ] J’estime que les conditions de l’article 30, al. 2(8) C.p.c. sont satisfaites et qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la requête.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ABRÈGE les délais de signification et de production de la présente requête; [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de bene esse ; [ 9 ] AUTORISE la
partie appelante d’interjeter appel du jugement rendu le 27 juin 2017 par l’honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, district de Montréal, dans le dossier portant le numéro 500-17-048861-093; [ 10 ] FIXE le pourvoi par préférence et sur la voie accélérée pour une audition le 9 août 2017, en salle Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 95 minutes , soit 40 minutes pour l’appelante, 40 minutes pour les intimés et les mis en cause et 15 minutes pour l’ amicus curiae ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie aux parties intimées et mises en cause et à la
partie amicus curiae , de déposer au greffe, au plus tard le 12 juillet 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE aux parties intimées et mises en cause, après avoir notifié copie à la
partie appelante et à la
partie amicus curiae , de déposer au greffe, au plus tard le 25 juillet 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] ORDONNE à la
partie amicus curiae , après avoir notifié copie à la
partie appelante, aux parties intimées et aux parties mises en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 25 juillet 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile :
376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour cedépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus,il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant lesadaptations nécessaires. [15] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement àjoindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier deces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word estrecommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié parla Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [16] LE TOUT, sans frais. CONCERNANT LA REQUÊTE POUR ORDONNANCE DE SAUVEGARDE : [17] Vu la requête pour une ordonnance de sauvegarde présentée par la Procureure générale, en lien avec son appel du jugement de laCour supérieure du 27 juin 2017, par lequel la juge refuse de proroger la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’inopérabilitéde plusieurs dispositions de la
Loi sur les Indiens jugées en violation de la Charte canadienne des droits et libertés ; [18] Vu la déclaration d’appel et considérant que la requête pour permission d’appeler de bene esse du jugement de la Coursupérieure du 27 juin 2017 a été accueillie cet après-midi; [19] Considérant que les intimés et les mis en cause consentent à la demande pour l’ordonnance de sauvegarde; [20] Considérant le document intitulé « Observations écrites de l’amicus curiae nommé par la Cour supérieure », transmis au greffepar Me Grammond qui était absent à l’audience; [21] Considérant l’article 379 C.p.c.; [22] Considérant l’arrêt de cette Cour dans Trépanier c.
Bonraisin, 2016 QCCA 1738, notamment aux paragr. [20], [27] et [31]; [23] Considérant que la décision de la juge de refuser la prorogation de la suspension est de nature discrétionnaire et considérantqu’une telle décision mérite déférence, n’étant révisable que dans des cas exceptionnels, si l’intérêt de la justice le commande (voir, parex. Roche ltée groupe conseil c.
Québec (Procureur général), 2012 QCCA 1364, paragr. [6] (le juge Bouchard, juge unique)); [24] Considérant que le critère de l’urgence est satisfait en l’espèce puisque, à défaut d’obtenir une prorogation de la suspension de laprise d’effet de l’inopérabilité au plus tard le 3 juillet 2017, les dispositions visées de la
Loi sur les Indiens deviendront invalides àcompter du 4 juillet 2017; [25] Considérant le sérieux des moyens d’appel soulevés dans la déclaration d’appel et la requête pour permission d’appeler de beneesse, notamment en lien avec l’interprétation par la juge des arrêts Carter c. Carter, 2016 CSC 4 , [2016] 1 RCS 13 et Schacterc. Canada, (CSC), [1992] 2 RCS 679 (voir notamment au paragr. [38] et seq. du jugement du 20 juin 2017 de la Coursupérieure, reproduit comme
annexe 2 du jugement dont appel); [26] Considérant aussi « la nature particulièrement importante de la question de droit soulevée » en l’espèce (voir Chambly (Ville de)c.
Québec (Procureure générale), 2016 QCCA 94, paragr. [3] (le juge Mainville, juge unique)); [27] Considérant qu’eu égard aux critères du préjudice sérieux et de la prépondérance des probabilités, et ce, sans vouloir minimiserles impacts négatifs de la déclaration d’inopérabilité sur les parties intimées et les personnes dans la même situation qu’elles, lepréjudice qui pourrait être causé par une attente supplémentaire est supplanté ici par la nécessité d’éviter, à court terme, un vide juridiquequant au statut d’Indien au Québec; [28] Considérant l’enseignement dans l’arrêt Carter, supra, selon lequel la suspension d’une déclaration d’inconstitutionnalité doitêtre vue comme une mesure exceptionnelle, ainsi que l’observation de la juge, au paragraphe [8] du jugement dont appel, que « [l]esdroits constitutionnels ne sont pas une commodité que l’on peut mettre en suspens indéfiniment »; [29] Considérant le fait que la Cour est disposée à entendre l’appel sur le fond à très court terme, à savoir le 9 août 2017; [30] Considérant que certains éléments du dossier, dont le contexte constitutionnel du débat, la suspension des travaux du Parlementpour l’été, l’urgence de la situation et le consentement des parties, donnent au dossier un caractère exceptionnel qui justifie unesauvegarde de courte durée; [31] Considérant que l’intérêt de la justice justifie qu’une ordonnance soit rendue pour sauvegarder les droits des personnes quisubiront un impact négatif du jugement entrepris entre le 4 juillet 2017 et le 9 août 2017, date à laquelle la Cour entendra l’affaire aufond; [32] Considérant qu’il convient d’imposer cette sauvegarde jusqu’à la date à laquelle la Cour entendra l’appel, à savoir le 9 août 2017,en laissant ainsi le soin à la Cour de juger de l’opportunité de prolonger la prorogation au besoin (voir Procureure générale du Québec c.9105425 Canada Association, 2017 QCCA 239, paragr. [31] (la juge Bich, juge unique));
[ 33 ] Considérant que la question de l’opportunité de cette prorogation prolongée, au-delà du 9 août 2017, peut être abordée par les parties dans les exposés écrits qu’elles déposeront dans le cadre de l’appel au fond. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 34 ] ABRÈGE les délais de signification et de production de la requête; [ 35 ] ACCUEILLE la requête pour ordonnance de sauvegarde de la Procureure générale du Canada; [ 36 ] PROROGE la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’inopérabilité des alinéas 6(1)a),
c) et
f) et du paragraphe 6(2) de la
Loi sur les Indiens jusqu’au 9 août 2017; [ 37 ] LE TOUT, sans frais. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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