2021 QCCA 1722, 2021 QCCA 1722
Opinion
Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal c. Balaye-Pro inc. 2021 QCCA 1722 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007656-216 ( 500-36-009550-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 novembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal Me Étienne Picard ( Les Avocats DNA ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT balaye-pro inc. Me Jacques Provencher ( Les Avocats Le Corre & Associé
s) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 août 2021 par l’honorable Jérôme Frappier de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 291 et ss. C.p.p. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 49 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.
10 h 50 Argumentation de Me Picard. 11 h 10 Argumentation de Me Provencher. 11 h 24 Réplique de Me Picard. 11 h 26 PAR LA JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal au plus tard lundi le 15 novembre 2021 et sera transmis aux parties dès qu’il sera disponible. 11 h 27 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Jérôme Frappier) [1] , qui a rejeté son appel à l’encontre d’une décision de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Julie Laliberté) [2] , acquittant l’intimée de 15 chefs d’infractions au Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal [3] (« Décret »). [ 2 ] En rejetant l’appel, le jugement de la Cour supérieure confirmait les conclusions de la juge du procès à l’effet que les travaux de balayage exécutés par l’intimée dans des aires de stationnements extérieurs attenantes à des édifices publics n’étaient pas soumis à l’application du Décret. [ 3 ] Au soutien de sa demande pour permission d’appeler, le requérant soumet que plusieurs erreurs de droit ont été commises dans l’interprétation et la portée des critères d’application du Décret ainsi que dans les méthodes d’interprétation employées pour définir les termes « édifice public », « travail d’entretien » et « à l’extérieur d’un édifice public » prévus aux paragraphes 1.01
a) et
c) du Décret. De l’avis du requérant, le raisonnement emprunté par la juge du procès et repris en grande
partie par le juge de la Cour supérieure, a pour effet de restreindre de manière excessive le champ d’application du Décret et ainsi, faire perdre à de nombreux salariés les avantages qui en découlent. *** [ 4 ] La permission d’appeler recherchée est gouvernée par l’article 291 C.p.p. [4] et ne peut porter que sur une question de droit.
En sus, le requérant doit aussi démontrer que les moyens de droit sont sérieux et ont des chances raisonnables de succès comme le résumait très bien mon collègue le juge Mainville : [5] En ce qui concerne la permission d’appeler, elle n’est accordée que si la question de droit soulevée en appel est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice ou, à défaut, si l’erreur de droit est manifeste […].
Le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler régie par l’article 291 C.p.p. doit non seulement vérifier que les moyens allégués constituent des questions de droit seulement, mais il doit également s’assurer que ces moyens de droit sont sérieux et ont des chances raisonnables de succès […]. [5] [Références omises] [ 5 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 6 ] Bien que consciente du lourd fardeau qui repose sur le requérant, j’estime que ce dernier a su s’en décharger.
Les moyens allégués constituent des questions de droit, et ceux-ci m’apparaissent à première vue sérieux en plus de présenter des chances raisonnables de succès. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la présente Demande pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure intervenu le 10 août 2021 ; [ 8 ] AUTORISE le requérant à en appeler du jugement intervenu le 10 août 2021 par l’honorable Jérôme Frappier, j.c.s., du district de Montréal, dans le dossier portant le numéro 500-36-009550-206; [ 9 ] LE TOUT , frais à suivre.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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