2015 QCCQ 9833, 2015 QCCQ 9833
Opinion
Protection de la jeunesse — 151238 2015 QCCQ 9833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001767-142 DATE : 23 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de négligence et de mauvais traitements psychologiques, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de […] mois. À
titre de mesures, elle recommande notamment de confier l’enfant à sa grand-tante, C, pour une période de six mois, et d’ordonner un suivi social de douze mois. [ 2 ] Le père est absent. Il connaissait pourtant la date d’audience; aussi le Tribunal accepte-t-il de procéder en son absence. La mère est présente.
Elle reconnaît que la sécurité et que le développement de sa fille sont compromis, mais s’oppose à ce qu’elle soit confiée à C; elle désire que la grand-mère et l’arrière-grand-mère de l’enfant continuent à en prendre charge. [ 3 ] La procureure de l’enfant partage la position de la mère. [ 4 ] La procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de compléter le témoignage de cette dernière. La procureure de la mère et celle de l’enfant y consentent, mais s’objectent, avec raison, à la preuve par ouï-dire qui y est contenue.
La mère, la grand-mère, l’arrière-grand-mère et les deux grands-tantes témoignent également. [ 5 ] La preuve révèle clairement l’existence de la situation de compromission, qui est d’ailleurs admise. [ 6 ] La mère, dont la situation est prise en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse, est hébergée en centre de réadaptation. Le père est maintenant âgé de 18 ans. Alors qu’il était mineur, sa situation était, lui aussi, prise en charge par la Directrice. [ 7 ] Les parents, qui sont maintenant séparés, entretenaient une relation conflictuelle.
Le père peut être violent, il a des problèmes de comportement et consomme des stupéfiants. Il n’est pas toujours présent aux visites avec sa fille. [ 8 ] La mère est jeune; elle n’a que 15 ans. Elle supporte difficilement l’encadrement et se met à risque en fuguant. Elle reconnaît être impulsive et avoir des sautes d’humeur. Ses relations avec sa famille sont souvent conflictuelles et ses habiletés parentales limitées. Elle a par ailleurs du potentiel; c’est clairement une jeune fille intelligente et décidée. [ 9 ] Depuis sa naissance, le […] 2014, l’enfant habite avec sa grand-mère et ses arrière-grands-parents.
Elle est bien entourée et ne manque de rien. La solidarité familiale est évidente et remarquable, car les deux grands-tantes s’occupent aussi, de temps en temps, de
l’enfant. [ 10 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier l’enfant à sa grand-tante C car, affirme-t-elle, elle peut répondre aux besoins de l’enfant. De plus, ajoute-t-elle, ce milieu serait plus stable à long terme. Enfin, soutient-elle, cette grand-tante ferait preuve de transparence, ce qui n’est pas le cas de la grand-mère et de l’arrière-grand-mère. [ 11 ] Lors de son témoignage, C se dit prête à prendre sa petite-nièce en charge, mais elle préférerait que X demeure là où elle vit depuis sa naissance, chez sa grand-mère et son arrière-grand-mère.
Elle constate en effet le lien d’attachement qui les unit. [ 12 ] La Directrice de la protection de la jeunesse suggère aussi que les visites entre X et ses parents soient supervisées. Elle accepte que certaines visites entre la mère et l’enfant aient lieu chez C, et que celle-ci les supervise. La mère pourrait ainsi bénéficier des conseils de sa tante.
Par ailleurs, la Directrice s’oppose à ce que les visites soient supervisées par la grand-mère et l’arrière-grand-mère en raison des risques de conflits familiaux. [ 13 ] Comme la situation de compromission, d’ailleurs clairement démontrée, est admise, seule la question des mesures est en litige : à qui l’enfant doit-elle être confiée? À sa grand-mère et son arrière-grand-mère, qui en prennent charge depuis sa naissance, ou à sa grand-tante C? [ 14 ] Seul l’intérêt de l’enfant doit dicter la réponse.
Or, la preuve révèle clairement que la grand-mère et l’arrière-grand-mère prennent bien soin de cette jeune enfant. Elles l’aiment et voient à sa sécurité. Elles lui procurent tout ce dont elle a besoin. Les deux grands-tantes les aident régulièrement. Bref, on l’a dit, la famille témoigne d’une solidarité remarquable et s’assure que l’enfant ne manque de rien. [ 15 ] La stabilité est un élément essentiel de l’intérêt de l’enfant. Or, en l’espèce, l’enfant vit dans le milieu de sa grand-mère depuis sa naissance; elle s’y épanouit.
De plus, si la situation le permet, la mère de X – présentement hébergée en centre de réadaptation – devrait retourner dans son milieu familial maternel dans cinq mois. Pourquoi, dans ces conditions, déplacer l’enfant et la séparer des personnes auxquelles elle s’est attachée? [ 16 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure qu’une telle décision respecterait son intérêt. [ 17 ] De plus, la Directrice de la protection de la jeunesse devrait miser sur les forces de cette famille très unie.
Tant la grand-mère, que l’arrière-grand-mère et les grands-tantes sont aptes à superviser les visites et à donner des conseils à la mère.
Rien ne permet de croire qu’elles permettraient que, durant ces visites, la sécurité de X soit menacée. [ 18 ] Selon la preuve prépondérante, les conflits occasionnels entre la mère et la grand-mère ne mettent pas l’enfant à risque. [ 19 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis et à faire droit aux mesures de protection suivantes qui, selon la preuve, sont appropriées aux besoins de l’enfant et conformes à son intérêt. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit maintenue chez la grand-mère, D et chez son arrière-grand-mère maternelle, E;
b) Qu’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés et déterminés par entente entre le père et l’intervenante sociale; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés et que leur fréquence soit déterminée par entente entre la mère et l’intervenante sociale; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal et AUTORISE , tant les intervenantes que les personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse, que E, D, F et C à superviser les visites;
e) Qu’on instaure, de façon progressive, des visites entre la mère et l’enfant au domicile de E, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant;
f) Que les parents participent et collaborent activement à l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 24 ] prend acte : Que la mère accepte de recevoir tous les services requis par son état pour corriger la situation de compromission (gestion des émotions, consommation, habiletés parentales, la dynamique de violence conjugale ou de dépendance à l’égard d’un conjoint, évaluation en santé mentale); [ 25 ] RECOMMANDE : Que le père reçoive tous les services requis par son état (habiletés parentales, gestion des émotions et consommation); [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Dutilly Procureure de l'enfant M e Marie-Christine Fournier Procureure de la mère M e Manon Guitard Procureure de la grand-tante F Date d’audience : 23 janvier 2015
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