2023 QCCQ 7886, 2023 QCCQ 7886
Opinion
Protection de la jeunesse — 234541 2023 QCCQ 7886 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004485-213 550-41-004486-211 DATE : 7 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant , née le […] 2014 Y Enfant , né le […] 2013 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite du jugement rendu séance tenante le 7 mars 2023. [ 2 ] Le 22 mars 2022, le soussigné déclare la sécurité et le développement de X et de son frère Y (les enfants) compromis. [ 3 ] Ainsi, les motifs retenus sont que les enfants encourent un risque sérieux de négligence auprès de leurs parents et qu’ils sont exposés aux conflits entre les parents. [ 4 ] Le 21 juin 2022, la Directrice est informée que la mère vit une relation conjugale empreinte de violence.
La mère a été victime de brutalité de la part de ce conjoint et l’intervenante constate les marques de blessure sur la mère. [ 5 ] Les enfants n’ont pas été exposés à cet événement. [ 6 ] Or, la mère explique que son nouveau conjoint a un problème de consommation et qu’il devient violent quand il a consommé. [ 7 ] Afin de faire les vérifications nécessaires, l’intervenante demande le nom du conjoint.
La mère aurait donné un nom fictif, ce qui a donné comme résultat que le conjoint n'avait pas d'historique criminel. [ 8 ] La mère a fini par indiquer le nom réel de son conjoint et l’enquête a révélé l’existence d’un casier judiciaire pour le conjoint. [ 9 ] Les parents admettent la compromission invoquée dans les Demandes. [ 10 ] Le 25 août 2023, le soussigné déclare que la situation des enfants demeure compromise étant donné la persistance du conflit
parentale et du risque sérieux de négligence auprès des parents. [ 11 ] Le Tribunal ordonne des mesures pendant l’instance, car un nouveau signalement de violence conjugale est parvenu le même jour à la Directrice. [ 12 ] Les enfants n’ont pas été exposés à cet épisode de violence. [ 13 ] Compte tenu de la situation, le Tribunal remet l’audition des mesures à une autre date.
Le but de cette remise étant d’obtenir un suivi du milieu du père par le CIUSSS A où vit le père et le résultat de l'enquête sur le nouveau signalement. [ 14 ] L’organisation des contacts avec le père demeure un enjeu de contestation entre le père et la mère. [ 15 ] Idéalement, le père veut l’équivalent d’une garde partagée des enfants et minimalement la levée de la supervision de ses contacts avec les enfants. [ 16 ] La date fixée pour l’audition des mesures a été arrêtée au 7 mars 2023. [ 17 ] Le 7 mars 2023, les parties se sont finalement entendues sur des mesures permettant la sécurité des enfants et leur développement. [ 18 ] Le Tribunal considère que ses mesures sont à même de répondre aux besoins des enfants.
DÉCISION [ 19 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs qu’ils encourent un risque sérieux de négligence auprès de leurs parents et qu’ils sont soumis à de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental. [ 20 ] Ainsi, leur situation exige qu’il soit fait droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 21 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE les demandes; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 22 mars 2022 par le soussigné; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes:
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de 9 mois ;
c) Que les enfants reçoivent les soins requis par leur état, notamment, en ce qui concerne leur anxiété, en plus d’un suivi psychologique pour enfant victime d’une situation de conflit de garde, et pour la dyspraxie;
d) Que les contacts entre les enfants et le conjoint de la mère, M. C soient selon une entente entre l’intervenante et la mère, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés et n’auront lieu que si M. C s'abstient de consommer des substances intoxicantes;
e) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
f) Que les contacts entre les enfants et leur père soient selon une en-tente entre l’intervenante sociale et le père, à défaut d’une entente, ses contacts seront au rythme d’un (1) contact physique aux deux (2) mois à Ville A, ses contacts seront supervisés par les grands-parents ou toute autre personne désignée et dans un endroit désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, ils auront lieu le samedi de 14 h 00 à 19 h 00 si la condition psychologique du père le permet et qu’il a confirmé sa présence 24 h à l’avance.
Quant aux contacts vir- tuels ou téléphoniques avec les enfants, ils se tiendront tous les deux semaines, pour une durée de 15 minutes et ils seront supervisées; [ 27 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère poursuive ses efforts pour prendre soin de sa santé physique et psychologique, en plus de faire un suivi en coparentalité;
b) Que le père poursuive ses suivis en santé mentale et qu’il entreprenne des suivis pour la gestion de ses émotions et un suivi en coparentalité; [ 28 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureur des enfants Mme A La mère M. B Le père Date d’audience: 7 mars 2023
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