2023 QCCQ 7519, 2023 QCCQ 7519
Opinion
Protection de la jeunesse — 233949 2023 QCCQ 7519 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 540-41-007155-228 DATE : 13 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X , Né le [...] 2009 et A B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. [art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X (13 ans) sont compromis pour mauvais traitement psychologique et risque d’abus physique conformément aux articles 38
c) et 38 e)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Comme mesures, la DPJ recommande que l’enfant soit confié à sa mère, avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une durée de 9 mois. [ 3 ] La mère admet les motifs de compromission et elle est en accord avec les recommandations de la DPJ. Elle demande que le Tribunal prenne acte que l’enfant ne désire pas de contact avec son père actuellement. [ 4 ] Le père ne conteste pas le motif de compromission de mauvais traitement psychologique. Cependant, il est en désaccord avec le motif de compromission de risque sérieux d’abus physique.
Il ne conteste pas les mesures recommandées par la DPJ, sauf le retrait de certains attributs de son autorité parentale. [ 5 ] Le procureur de l’enfant est en accord avec les motifs de compromission et les mesures recommandées par la DPJ, incluant le retrait de certains attributs de l’autorité parentale du père. CONTEXTE
[ 6 ] Au soutien de sa demande, la DPJ allègue principalement les faits suivants : [ 7 ] Avant l’intervention de la DPJ, l’enfant demeurait avec sa mère à temps plein et avait des contacts de 6 heures avec son père tous les dimanches.
Il présente de multiples diagnostics ainsi qu'un retard sur le plan développemental; [ 8 ] Pendant plusieurs mois, le père a vécu dans une roulotte sur le terrain des enfants majeurs de la mère. [ 9 ] Le 10 juillet 2022, la mère a demandé au père de ramener l'enfant, car son temps de garde était terminé. [ 10 ] Le père se serait mis en colère et les policiers ont été contactés, car le père a frappé un des enfants majeurs, disait qu'il allait casser tous les os de la mère et il aurait aiguisé des couteaux en disant « je vais tous vous tuer ». [ 11 ] Il aurait dit à l'enfant qu'il ne le reverra plus jamais et aurait asséné des coups de hache sur sa roulotte, alors que l'enfant était à l'intérieur. [ 12 ] Le père a été amené à l'hôpital par les policiers vu son état et étant donné qu'il s'est lacéré les poignets durant cet évènement; [ 13 ] Le père a été hospitalisé du 10 juillet au 15 juillet 2022.
Il a été hospitalisé en psychiatrie à l'hôpital A du 13 au 15 juillet 2022; [ 14 ] Par la suite, le père a été hébergé à la ressource A du 15 juillet jusqu'au 21 juillet 2022 alors qu'il a quitté sans informer du lieu où il se rendait. [ 15 ] L'enfant est anxieux, il a de la difficulté à dormir, et il souhaite déménager pour que son père ne sache pas où il est. [ 16 ] Un protocole A-GIR a été appliqué et pour la sécurité de la mère et l'enfant.
Ils ont été référés en maison d'hébergement. [ 17 ] Le 17 août 2022, une plainte policière est faite relativement aux évènements du 10 juillet 2022 et le 22 août 2022, la mère est informée par une voisine qu'elle a aperçu le père roder proche de son domicile. [ 18 ] La même journée, le père est arrêté et il est remis en liberté avec conditions le lendemain. [ 19 ] En rencontre après sa remise en liberté, le père nie tout geste de violences, tient un discours décousu et mentionne ne pas vouloir l'enfant. [ 20 ] Compte tenu de la position des parties et des demandes de la DPJ, le Tribunal doit décider si la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux d’abus physique et s’il est dans l’intérêt de l’enfant que certains attributs de l’autorité parentale soient retirés au père.
ANALYSE Motif de compromission [ 21 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux d’abus physique de la part de son père. [ 22 ] Le père a des problèmes de santé mentale importants depuis plusieurs années. Un trouble de l’adaptation ainsi qu’une possible personnalité limite asociale et narcissique sont suspectés. [ 23 ] Le père a, au moins trois reprises, été hospitalisé en psychiatrie. En juillet 2022, le père a été hospitalisé dans le cadre d’une P38. Le père craignait qu’on l’espionne et qu’on lui veuille du mal.
À l’arrivée des policiers, il aiguisait un couteau et disait vouloir tuer des membres de la famille de la mère. [ 24 ] La preuve documentaire met en relief que lorsque le père est en colère, il peut lancer et briser des objets et, au moins, un événement de violence conjugale a eu lieu pendant la relation entre les parents. [ 25 ] Depuis la séparation, le père a, selon le rapport de police déposé en preuve, menacé de s’en prendre physiquement à la mère. [ 26 ] La preuve révèle plusieurs événements où les policiers ont dû intervenir, notamment le 25 février 2021.
Le père a lancé des bouteilles de bière en vitres et des assiettes dans la cage d’escalier du logement pour couvrir présumément une odeur de lavande. Le père, fortement intoxiqué par l’alcool, hurle envers une locataire, est agressif physiquement et a de l’écume sur le menton. Les policiers doivent le contrôler physiquement. [ 27 ] Le 10 juillet 2022, des événements de violence surviennent. L’enfant rapporte qu’il a entendu son père dire qu’il voulait tuer tous les membres de la famille de la mère et casser tous les os de la mère, un par un.
Il nomme craindre son père et pour sa famille. [ 28 ] Lors de cet événement, la preuve documentaire révèle que le père, en colère en raison d’une mésentente sur la durée de la garde de l’enfant, tenait des propos homicidaires et suicidaires. Il aiguisait un couteau, s’est légèrement lacéré les veines, et a frappé un coup de hache dans sa roulotte. [ 29 ] Dans son témoignage, le père nuance en affirmant qu’il a donné un coup de hache dans la télévision et non dans la roulotte. Fondamentalement, le père rapporte pouvoir être colérique, mais pas violent. Il se décrit lui-même comme quelqu’un qui peut bruler vite.
[ 30 ] Il affirme que lors de cet événement, il n’avait pas pris sa médication. [ 31 ] La preuve est contradictoire sur la présence de l’enfant et sa vision de cet événement. Il demeure que l’enfant fut conscient des menaces et des agissements du père lors de l’événement. [ 32 ] Depuis ce temps, l’enfant ne désire pas avoir de contacts avec son père et continue d’avoir des craintes à l’égard de ce dernier. [ 33 ] De plus, le père consomme du pot, de l’alcool et du hasch mélangé avec sa médication.
Il ne prend pas toujours sa médication et verbalise être actuellement suivi en santé mentale sans en amener des preuves.
Au cours de son témoignage, le père affirme qu’il aimerait avoir une prescription de pot au lieu d’avoir à prendre des médicaments. [ 34 ] Bien que le Tribunal tient à souligner que la preuve et le témoignage du père permettent de constater que le père va mieux depuis son hébergement à la maison du père dans les derniers mois, le Tribunal n’a pas d’élément de preuve que la santé mentale, la consommation, l’impulsivité voire la violence du père sont sous contrôle. [ 35 ] Dans ce contexte, la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits soumis font en sorte qu’il y a un risque sérieux que le père s’en prenne physiquement à l’enfant. [ 36 ] La preuve est prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux d’abus physique de la part du père. [ 37 ] Le motif de compromission de mauvais traitement psychologique n’est pas contesté par les parties.
La preuve est également prépondérante à l’effet que l’exposition de l’enfant aux conflits entre ses parents et les menaces ont des impacts sur X. Mesures [ 38 ] La seule mesure qui est contestée concerne le retrait de certains attributs de l’autorité parentale du père. [ 39 ] Dans l’intérêt de l’enfant, le Tribunal retirera certains attributs de l‘autorité parentale du père pour les confier exclusivement à la mère. [ 40 ] Le père n’a pas stabilisé sa situation au niveau de la santé mentale et sa situation demeure nébuleuse sur ses plans après son séjour à la maison du père.
Il affirme vouloir s’établir à Ville A ou Ville B. [ 41 ] Il est difficile de rejoindre le père. [ 42 ] De plus, le père a peu collaboré avec la DPJ dans la dernière année, n’a pas revendiqué de contacts et n’a pas communiqué avec la DPJ afin d’avoir des informations sur l’enfant. [ 43 ] Le Tribunal souligne que l’enfant a plusieurs diagnostics, notamment, déficience légère, TDAH, trouble grave d’apprentissage, trouble sensoriel, syndrome de Gilles de la Tourette, retard langagier, trouble de langage et trouble de développement moteur. [ 44 ] Le père n’est pas en mesure actuellement de prendre des décisions concernant l’enfant en raison de sa situation de santé mentale et de son manque d’informations concernant l’enfant.
Il est responsable de son manque d’information par sa faible collaboration depuis l’implication de la DPJ. [ 45 ] Cela fait en sorte qu’il est dans l’intérêt de l’enfant au cours de la présente mesure que certains attributs de l’autorité parentale soient retirés au père pour les confier exclusivement à la mère. [ 46 ] Il demeure que le père doit être avisé le plus rapidement possible des décisions prises concernant l’enfant et doit recevoir des explications qui l’amèneront à développer ses connaissances des besoins de l’enfant.
CONCLUSION [ 47 ] Le Tribunal invite les parents à collaborer avec la DPJ et participer aux suivis afin que, notamment, des contacts dans l’intérêt de l’enfant puissent être organisés avec le père et que ce dernier puisse prendre une place positive dans la vie de l’enfant au cours de la présente ordonnance. [ 48 ] Le père affirme qu’il va mieux depuis quelque mois. Il doit continuer sur cette voie, notamment, en se mobilisant avec l’aide, le conseil et l’assistance de la DPJ. [ 49 ] En considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des alinéas
c) et e) 2) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 51 ] CONFIE l’enfant à sa mère ;
[ 52 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités et qu’ils supervisés par le Directeur ou une tierce personne désignée par celui-ci, tant que jugé nécessaire, en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant ; [ 54 ] PREND ACTE qu’actuellement, l’enfant ne désire pas de contact avec son père mais il est ouvert à y réfléchir ; [ 55 ] RETIRE au père l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale relativement à l'éducation, les activités scolaires et parascolaires, les soins de santé et services thérapeutiques, demande de passeport, voyage à l'étranger et tout autre besoin de l'enfant et CONFIE ces attributs exclusivement à la mère; [ 56 ] ORDONNE que le père soit avisé le plus rapidement possible des décisions prises concernant l’autorité parentale ; [ 57 ] ORDONNE que l'adresse de la mère et de X soit confidentielle; [ 58 ] INTERDIT au père de se présenter à l'école de l'enfant et ce tant que jugé nécessaire; [ 59 ] ORDONNE à l'enfant et ses parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées; [ 60 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 61 ] LE TOUT , pour une période de neuf (9) mois ; PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q.
Me Pascal Valiquette Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Éric Ouellette Procureur de l'enfant Me Andrée Roy Procureure de la mère Me Lola Rodriguez-Melka Procureure du père Date d’audience : 13 juin 2023 POM/pc
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