2019 QCCA 1829, 2019 QCCA 1829
Opinion
Zalat c. R. 2019 QCCA 1829 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006682-189 (500-01-100218-137) DATE : Le 29 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. KARIM ZALAT REQUÉRANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 3 avril 2018, la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Flavia K. Longo), déclare l’appelant coupable de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte avec munitions facilement accessibles (art. 95(2)
a) C.cr. ) et d’entreposage non conforme d’une arme à feu (art. 86(2) et (3) C.cr. ). [ 2 ] L’arme et les munitions sont saisies à la résidence de l’appelant, sous un canapé, lors d’une perquisition exécutée le 17 décembre 2013. [ 3 ] Au procès, dans le cadre des requêtes préliminaires, l’appelant conteste sans succès la légalité de la perquisition, de même que l’abus des procédures entourant l’obtention du mandat de perquisition.
En effet, la juge gestionnaire de la Cour du Québec (l’honorable Geneviève Gratton) rejette les requêtes de l’appelant visant à faire annuler le mandat de perquisition et à exclure la preuve. Elle rejette une autre requête recherchant l’arrêt des procédures au terme du paragraphe 24(1) de la Charte .
Par conséquent, le 3 avril 2018, à l’ouverture du procès devant la juge Longo, les parties procèdent par admissions et l’appelant n’offre aucune défense, d’où les verdicts de culpabilité dont appel. [ 4 ] L’avis d’appel sur des questions de droit est déposé au dossier le 3 avril 2018 et le 4 avril 2018, la requête pour permission d’appeler sur des questions de fait ou mixtes est déférée à la formation. [ 5 ] En appel, l’appelant renouvelle ces moyens et ajoute que la juge gestionnaire a erré en permettant à l’intimée d’interroger le déclarant lors du voir-dire touchant la qualité de la dénonciation sous serment présentée au soutien de la demande de mandat (la dénonciation), en l’occurrence le S/D Olivier McCann (« McCann »), après que son avocat eut terminé de plaider sa requête en exclusion de la preuve. [ 6 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler, que l’appel du jugement rejetant la requête en arrêt des procédures est bien fondé, qu’il en résulte un arrêt des procédures et qu’il n’est donc pas nécessaire d’aborder en détail tous les moyens d’appel.
CONTEXTE [ 7 ] Les informations contenues dans la dénonciation parviennent d’un informateur et de vérifications faites par les policiers. [ 8 ] McCann est le déclarant, soit le signataire de la dénonciation. Il cumule ce rôle et celui d’enquêteur principal, de même que celui de contrôleur de la source policière. Comme il sera précisé, McCann a sciemment caché cette dernière qualité au juge autorisateur ayant lancé le mandat. Avec 17 années d’expérience comme policier, McCann est affecté à la
section « Gangs de rue » de la région ouest du Service de police de la Ville de Montréal (le « SPVM »). Il est le contrôleur de quelque trente informateurs. [ 9 ] À une date non précisée, entre le 1 er et le 9 décembre 2013, accompagné d’un collègue, McCann rencontre pendant une trentaine de minutes un de ses informateurs. Celui-ci l’informe que l’appelant possède une arme à autorisation restreinte à sa résidence et lui donne d’autres renseignements à ce sujet.
[ 10 ] Lors de son témoignage, McCann insiste d’abord pour dire qu’il a demandé à son informateur des détails « très, très, très précis » tant sur le véhicule que sur la description physique de l’appelant et de la résidence. Il était important pour lui d’obtenir le plus de détails possible. C’était le cas dans le présent dossier comme dans tous les dossiers d’enquête. [ 11 ] Par contre, la preuve révèle aussi que son collègue n’a aucune note de la rencontre et que McCann dit en avoir pris très peu, se limitant à six ou sept mots-clés griffonnés sur un « bout de papier » plutôt que dans son calepin du SPVM.
Il n’est pas contesté que McCann a volontairement détruit ses notes à un moment indéterminé après la confection du rapport de source et de la dénonciation. [ 12 ] Invoquant à cet égard la politique en vigueur au sein du SPVM (la « Politique ») sur l’administration des documents reliés à des informateurs, McCann explique qu’il a adopté la pratique de toujours détruire ses notes une fois un rapport de source complété, sans en aviser ses supérieurs.
Selon son témoignage, il ne conserve aucune note ou d’autre document concernant les sources qu’il contrôle ou ses rencontres avec elles. [ 13 ] Pourtant, la Politique en question prévoyait ce qui suit : 7. Tout document concernant un informateur, devant être acheminé au MCI est placé dans une enveloppe [ caviardage ], sur laquelle est inscrite la mention « CONFIDENTIEL ».
Cette enveloppe est scellée (initiales et papier collant sur le rabat), puis insérée dans une enveloppe « Courrier intérieur » [caviardage] et envoyée au MCI par le courrier interne . [Soulignement ajouté] [ 14 ] Au surplus, McCann ajoute prendre le moins de notes possible lors de ses rencontres avec les sources « sachant ce que ça peut donner à la Cour ». Il réaffirme par ailleurs qu’en l’espèce les informations obtenues de son informateur étaient importantes, mais qu’il n’a rien obtenu relativement à la description de l’appelant, à son lieu de résidence et au véhicule qu’il conduisait.
Enfin, il maintient toujours divulguer toutes ses notes d’enquête; s’il faut concilier cette affirmation avec son témoignage indiquant qu’il ne conserve pas ses notes de rencontres, il faut comprendre qu’il ne divulgue que celles qu’il décide de conserver. [ 15 ] Cela dit, McCann précise qu’après sa rencontre avec son informateur, il termine son rapport de source et commence la rédaction de sa dénonciation sans consulter ses notes de rencontre puisque sa mémoire est encore « fraîche ». [ 16 ] Le rapport de source précise notamment ce qui suit : Possession d’arme à feu La source me mentionne que le sujet ZALAT serait âgé d’environ 30 ans.
Il vient de déménager au 339, [rue A], à Dollard-des-Ormeaux dans une maison de ville au deuxième étage. Il aurait acheté l’immeuble dernièrement. Avant il demeurait sur la rue B, toujours à Dollard-des-Ormeaux. Il conduit un véhicule Pontiac VUS blanc. Il serait en possession d’une arme de poing qu’il conserve dans sa chambre dans un coffre-fort. […] Démarches Effectuées Le sujet ZALAT correspond à Karim ZALAT 1982-[…] qui a un permis de conduire valide du Québec portant le numéro […]. Il fournit comme adresse le 66, [rue B] à Dollard-des-Ormeaux.
Il est propriétaire d’un véhicule Pontiac Torrent 2006 blanc immatriculé [...]. [ 17 ] Le 12 décembre 2013, une filature de l’appelant est effectuée. Dans les faits, elle dure trois minutes au total et elle se limite à l’observer entrer avec des clés dans l’immeuble du 339 [rue A]. [ 18 ] Le 13 décembre 2013, McCann complète et signe sa dénonciation pour l’obtention du mandat auprès d’un juge. Elle contient plusieurs passages qui laissent clairement entendre que l’informateur a précisé des détails pertinents quant à la personne de l’appelant, son véhicule, sa résidence et l’arme.
En outre, McCann déclare sous serment qu’il obtient c es renseignements à la lecture d’un document émanant de l’informateur et daté du 9 décembre 2013. Enfin, il affirme que l’informateur a donné dans le passé des informations qui ont mené à des perquisitions et à des arrestations en matière d’armes à feu et de stupéfiants. [ 19 ] McCann réfère ensuite aux vérifications effectuées afin de corroborer « les dires » de l’informateur. Selon lui, elles confirment le modèle du véhicule et l’ancienne adresse de l’appelant. [ 20 ] Lors de son témoignage, McCann tente de s’expliquer.
Il confirme avoir sciemment caché au juge autorisateur qu’il cumulait les rôles d’enquêteur au dossier, de contrôleur de l’informateur et de déclarant. Il ne mentionne jamais directement à un juge qu’il est le contrôleur d’un informateur qu’il cite dans sa dénonciation; il a toujours volontairement omis cette information dans ses déclarations sous serment. [ 21 ] Au surplus, contrairement à ce que laisse comprendre la dénonciation, il est inexact que McCann a pris connaissance des informations à la lecture d’un document daté du 9 décembre 2013.
Étant le contrôleur de l’informateur, il a plutôt acquis les informations directement de la source. La date précisée est plutôt celle où il a préparé son propre rapport de source à la suite de la rencontre avec l’informateur. De même, il est inexact qu’il a pris connaissance des informations de la source le 10 décembre 2013, cette date étant plutôt celle de l’impression de son rapport de source.
Enfin, pour expliquer les différences de contenu entre son rapport de source et sa dénonciation, il précise que le premier constitue un résumé des renseignements obtenus directement de l’informateur alors que la dénonciation en est un énoncé plus précis. [ 22 ] Lorsque confronté aux possibles conséquences de la destruction de ses notes, McCann s’adresse à la juge : « … Puis, comme je vous dis, ce dossier-là, j’aime mieux que vous rendiez une décision parce que peu importe la décision que vous allez rendre , je le sais que j’ai enlevé une arme à feu de la rue. C’est ça qui m’importe . (Soulignement ajouté.)»
LE JUGEMENT [23] La juge accepte que McCann n’ait pris que quelques mots en note lors de sa rencontre avec l’informateur, qu’il a rédigé ladénonciation à son retour au bureau et qu’il a ensuite détruit ses notes comme il avait pratique de le faire en raison de sa compréhensionde la Politique.
Contrairement à ce que plaidait l’appelant, elle se dit incapable d’inférer que McCann avait faussement représentécertaines des informations contenues dans sa dénonciation comme provenant de la source afin de renforcer la crédibilité de cette dernièreaux yeux du juge autorisateur et favoriser ainsi l’autorisation du mandat de perquisition. [24] Elle reconnaît que la destruction de notes ne doit pas être encouragée, mais conclut que les renseignements recherchés ne sontpas utiles à l’appelant puisqu’ils ne sont pas reliés à la commission de l’infraction.
Elle conclut que l’appelant ne fait qu’émettre deshypothèses et spécule sur le contenu des notes. La juge estime que la crédibilité de McCann « constitue un incident secondaire » dans lescirconstances, l’arme à feu ayant été trouvée et saisie au domicile de l’appelant. Elle est d’ailleurs d’avis que la preuve ne démontre nimauvaise foi ni malice chez McCann. En somme, l’appelant n’a pas établi une possibilité réaliste de recueillir des éléments de preuve oude prendre des décisions au sujet de sa défense. ANALYSE [25] Il n’y a pas lieu de faire droit à plusieurs des moyens d’appel.
Ainsi, il y a lieu de rejeter les moyens concernant la suffisanceapparente de la dénonciation, la procédure utilisée lors du voir-dire, l’impact des inexactitudes et, par conséquent, l’exclusion de lapreuve obtenue. [26] La Cour est d’avis que la dénonciation expose des motifs qui permettaient au juge de paix de conclure à l’existence de motifsraisonnables pour lancer le mandat : R. c. Morelli, 2010 CSC 8 , [2010] 1 R.C.S. 253, paragr. 40; R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, paragr. 54.
Dans l’évaluation de motifs au soutien du mandat, l’appelant fait abstraction du fait quel’informateur de McCann est une source connue des policiers, c’est-à-dire qu’il est « codé » ou « enregistré » au SPVM. En outre, celadistingue l’affaire des arrêts cités par l’appelant alors qu’il s’agissait d’informateur sans expérience préalable. Le fait qu’une source soitcodée permet de lui attribuer un certain indice de fiabilité aux yeux de la jurisprudence : R. c. Greffe, (CSC), [1990] 1R.C.S. 755, p. 776. [27] Il est aussi reconnu que le juge dispose d’une grande discrétion pour mener un voir-dire : R. c.
Jesse, 2012 CSC 21 ,[2012] 1 R.C.S. 716; R. v. Sadikov, 2014 ONCA 72, paragr. 32-33. Il peut adapter la procédure aux questions à résoudre : Walters c. R.,2012 QCCA 1417, paragr. 32-33. Cette proposition n’est pas nouvelle et prend davantage de pertinence depuis la jurisprudence plusrécente en matière de délais déraisonnables : R. c. Cody, 2017 CSC 31 , [2017] 1 R.C.S. 659; R. c. Rice, 2018 QCCA 198.Même si la procédure suivie lors du voir-dire semble improvisée, elle demeure équitable dans les circonstances.
Il est vrai que permettreau ministère public de faire entendre le dénonciateur après les arguments de la défense n’est pas une pratique habituelle et elle ne doitpas le devenir. En cela, la Cour est généralement d’accord avec la position de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans lajurisprudence citée par l’appelant : R. v. Scott, 2012 BCCA 99; R. v. Wilson, 2011 BCCA 252. L’évaluation d’une réouverture d’enquêtelors d’un voir-dire est en définitive fondée sur le pouvoir discrétionnaire du juge, lequel est particulièrement important.
L’appelant nedémontre d’ailleurs aucun préjudice découlant de la procédure suivie, outre le fait qu’elle est en principe inappropriée. [28] Quant aux inexactitudes figurant dans le mandat, la Cour est d’avis que même en les retranchant, comme le veut lajurisprudence, cela n’affecte pas la validité du mandat puisque le reliquat suffit : Groupe de la Banque mondiale c. Wallace, 2016 CSC15 , [2016] 1 R.C.S. 207, paragr. 121; R. c. Araujo, 2000 CSC 65 , [2000] 2 R.C.S. 992; R. c. Bisson, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 1097; R. c.
Garofoli, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421. [29] Les précisions qui seraient à retrancher ne changent pas fondamentalement les faits énoncés dans la dénonciation. Pour cetteraison, la Cour est d’avis que l’appelant ne démontre ni l’illégalité du mandat ni une violation de ses droits à cet égard. Par conséquent,en l’absence de violation de l’article 8 de la Charte, l’exclusion de la preuve est hors de portée. [30] Par contre, la Cour estime que la conclusion de la juge à propos de la conduite du déclarant doit être revue.
La juge conclutpéremptoirement que la conduite du policier ne discrédite pas l’administration de la justice; elle n’analyse pas cette question suivantl’arrêt Babos et plus particulièrement le risque de miner l’intégrité du processus judiciaire, soit la catégorie « résiduelle » : R. c.
Babos,2014 CSC 16 , [2014] 1 R.C.S. 309. [31] En outre, la question n’est pas de savoir si la qualité ou l’utilité des notes détruites discréditent l’administration de la justice,bien que ces caractéristiques influencent l’analyse; ce sont les libertés outrageantes prises par le policier avec les faits, de même qu’avecle processus d’autorisation préalable qui devaient être au centre de l’analyse. L’absence de discrédit pour l’administration de la justice neressort pas clairement du dossier, au contraire.
Partant, l’absence de motivation fait échec à la déférence généralement due à l’exercicepar la juge de ce pouvoir discrétionnaire. [32] En appel, l’appelant invoque le comportement global du policier McCann, y compris la destruction des notes. Il ressort eneffet du témoignage de ce dernier des révélations extrêmement troublantes sur la façon dont il a procédé dans ce dossier et, semble-t-il,sur la façon dont il procède en général pour l’obtention d’un mandat de perquisition.
De l’avis de la Cour, les explications de cereprésentant de l’État choquent la conscience de la collectivité et représentent un cas des plus manifestes exigeant l’arrêt des procéduressuivant le paragraphe 24(1) de la Charte. [33] Premièrement, la destruction volontaire de ses notes est certainement à décourager, comme le souligne avec raison la juge,mais il ne s’agit là que d’un aspect de la conduite du policier McCann dans la procédure suivie pour obtenir le mandat de perquisitiondans une maison d’habitation. [34] Deuxièmement, son interprétation manifestement déraisonnable de la Politique à l’appui de la destruction systématique de ses
notes est contraire aux obligations de conservation de la preuve : Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71 , [2013] 3 R.C.S. 1053,paragr. 67; Tremblay c. R., 2018 QCCA 2170, paragr. 27; R. v.
Forster, 2005 SKCA 107, paragr. 30-31; voir également Charkaoui c.Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38 , [2008] 2 R.C.S. 326, bien que dans cette affaire l’obligation deconservation et de communication des notes était expressément prévue par une loi. [35] En se justifiant ainsi, le policier aggrave son comportement et dénote un niveau de négligence inacceptable, de l’indifférenceou de l’insouciance à l’égard des procédures criminelles à venir et des droits d’une personne accusée.
La Politique prévoyait en effetclairement que « tout document » concernant un informateur devait être conservé, mis sous scellés et transmis au « Module de contrôledes informateurs ». [36] Troisièmement, en détruisant volontairement les notes de sa rencontre avec sa source, le policier McCann savait qu’il privaitl’appelant d’une possibilité de les obtenir par ordonnance ou autrement, sous réserve du privilège de l’informateur bien entendu : Groupede la Banque mondiale c. Wallace, 2016 CSC 15 , [2016] 1 R.C.S. 207; R. c. Antoine, 2017 QCCS 487.
En effet, dans lecontexte, il est difficile de dissocier son habitude de détruire ses notes de rencontres et sa pratique, tel qu’il en a aussi témoigné, deprendre « …le moins de notes possibles en sachant ce que ça peut donner à la Cour, Madame la Juge ». [37] Quatrièmement, le policier se présente devant le juge autorisateur avec une dénonciation qui s’éloigne considérablement desexigences de sincérité, de clarté et d’absence de tromperie.
Non seulement a-t-il sciemment omis d’informer le juge autorisateur qu’ilétait le contrôleur de l’informateur, mais il rédige la dénonciation de manière à le cacher, d’une part, et, d’autre part, en laissant croirequ’il a pris connaissance de l’information à la lecture d’un document émanant de la source, ce qui est faux. Cette façon de faire, alors quele déclarant affirme sous serment la véracité des informations dans une procédure ex parte, soulève des questions hautementpréoccupantes. De plus, la rédaction attribue à l’informateur des informations plus précises que ne le révèle le rapport de source.
Et aubout du compte, ce rapport de source ne peut plus être comparé aux notes d’entrevue, ces dernières ayant été détruites. [38] Cinquièmement, que dire de l’affirmation non équivoque du policier qui révèle de façon manifeste que le résultat de sa saisiele préoccupe davantage que l’impact de son comportement dans le processus qui y a mené lorsqu’il affirme à la juge que « … peuimporte la décision que vous allez rendre, je le sais que j’ai enlevé une arme à feu de la rue. C’est ça qui m’importe. ». [39] Le processus d’autorisation préalable ne peut pas être perverti de la sorte.
L’ironie, même s’il est impossible de pousserl’examen à sa limite en l’absence des notes qui ont été détruites, est sans doute que ce comportement n’était pas nécessaire pour obtenirle mandat recherché. Cette atteinte au processus est néanmoins permanente et irrémédiable. Les tribunaux ne peuvent tolérer un telmanque de transparence dans une procédure ex parte visant à perquisitionner une maison d’habitation. Il s’agit d’un cas clair où l’arrêtdes procédures est la seule réparation appropriée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [40] ACCORDE la demande de permission d’appeler; [41] ACCUEILLE l’appel; [42] ORDONNE l’arrêt des procédures. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Francis Villeneuve-MénardSCHURMAN GRENIER STRAPATSAS ET ASSOCIÉSPour l’appelant Me Laurent-Alexandre Duclos-BélangerDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’intimée Date d’audience : 5 juin 2019
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