2015 QCCQ 18215, 2015 QCCQ 18215
Opinion
Protection de la jeunesse — 156128 2015 QCCQ 18215 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000027-134 DATE : 15 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].13) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d’une ordonnance, prononcée le 15 mai 2014, confiant X pour une année à sa grand-mère maternelle, madame C. On demande la poursuite de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse pour quatre mois additionnels, ce qui ne fait l’objet d’aucun litige. [ 2 ] Le père dans son témoignage et la mère par son avocate donnent leur accord avec l’orientation recherchée.
Les intérêts de l’enfant sont aussi représentés par procureur. [ 3 ] La mère réside toujours chez sa mère et entend d’ailleurs y demeurer pour les prochains mois. Elle est ainsi en contact de façon quotidienne avec son enfant. Son implication auprès de X, face aux soins à lui prodiguer, est de plus en plus significative. La mère est régulièrement seule avec l’enfant pour de courtes périodes. Par contre, la mère semble peu saisir tout ce que cela exige de prendre soin de l’enfant. [ 4 ] La mère est, de par ses limites personnelles, très dépendante de sa propre mère.
Une évaluation psychologique de ses capacités parentales a été réalisée et fait ressortir que la mère présente des capacités insuffisantes pour procurer à un enfant le soutien sur les plans physique, affectif, cognitif et social. [ 5 ] Pour ce qui est du père de l’enfant, il est fort peu engagé vis-à-vis X. Il l’a vue à deux reprises pour deux heures à chaque contact. Le père a également annulé sa participation à une évaluation de ses capacités parentales.
Rien n’indique que l’avenir sera différent du passé quant à la fréquence des contacts père-enfant. [ 6 ] En date du 13 avril 2015, la garde de X a été confiée à sa grand-mère maternelle par la Cour supérieure et dans le cadre de la
poursuite de telles démarches en Cour supérieure, il est envisagé que la directrice de la protection de la jeunesse se retire de la vie de cette enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de quatre (4) mois: - Que l'enfant soit maintenue chez sa grand-mère maternelle, madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que la mère ne soit jamais laissée seule avec son enfant, sauf si autorisé par la grand-mère maternelle; - Que les contacts entre l’enfant et le grand-père maternel soient limités à ceux autorisés par l’intervenante sociale et aux conditions qu’elle détermine; - Que les contacts physiques père-enfant s’effectuent suivant entente entre le père et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que si la mère quitte son milieu de vie actuel, ses contacts physiques avec sa fille s’effectuent suivant entente entre elle et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, à raison de deux (2) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un lieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 9 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Date d’audience : 2015-05-15 /jb
Loading document…