2012 QCCQ 865, 2012 QCCQ 865
Opinion
Gilbert c. 9163-7462 Québec inc. 2012 QCCQ 865 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Division des petites créances » N° : 150-32-007695-113 DATE : 2 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE GILBERT
Partie demanderesse c. 9163-7462 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Le demandeur réclame le paiement de dommages. [ 1 ] Il se plaint que le 17 août 2009, le commerçant m'a vendu un tracteur à jardin de marque Club Cadet 2004 pour un 2009. Au moment de la transaction, toutefois, il sait qu'il s'agit d'une machine usagée, un démonstrateur avec 58 kilomètres à l'odomètre. [ 2 ] La transaction litigieuse intervient le 17 août 2009, assortie d'une garantie de trois (3) ans.
La défenderesse la respecte d'ailleurs une première fois, avec la collaboration du fabricant qui fournit des pièces d'origine. Il semble que la machine soit actuellement en panne mais il n'en tient qu'à son propriétaire de profiter de la garantie, comme le rappelle le représentant de la défenderesse. [ 3 ] La preuve révèle que : en 2004, un tracteur comme celui du demandeur se vend 16 175, 00 $, accessoires inclus ; il le paye 8 000, 00 $ en 2009 ;
d'après la plus récente liste de prix, la machine et son équipement valent maintenant 15 240, 00 $ ; neuf, le tracteur est couvert par une garantie de deux (2) ans ou 1 500 heures d'utilisation et les accessoires, d'un (1) an ou 1 500 heures d'utilisation ; L'année de l'unité ainsi que la garantie qui s'applique est celle a lequel la dite unité sera vendu au détail, précise la pièce D-21. [ 4 ] On le constate, le prix payé reste finalement le seul sujet de discussion et les pièces D-15 à D-20 proposent des exemples comparatifs. Mais il s'agit là d'un sujet difficile, voire impossible à encadrer.
Deux personnes peuvent en effet payer des sommes fort variables pour le même bien, pour des motifs différents, depuis la couleur en passant par la forme, la réputation de la marque, les besoins, etc. Or ici, le demandeur accepte par contrat de payer 8 000, 00 $ et il ne peut établir aucun vice de consentement, l'erreur, la crainte ou la lésion prévues à l'article 1399. du Code civil du Québec , comme il ne peut non plus démontrer faute du commerçant ni préjudice. Et pour conclure à indemnisation, il faut une faute, un préjudice et une relation de cause à effet entre les deux. Ce n'est pas le cas en l'espèce.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action du demandeur, avec dépens contre lui; _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : Le 31 janvier 2012
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