2021 QCCA 1757, 2021 QCCA 1757
Opinion
L'Unique assurances générales inc. c. Centre dentaire Boulevard Galeries d'Anjou inc. 2021 QCCA 1757 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029699-212 ( 500-06-001054-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS L'unique assurances générales inc. Me DOMINIQUE NOEL ( Norton Rose Fulbright Canada ) Me VINCENT ROCHETTE ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS centre dentaire boulevard galerieS d'anjou inc. Me ROBERT KUGLER Me STUART KUGLER Me JÉRÉMIE LONGPRÉ ( Kugler, Kandestin ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 août 2021 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 357 et 358 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 22 novembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure autorisant l’action collective intentée contre elle par l’intimée [1] . Y a-t-il lieu de faire droit à cette demande, qui est régie par l’art. 578 C.p.c. ? * * * [ 2 ] Dans Centrale des syndicats du Québec c.
Allen [2] , le juge Chamberland, au nom de la Cour, écrit ce qui suit à propos des conditions d’octroi de la permission d’appeler prévue par l’art. 578 C.p.c. : [57] À mon avis, les intimés ont donc raison de soutenir que le test relatif doit être exigeant. [58] L’appel doit être réservé à des cas somme toute exceptionnels. [59] Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure . [60] Ce test est fidèle à l’intention du législateur voulant que l’appel ne porte que sur les conditions d’exercice de l’action collective.
Il est de nature à écarter les appels inutiles ou ne portant que sur des éléments accessoires, sans incidence sur l’autorisation d’exercer l’action collective. Il est respectueux de la discrétion du juge qui a autorisé l’action collective. Il n’est pas à ce point souple qu’il alourdirait indirectement le fardeau de ceux qui cherchent à exercer une action collective et à la mener à terme dans des délais raisonnables.
Il permet aussi d’assurer qu’une action collective ne procède pas sur une base erronée, évitant ainsi aux parties d’être entrainées dans un débat judiciaire, long et coûteux. [61] D’aucuns auraient peut-être voulu que le test s’étende à d’autres situations, toutes de source prétorienne, dont la Cour a discuté à l’époque où l’article 1010 C.p.c. disait clairement, et sans ambiguïté, que le jugement autorisant l’exercice du recours était sans appel.
Je pense ici à ces décisions qui, dans le contexte de décisions prononcées avant l’autorisation, ou à même le jugement autorisant un recours collectif, statuaient sur la compétence ratione materiae ou ratione loci de la Cour supérieure [renvoi omis]. [62] À la réflexion, il me semble toutefois préférable de limiter le test aux seuls cas flagrants d’incompétence de la Cour supérieure. [3] [Soulignement ajouté] [ 3 ] Les moyens d’appel que présente la requérante ne remplissent pas les conditions ci-dessus et ne montrent pas ce en quoi le jugement est entaché « à sa face même » d’une « erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions ».
Le juge a appliqué le cadre analytique qui s’imposait au regard de l’art. 575 C.p.c. (cadre récemment rappelé par les arrêts Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin [4] et L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J. [5] ), concluant que le syllogisme juridique proposé par l’intimée était défendable. Pour le reste, les questions en litige sont des questions de fond, qui n’avaient pas à être résolues au stade de l’autorisation, et encore moins en l’absence d’un contexte factuel plus élaboré dont la preuve ne devait pas être administrée à cette étape [6] et qui le sera plutôt au procès, une fois
l’action introduite conformément à l’art. 583 C.p.c. [ 4 ] Signalons au passage que la présente affaire n’est pas non plus, à l’évidence, un « cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure » (question qui n’est du reste pas l’objet du débat opposant les parties). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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