2011 QCCQ 9069, 2011 QCCQ 9069
Opinion
Protection de la jeunesse — 112604 2011 QCCQ 9069 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-51-000062-116 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE: X née le […] 1998 [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père et C Et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en nomination de tuteur en vertu des articles 70.1 et 75 de la Loi de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Cette demande vise à déférer la tutelle de X à sa grand-mère paternelle, madame C. [ 3 ] L’adolescente est née le 17 avril 1998 et tant sa filiation maternelle que sa filiation paternelle sont établies. [ 4 ] La situation de l’adolescente est connue de la directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) depuis l’année 2003. [ 5 ] Depuis le 8 juin 2005, la situation de X fait l’objet de jugements prononcés par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse.
Le 5 septembre 2006, la soussignée a confié la garde de la jeune fille à ses grands-parents paternels jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité. [ 6 ] Dans les faits, X vit auprès de ses grands-parents depuis le mois de mai 2005. [ 7 ] Les difficultés personnelles des parents sont à l’origine des jugements rendus par cette Cour. Il est notamment question de problème de santé mentale. [ 8 ] X maintient des contacts avec ses parents à la fréquence d’une (1) fois par mois. Ces contacts se déroulent à la Maison de la famille. [ 9 ] Les grands-parents répondent adéquatement à tous les besoins de l’adolescente.
[ 10 ] Les difficultés des parents font obstacle à l’exercice de leurs responsabilités parentales. [ 11 ] L’adolescente n’est pourvue d’aucun tuteur datif. [ 12 ] La grand-mère de l’adolescente consent à assumer la charge tutélaire concernant X. [ 13 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. Il est dans le meilleur intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame C; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent à la fréquence d’une (1) fois par mois à la Maison de la famille ou à tout autre endroit désigné par la tutrice; [ 17 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du présent jugement au Curateur public. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’adolescente Me Michel Chavanel pour la mère Monsieur B, père de l’adolescente Date d’audience : 5 juillet 2011
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