2013 QCCQ 8909, 2013 QCCQ 8909
Opinion
Protection de la jeunesse — 131992 2013 QCCQ 8909 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004103-118 DATE : 18 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née […] 1997 Adolescente DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE DE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d'une ordonnance prononcée le 23 janvier 2012 à l'égard de l'adolescente X, née […]1997. [ 2 ] La dernière ordonnance reconnaît que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en raison d'une situation de troubles de comportement sérieux.
Parmi diverses mesures d'aide et de soutien à l'adolescente et la famille, le Tribunal ordonne le placement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une durée d'une année. [ 3 ] La Directrice allègue que l'ampleur et la complexité des difficultés de l'adolescente justifient que le Tribunal considère la poursuite de son placement jusqu'à sa majorité. Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience et acquiescent aux mesures recommandées. [ 4 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Au moment de la dernière décision, l'adolescente demeure en centre de réadaptation, en unité régulière.
Dans ce milieu, ses comportements sont largement déficients et suscitent son transfert à répétition, à une structure d'encadrement intensif. [ 6 ] Afin de mieux orienter les interventions et la ressource d'hébergement pouvant répondre adéquatement aux besoins de l'adolescente, la Directrice demande une évaluation psychiatrique.
Cette évaluation émet les diagnostiques suivants (Axe 1): • Trouble de l'attachement, type inhibé, gravité extrême; • Trouble de l'alimentation de la deuxième enfance; • Trouble sévère d'apprentissage avec des capacités cognitives hétérogènes, principalement dans les sphères émotionnelles et sociales; [ 7 ] De plus, l'évaluation suggère un milieu pouvant offrir une neutralité émotionnelle ainsi qu'une supervision étroite constante, ciblant particulièrement un placement en unité A, jusqu'à majorité. [ 8 ] Le 2 novembre 2012, l'adolescente intègre [l’unité A].
En ce milieu, son fonctionnement s'améliore de façon significative et des mesures de retrait ou de contention ne sont plus requises. Elle est apaisée par la structure et des interventions coordonnées à la problématique multifactorielle de sa dynamique. [ 9 ] Depuis plus d'un an, l'adolescente n'a aucun contact avec son père, ni avec les autres membres de sa fratrie.
Le père ne participe pas activement dans le suivi, hormis sa présence à quelques rencontres avec les intervenants. [ 10 ] La mère maintient des contacts téléphoniques sporadiques avec sa fille, mais la communication demeure anxiogène, principalement en raison de tensions continues et des perceptions divergentes quant au contenu des conversations.
Afin d'éviter des mésententes découlant de distorsions des propos, les parties conviennent qu'un membre du personnel éducatif assiste aux échanges téléphoniques. [ 11 ] Récemment, l'adolescente manifeste le désir de reprendre des contacts physiques avec sa mère et de renouer des communications avec sa fratrie et particulièrement avec sœur jumelle, Y. [ 12 ] La mère se déclare disposée à reprendre des contacts avec Y, mais de façon graduelle et structurée. L'objectif est d'assurer la disponibilité de l'adolescente à une reprise de contact réaliste, sans idéalisation ni acrimonie.
Une supervision des contacts assure que l'adolescente chemine positivement dans ce processus. [ 13 ] Quant à une reprise de contacts avec les autres membres de la famille, il y a lieu d'assurer qu'une telle démarche s'effectue dans des conditions qui sont positives pour l'adolescente, et ce, devant l'impératif de privilégier sa stabilisation à long terme dans son milieu de vie. [ 14 ] Le Tribunal constate un désengagement progressif des parents, tout en soulignant leur investissement constant et soutenu de leur fille depuis son enfance.
Nul doute que la complexité envahissante des difficultés de l'adolescente est un facteur prépondérant quant à leur décision de prendre un certain recul de sa situation. Le placement à majorité de l'adolescente offre une opportunité de reconstruire la relation parent/enfant sur de bases nouvelles, à l'écart des blessures et déceptions du passé. [ 15 ] Vu les admissions faites par les parties et le contenu de la preuve documentaire, il appert que la requête est bien fondée.
Les faits nouveaux justifient la révision et la prolongation de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis en raison de troubles sérieux de comportement; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 janvier 2012;
[ 20 ] CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures proposées pour corriger la situation; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE que les contacts avec l'adolescente et sa fratrie s'effectuent selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] PERMET la levée de la supervision des contacts ci-hauts ordonnés, et ce, selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état, soit la poursuite des rencontres prévues avec son médecin traitant et la prise de médicaments, telle que prescrit par ce dernier; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 27 ] TOUTES SES MESURES , jusqu'à la majorité de l'adolescente, soit le […] 2015; [ 28 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur des parents Me Caterine Caron Procureure de l’adolescente Date d’audience : 18 mars 2013
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