2022 QCCQ 9732, 2022 QCCQ 9732
Opinion
Protection de la jeunesse — 225600 2022 QCCQ 9732 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-005378-217 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 juillet 2022 28 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2020 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La mère est présente à l'audience, elle est représentée par procureure. Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 3 ] Le père est présent à l’audience, il n’est pas représenté. Toutefois, la procureure de la mère agit à
titre d’amie de la Cour pour ses représentations. Elle souligne qu’il a la même position que la mère. [ 4 ] L’enfant est représenté par procureure. Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 5 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le 1 er avril 2022, le DPJ reçoit un signalement concernant l’enfant en raison d’une situation de risque d’abus physiques et de risque sérieux de négligence. [ 7 ] Les parents font vie commune et ont deux enfants X (1 an) et Y (2 mois). La mère a un autre enfant Z (3 ans) qui a habité avec elle jusqu’au 18 juillet. [ 8 ] Les parents ont présenté de l’instabilité au niveau résidentiel. La mère soutient qu’actuellement, cette instabilité est du passé. [ 9 ] Ces derniers reconnaissent également consommer du cannabis. La mère reconnaît avoir consommé du cannabis durant sa grossesse. Au moment de sa naissance, l’enfant a testé positif au cannabis.
[ 10 ] La
partie demanderesse affirme que les parents offrent peu de routine, d’encadrement, de surveillance et de stimulation aux enfants Z et X. Les parents, quant à eux, reconnaissent que la routine et l’encadrement sont difficiles. [ 11 ] Une expertise médicale déposée en preuve de la pédiatre Caroline Langlais a conclu que les blessures sur les bras de l’enfant Z concordent avec des marques d’agrippement. Les parents, quant à eux, prétendent que plusieurs des bleus que l’enfant portait se sont produits alors qu’il fréquentait la garderie. [ 12 ] Le 23 mars 2021, la mère a retiré l’enfant Z de la garderie.
Malgré cela, en février 2022 des ecchymoses ont été constatées à un genou de l’enfant. Ce dernier, quant à lui, a verbalisé que les ecchymoses ont été faites par sa mère, en montrant son poing. [ 13 ] Le 1 er mai 222, la famille a déménagé à Ville A de façon précipitée alors que ceux-ci, contrairement à la personne autorisée, disent avoir avisé cette dernière deux ou trois jours avant le déménagement. [ 14 ] Des services avaient été mis en place pour la famille, mais ceux-ci ont été retardés ou annulés en raison du déménagement des parents. [ 15 ] La
partie demanderesse affirme que les parents manquent de transparence et de collaboration. Or, les parents nient cette prétention de la
partie demanderesse. [ 16 ]
Malgré les faits mis en preuve et les rapports d’évaluation déposés, la
partie demanderesse est tout de même d’avis que les parents sont en mesure de continuer à assumer la responsabilité des enfants avec l’aide appropriée. [ 17 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 18 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis en vertu de l’article 38b)
(2) Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 22 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne des démarches visant à régler ses difficultés personnelles, notamment le développement de ses capacités parentales; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’au 26 avril 2023; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Laurie Cloutier Pour l’enfant Me Isabelle Gélinas Pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 26 juillet 2022 Dernière pièce déposée : D-10
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