2012 QCCA 621, 2012 QCCA 621
Opinion
Mizrahi c. Lowy 2012 QCCA 621 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022382-121 (500-17-041596-084) DATE : LE 5 AVRIL 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. AARON MIZRAHI REQUÉRANT - Demandeur c.
ELIMELECH LOWY et HERMAN SCHWARTZ et ÉRIC DE LOUYA INTIMÉS - Défendeurs et GIMILIS CHESED KEREN CHAVA B'NAI LEVI ASSOCIATION Mise en cause - Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler du jugement interlocutoire par lequel la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable William Fraiberg), le 11 janvier 2012, ordonne en ces termes la tenue d'un procès conjoint sur des accusations d'outrage au tribunal : Le Tribunal est saisi d'une requête pour la tenue d'un procès conjoint des trois requêtes pour outrage au tribunal visant trois défendeurs soit les défendeurs Elimelech Lowy, Herman Schwartz et Éric De Louya; Après avoir entendu les représentations des procureurs et surtout avoir lu les trois requêtes pour outrage au tribunal, le Tribunal conclut que la règle de proportionnalité sera respectée en tenant un procès conjoint; Lors du procès, les questions de contraignabilité des défendeurs ou de l'un ou l'autre de leurs procureurs pourraient être débattues et tranchées par le juge saisi de l'affaire.
Frais à suivre. [ 2 ] Selon les allégations des trois requêtes « to issue a special rule ordering respondent to appear before the court for contempt of court » (requêtes dont copie est jointe à la requête pour permission d'appeler), les accusations d'outrage au tribunal ont été portées à la suite de la divulgation de l'existence d'une transaction mettant fin à une action en justice intentée par la mise en cause au requérant, transaction homologuée par la Cour supérieure le 10 février 2011, dans les termes suivants : LE TRIBUNAL : Après avoir pris connaissance de la transaction intervenue entre les parties : HOMOLOGUE la transaction signée le 10 février 2011 et ORDONNE que cette transaction soit gardée dans une enveloppe séparée du jugement et sous scellés.
Seuls les avocats au dossier, soit Me Henri Simon et Me Norman Goldberg, pourront en prendre connaissance ainsi qu'un juge de la Cour supérieure. [ 3 ] Or, l'existence de cette transaction a été dévoilée dans le cadre d'une nouvelle action en justice intentée par la mise en cause contre le requérant, à propos de faits similaires à ceux de l'action en justice antérieure, que réglait justement ladite transaction (c'est du moins ce que la soussignée infère des pièces qui lui ont été fournies en
annexe à la requête pour permission d'appeler). Consécutivement à ce dévoilement, le requérant a institué des procédures en outrage au tribunal contre chacun des intimés distinctement (les intimés Lowy et Schwartz sont des administrateurs de la mise en cause et l'intimé De Louya est l'avocat qui représente la mise en cause dans la seconde action en justice). Le 15 avril 2011, un juge de la Cour supérieure a signé des ordonnances spéciales de comparaître à une
accusation d'outrage au tribunal à l'endroit de chacun des intimés Schwartz, Lowy et De Louya.
L'intimé Schwartz a requis un procès commun, arguant de ses droits à la non-contraignabilité et à la protection contre l'auto-incrimination et soulignant les liens factuels entre les trois requêtes pour outrage au tribunal. [ 4 ] C'est là la trame de fond (dont on peut constater le caractère fort particulier) sur laquelle s'inscrit le jugement du juge Fraiberg. [ 5 ] Les moyens d'appel que le requérant fait valoir à l'encontre de ce jugement peuvent être résumés comme suit : l'ordonnance de procès conjoint force indûment le requérant à poursuivre les intimés selon un mode qu'il n'a pas voulu et dont le choix relève de sa seule volonté; de plus, cette ordonnance privera vraisemblablement le requérant de la possibilité de se décharger du lourd fardeau de preuve qui lui incombe en vertu de l'article 53.1 C.p.c. puisqu'elle l'empêchera de se prévaloir de son droit de contraindre chacun des intimés à témoigner dans le procès des deux autres, un procès conjoint signifiant l'incontraignabilité des intimés. [ 6 ] Il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation recherchée. [ 7 ] À supposer même, en effet, qu'on puisse considérer le jugement interlocutoire du juge Fraiberg comme l'un de ceux dont il est possible de faire appel en vertu de l'article 29 C.p.c. , l'intérêt de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c. , s'oppose à ce que la requête pour permission d'appeler soit accueillie. [ 8 ] Techniquement, si le jugement du juge Fraiberg est appelable, ce ne serait qu'en vertu du second paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. : il s'agirait d'un jugement ordonnant que soit faite une chose (à savoir un procès conjoint) à laquelle le jugement final (c'est-à-dire le jugement portant sur l'existence même de l'outrage au tribunal) ne pourrait remédier.
Cependant, si cela est exact, il reste que le jugement du juge Fraiberg est par ailleurs un jugement auquel le juge du fond à laquelle l'affaire est renvoyée pourra, lui, remédier in limine litis , en ordonnant la scission des procédures, s'il y a lieu.
Le juge Fraiberg, en effet, a déféré toute la question de la contraignabilité au juge du procès, ce qui laisse à ce dernier, tant au regard des articles 53. 1 C.p.c. , 11 , paragr. c), et 13 de la Charte canadienne des droits et libertés ou 33.1 et 38 de la Charte des droits et libertés de la personne qu'au regard des principes régissant la discrétion des poursuivants, toute latitude de réexaminer la chose et de rendre l'ordonnance qui s'imposera alors. [ 9 ] Par ailleurs, le requérant, s'il y a procès conjoint, ne sera pas privé de la possibilité de faire appel du verdict, en cas d'acquittement des intimés, et ne sera pas privé de faire valoir les arguments qu'il soulève maintenant. [ 10 ] Il paraît donc contraire à l'intérêt de la justice, à son économie et à sa bonne marche de permettre aujourd'hui un appel portant sur la question que soulève le requérant, ce qui aurait surtout pour conséquence de retarder l'issue de l'affaire en première instance.
De surcroît, il faut souligner que, quoi que puisse dire la Cour si elle avait à se prononcer sur l'appel, la question pourrait être reconsidérée par le juge présidant le procès sur les accusations d'outrage au tribunal. Cela milite encore davantage en faveur du rejet de la requête pour permission d'appeler. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler EST REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Me Henri Simon Simon & Associés Pour le requérant Me Normand Goldberg Normand Goldberg, avocat Pour l'intimé Elimelech Lowy Me Charles Turcot Deveau Bourgeois Gagné Hébert & Associés Pour les intimés Herman Schwartz et Éric De Louya Date d’audience : Le 29 mars 2012
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