2020 QCCA 181, 2020 QCCA 181
Opinion
Droit de la famille — 20120 2020 QCCA 181 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027668-185 (760-04-011412-138) DATE : 31 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. P... D... APPELANT – défendeur/demandeur reconventionnel c. S... L...
INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre certaines des 18 conclusions contenues dans un jugement rendu le 11 juin 2018 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Nicole-M. Gibeau). [ 2 ] Par les conclusions dont appel, et en résumé, la juge : - accueille en
partie la demande de l’intimée en partage à parts égales des deux immeubles détenus en copropriété par les parties et ordonne la vente de l’un d’eux suivant certaines modalités; - accueille en
partie la demande reconventionnelle de l’appelant concernant l’établissement de la valeur nette des deux immeubles et la valeur partageable de l’un d’eux; - rejette la demande de l’appelant aux fins du partage inégal de la valeur nette des immeubles; à raison de 98 % pour lui et 2 % pour l’intimée; et, - ordonne à l’appelant de verser à l’intimée une somme de 5 000 $ en lieu et place de la remise à cette dernière de certains biens mobiliers qui lui appartenaient. [ 3 ] L’appelant reproche essentiellement à la juge: - d’avoir commis une erreur révisable en concluant qu’il n’a pas repoussé la présomption d’égalité des parts dans l’indivision prévue à l’
article 1015 , alinéa 1 C.c.Q. ; - d’avoir commis une erreur révisable en rejetant sa demande en partage inégal fondée sur la théorie de l’enrichissement injustifié; - d’avoir erré en ne concluant pas que le droit de l’intimée de demander la restitution de certains biens ou d’une somme d’argent en lieu et place était prescrit. [ 4 ] Avant d’analyser plus particulièrement les moyens d’appel proposés par l’appelant, une revue du contexte factuel et procédural sera d’abord utile. 1. LE CONTEXTE 1.1 Les faits
[ 5 ] Les faits essentiels sont simples et sont bien résumés par la juge de première instance : [10] Les parties font vie commune pendant environ 15 ans, la rupture survenant le 19 juillet 2013. [11] Le 7 mai 2002, les parties acquièrent un immeuble sur la rue A à Ville A («[rue A]») pour une somme de 105 000 $. [12] Les parties s’installent à l’étage de ce duplex le temps de rénover le rez-de-chaussée. [13] Madame est enceinte et leur fils X naîtra le [...] 2002. [14] Madame travaille à l’extérieur sauf pendant ses congés de maternité. [15] Les dépenses de la famille et des immeubles transitent par le compte conjoint dans lequel Monsieur dépose tous ses gains d’emploi. [16] Le 2 juin 2006, les parties achètent un deuxième immeuble sur la rue B à Ville A («[rue B]») au prix de 229 000 $. [17] L’acte d’achat prévoit qu’advenant la vente, Monsieur recevra en priorité 45 000 $, une somme qu’il a obtenue en augmentant d’autant le prêt hypothécaire sur l’immeuble [de la rue A]. [18] Un deuxième enfant, Y, naît le [...] 2012. [19] Monsieur expulse Madame de leur résidence le 19 juillet 2013; celle-ci se réfugie avec ses enfants chez ses parents à Ville B. 1.2 Le contexte procédural [ 6 ] Le 1 er août 2013, l’intimée dépose une requête introductive d’instance pour pension alimentaire et en garde d’enfants. [ 7 ] Les discussions entre les parties à ce sujet s’étant avérées vaines, le 24 mars 2016 elle introduit la demande dans laquelle elle demande notamment la vente et le partage des immeubles détenus en copropriété. [ 8 ] Ce dernier réplique le 16 novembre 2016 avec une défense et demande reconventionnelle dans laquelle il demande notamment au tribunal de rejeter la demande de l’intimée, de déclarer que les parts des parties dans les immeubles sont de 20 % pour l’intimée et 80 % pour lui et de lui permettre de conserver les immeubles en rachetant la part de l’intimée. [ 9 ] Le 13 mars 2018, l’intimée modifie sa demande afin, notamment, de réclamer la restitution de certains biens lui appartenant, dont ses bandes dessinées de collection, ou, à
titre subsidiaire, de condamner l’appelant à lui verser une somme de 6 500 $, correspondant à leur valeur estimée. Cette procédure modifiée est signifiée à l’appelant le 17 avril 2018. [ 10 ] Le 27 avril 2018, l’appelant modifie substantiellement sa défense et demande reconventionnelle et y ajoute, entre autres, la valeur des immeubles, le montant du solde des prêts hypothécaires, le
sommaire des injections monétaires des parties pour chacun des immeubles (mise de fonds, acquisition, rénovations, etc.) et une revendication de tous les loyers reçus et déposés dans le compte conjoint entre 2002 et 2018. Il allègue également l’existence d’une convention de vie commune, oppose la prescription au droit d’action de l’intimée quant à la restitution des biens ou au paiement de 6 500 $ en lieu et place, et ajoute une demande en dommages et intérêts.
L’appelant demande finalement à ce que sa part dans les immeubles soit haussée à 98 % et celle de l’intimée abaissée à 2 %. [ 11 ] Le procès a lieu du 30 avril au 2 mai 2018 et le jugement dont appel est rendu le 11 juin. [ 12 ] Le 13 juillet 2018, l’appelant se pourvoit. 2. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 13 ] Après avoir résumé le contexte de l’affaire, la juge formule dix questions en litige, dont seules les trois suivantes sont pertinentes aux fins de l’appel : 1. La présomption de l’
article 1015 C.c.Q. a-t-elle été renversée? 2. Y a-t-il enrichissement injustifié et, dans l’affirmative, dans quelle proportion? 3. Madame peut-elle obtenir certains biens ou, subsidiairement, la somme de 6 500 $ en leur lieu et place? [ 14 ] La juge tranche ces questions de la façon suivante : La présomption de l’article 1015 C.c.Q. [ 15 ] D’abord, la juge réfère aux actes de vente des immeubles en litige. Concernant l’immeuble sur [la rue A], acheté en 2002, l’acte ne prévoit pas un partage inégal.
Elle conclut que l’absence de clause à cet effet, ou prévoyant un équilibre dans les différentes contributions des parties quant à leurs mises de fonds, confirme une libéralité de la part de l’appelant [1] . Quant à l’immeuble situé sur [la rue B], que les parties ont acquis en 2006, une clause prévoit que l’appelant récupérera en priorité une somme de 45 000 $ lors d’une vente subséquente et que « le solde sera divisible selon leur proportion respective » [2] . La juge estime que par cette clause, l’appelant reprend une
partie de son investissement sur ce qu’il considère être son apport plus important aux dépenses de [la rue A]. Se questionnant sur le sens des mots « proportion respective », elle conclut qu’en l’absence d’une mesure clairement spécifiée, la présomption d’égalité
des parts des indivisaires s’applique [3] . [ 16 ] Enfin, la juge réfère à l’allégation de l’appelant selon laquelle il existe une convention de vie commune entre lui et l’intimée et souligne que cette dernière la nie. Elle conclut ainsi : [41] En l’absence d’un aveu ou d’un [commencement] de preuve par écrit, la preuve testimoniale de Monsieur quant à son contenu n’est pas admissible. L’enrichissement injustifié [ 17 ] Après avoir référé à l’arrêt Kerr c.
Baranow [4] et aux différents éléments à démontrer pour qu’un recours en enrichissement injustifié soit accueilli, la juge énonce ses déterminations factuelles : - l’intimée s’est chargée de quérir les loyers, y compris ceux de la maison sur Grosbois, propriété acquise seule par l’appelant pendant la vie commune; - elle a participé à l’entretien et aux travaux des trois immeubles avec l’homme à tout faire.
L’appelant y a également participé lorsqu’il en avait le temps; - pendant plusieurs années de la vie commune, l’appelant occupe deux emplois, ce qui prend beaucoup de son temps; - en conséquence, l’intimée s’est occupée davantage de la maisonnée et des enfants pendant que l’appelant s’est consacré à son travail; - pendant la vie commune, l’appelant, expert en comptabilité, ne se plaint pas de l’apport financier inégal entre les parties. [5] [ 18 ] Ces éléments l’amènent à conclure à l’existence d’une coentreprise familiale, notamment, en raison des éléments suivants :
a) la collaboration des parties en vue d’atteindre des buts communs; achat, rénovations, participation aux travaux, en services et en argent pour les deux (2) immeubles;
b) la mise en commun des ressources de la famille, la volonté que le compte conjoint des parties acquitte toutes les dépenses familiales, le fait que Madame supplée à l’absence de Monsieur, en raison de ses emplois, auprès des enfants;
c) l’interdépendance et l’intégration économique de la relation entre les parties; le compte conjoint recevait les revenus de Monsieur, une
partie des revenus de Madame, les loyers, les remboursements d’impôts, les ristournes bancaires. En outre, ce compte payait les dépenses de la famille, celles des immeubles, les rénovations, les achats de placements pour les deux parties, les paiements des prêts hypothécaires et l’assurance-vie personnelle de Monsieur;
d) on ne peut inférer de la lecture des actes notariés lors de l’acquisition des immeubles et de la conduite des parties pendant leur vie commune, autre chose, qu’une intention de partager la richesse qu’elles ont créée ensemble. [6] [ 19 ] Enfin, en raison de cette coentreprise familiale, elle conclut que l’intimée ne s’est pas injustement enrichie aux dépens de l’appelant et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un partage inégal des immeubles détenus en copropriété [7] .
La restitution de biens ou le paiement de leur valeur [ 20 ] La juge affirme que l’appelant a reconnu au procès avoir refusé de remettre certains effets personnels à l’intimée, dont au tout premier plan ses bandes dessinées de collection, et conclut qu’il s’agit d’un motif suffisant pour faire droit à la demande de celle-ci. [ 21 ] Elle fixe toutefois une compensation de 5 000 $ en lieu et place, ordonne à l’appelant de la payer à l’intimée et le déclare propriétaire des biens [8] 3.
LES MOYENS D’APPEL [ 22 ] À l’audience, l’appelant propose trois moyens d’appel, auquel il convient toutefois d’en ajouter un quatrième compte tenu des observations des avocats. Ainsi, selon l’appelant : 1. La juge a erré en droit en concluant que son témoignage concernant la convention de partage inégal liant les parties était inadmissible, et ce, compte tenu de l’absence de commencement de preuve rendant l’existence de cette convention vraisemblable. 2.
Si la Cour infirme cette erreur de droit, la juge a commis une erreur manifeste et déterminante en ne concluant pas de l’ensemble de la preuve, incluant le témoignage affirmatif de l’appelant à ce sujet, qu’une convention de partage inégal, selon l’apport financier de chacun, liait les parties [9] . 3. La juge a erré de façon manifeste et déterminante en concluant de la preuve qu’une co-entreprise familiale existait entre les parties. 4. La juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en rejetant l’argument de prescription
triennale de l’appelant [10] , en accueillant de ce fait partiellement la demande de l’intimée et en le condamnant à lui payer 5 000 $ en lieu et place des bandes dessinées. 4.
ANALYSE 4.1 La juge a-t-elle erré en droit en concluant que le témoignage de l’appelant concernant la convention de partage inégal liant les parties était inadmissible compte tenu de l’absence de commencement de preuve rendant l’existence de cette convention vraisemblable? [ 23 ] La juge a commis une erreur en ne retenant pas les éléments de preuve qui rendaient à tout le moins vraisemblable l’existence de cette convention et qui permettaient d’ouvrir la porte ensuite à la preuve de sa teneur. [ 24 ] Bien que l’appelant ait témoigné brièvement à ce sujet, ce témoignage et les autres éléments de preuve suivants pouvaient constituer un commencement de preuve au sens de l’
article 2862 , al. 2, C.c.Q. [11] : - l’admission de l’intimée que le notaire Dumais a remis un modèle de convention de vie commune aux parties [12] ; - l’admission de l’intimée que des discussions ont eu lieu entre les parties quant à l’opportunité de convenir d’une telle convention [13] ; et, - la mention de l’avocate de l’intimée à l’époque, dans un courriel, que sa cliente cherchait dans ses papiers pour vérifier si la convention qu’invoquait l’appelant s’y trouvait, [ 25 ] Mais il y a plus. [ 26 ] L’avocate de l’intimée n’a soulevé aucune objection lors du procès à cette tentative de l’appelant de prouver par son témoignage l’existence de la convention de partage inégal.
La juge ne pouvait donc suppléer d’office à ce défaut de l’intimée de soulever le motif d’objection prévu à l’
article 2862 C.c.Q. [14] . [ 27 ] La juge semble donc avoir confondu le fait que le commencement de preuve par écrit permet de rendre vraisemblable l’existence de la convention et, une fois le commencement de preuve établi, la nécessité tout de même pour le demandeur de démontrer selon la prépondérance des probabilités la teneur de la convention en question. [ 28 ] Dans les circonstances, il y a lieu de corriger la conclusion de la juge qu’aucun commencement de preuve ne rendait admissible le témoignage de l’appelant pour tenter d’établir la teneur de la convention de partage inégal. 4.2 Si la Cour infirme cette erreur de droit, la juge a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante en ne concluant pas de l’ensemble de la preuve, incluant le témoignage affirmatif de l’appelant à ce sujet, qu’une convention de partage inégal, selon l’apport financier de chacune, liait les parties; [ 29 ] Dans l’arrêt Gercotech [15] , la Cour a récemment rappelé ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention applicable en appel aux questions de fait, ou mixtes de fait et de droit : [8] (…)
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … »; c’est une erreur « that is obvious « , qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal» sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lors qu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing.
The entire tree must fall » [Nos soulignements; références omises] [ 30 ] Il n’appartient donc pas à une cour d’appel de refaire le procès [16] Les juges Iacobucci et Major le rappelaient comme suit pour la majorité dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen [17] : 18. Le juge de première instance est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur, d’entendre les témoins de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble.
Étant donné que le rôle principal du juge de première instance est d’apprécier et de soupeser d’abondantes quantités d’éléments de preuve, son expertise dans son domaine et sa connaissance intime du dossier doivent être respectées . [18] [Nos soulignements]
[ 31 ] Enfin, est-il besoin de rappeler que c’est la
partie appelante qui porte le lourd fardeau de démonstration d’une erreur révisable [19] . [ 32 ] Cela étant dit, l’
article 1015 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 1015. Chacun des indivisaires a, relativement à sa part, les droits et les obligations d’un propriétaire exclusif. (…). [ 33 ] La loi établit donc, en faveur de l’intimée dans notre cas, une présomption de partage égal et c’est l’appelant qui supportait le fardeau de la renverser. [ 34 ] L’acte notarié P-32 par lequel les parties ont conjointement acquis leur premier immeuble en 2002, celui de la rue A, pour y élever leur famille, ne contient aucune indication de parts inégales. Dans un tel cas, la présomption de partage égal de l’
article 1015 C.c.Q. s’applique [20] . D’autant plus qu’à la clause interprétative de cet acte les parties, désignées comme « l’acquéreur », se sont obligées « conjointement et solidairement » [ 35 ] Quant à l’immeuble situé sur [la rue B], que les parties ont acquis en 2006 [21] , leur comparution à l’acte de vente indique que chacune l’acquiert « dans la proportion de cinquante (50 %) indivis ».
Une clause prévoit toutefois qu’au moment de sa revente monsieur récupérera 45 000 $ en priorité sur la valeur nette et que le solde sera remis aux parties « selon leur proportion respective.» [ 36 ] Selon l’appelant, la prétendue convention de partage inégal écrite signée par les parties aurait été conclue oralement auparavant et le notaire instrumentant à l’acte leur a remis un modèle de convention à cet effet, ce que l’intimée n’a pas nié, que l’appelant, selon son témoignage, aurait modifié et que les parties auraient ensuite conclue et signée.
L’intimée a quant à elle nié avec véhémence l’existence d’une telle convention devant la juge, tel qu’en fait foi notamment l’extrait suivant de son contre-interrogatoire : R. Je ne reconnais pas l’existence de ce document . La seule chose que je sais là-dessus c’est que le notaire, en deux mille six (2006), nous avait donné un exemple, qui était vide. Monsieur D... n’arrête pas de me réclamer un document manuscrit qu’on aurait signé tous les deux (2).
Ce document, je ne l’ai pas, je ne l’ai jamais eu, il n’existe pas . [Nos soulignements] [ 37 ] Aux paragraphes 33 à 42 de son jugement, la juge écrit ce qui suit : [33] En ce qui a trait à l’immeuble [de la rue B], acquis en 2006, le Tribunal estime que Monsieur reprend une
partie de son investissement sur ce qu’il considère être son apport plus important aux dépenses de [la rue A], soit une somme de 45 000 $, ce que Madame accepte de lui remettre. [34] En effet, l’acte d’achat prévoit ceci sur le produit net lors d’une vente éventuelle : «Lors de la revente de ladite propriété, l’acquéreur reprendra à même le produit de la vente sa part, soit la somme de quarante-cinq mille dollars (45,000.00 $) pour P...
D... et le solde sera divisible selon leur proportion respective». [35] Que signifie l’expression «leur proportion respective» ? [36] Le dictionnaire le Nouveau Petit Robert de la langue française définit le mot «proportion» comme un rapport quantitatif entre deux (2) ou plusieurs choses. [37] En l’absence d’une mesure clairement spécifiée quant à la «proportion» de chacune des parties, la règle de la présomption d’égalité entre les indivisaires s’applique. [38] Le Tribunal ne peut concevoir qu’une telle mention obligerait les indivisaires à refaire rétroactivement une comptabilité exhaustive après plusieurs années de vie commune en copropriété dans le but de déterminer le pourcentage (le plus souvent incomplet ou arbitraire) d’un éventuel partage. [39] Monsieur allègue l’existence d’une convention intervenue entre lui et Madame concernant le partage de leurs immeubles. [40] Madame nie l’existence d’un tel document. […] [43] La véritable question en litige est celle de déterminer si Madame s’est enrichie aux dépens de Monsieur durant la vie commune. [ 38 ] Ces conclusions de fait de la juge trouvent appui dans la preuve. [ 39 ] De plus, les termes de la clause spéciale «selon leur proportion respective » n’établissent pas la teneur de la convention globale alléguée par l’appelant, selon laquelle non seulement l’immeuble situé sur [la rue B] mais aussi celui sur [la rue A] devaient être partagés à parts inégales suivant l’apport monétaire de chacun des conjoints. [ 40 ] Si c’était le cas et que le partage inégal était si important pour l’appelant, comme il le prétend, pourquoi n’a-t-il pas requis que la clause le prévoie clairement?
Pourquoi n’a-t-il pas fait témoigner le notaire instrumentant, lequel, selon lui, était informé de la convention de partage inégal conclue par les parties?
D’où, d’ailleurs, l’interrogation légitime de la juge sur le sens de l’expression « leur proportion respective » contenue à cette « clause spéciale », dont l’avocat de monsieur en première instance a incidemment lui- même admis le manque de clarté lors de sa plaidoirie [22] . [ 41 ] De surcroît, ce segment de la clause est incompatible avec la mention à la comparution des parties à l’acte que l’appelant et l’intimée se portent chacun acquéreur de l’immeuble « dans la proportion de 50 % indivis ».
[ 42 ] De plus, une fois la remise de 45 000 $ à l’appelant d’abord confirmée dans cette clause, ce que l’intimée ne contestait pas, il est plus cohérent compte tenu du libellé utilisé que le segment « selon leur proportion respective » qui suit renvoie pour le partage du solde de la valeur nette au principe de « la proportion de 50 % indivis » mentionné expressément plus tôt dans l’acte, ce qui corrobore d’ailleurs la position de l’intimée. [ 43 ] Dans les circonstances, et compte tenu de la norme d’intervention en appel sur les questions de fait ou mixte, il y a lieu de conclure que, compte tenu de la preuve, l’appelant n’a pas relevé son fardeau de démontrer que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant qu’il n’a pas renversé la présomption d’égalité des indivisaires prévue à l’
article 1015 C.c.Q . [ 44 ] Ce moyen doit donc échouer. 4.3 La juge a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante en concluant de la preuve qu’une co-entreprise familiale existait entre les parties; [ 45 ] D’emblée, un commentaire s’impose sur les remarques d’ouverture de l’avocate de l’appelant concernant ce moyen. [ 46 ] Selon l’avocate, pour conclure à l’existence d’une coentreprise familiale la juge ne « s’est pas basée sur la preuve », « voulait arriver à ce résultat », et « s’est substituée à l’intention commune des parties » en « imposant ses convictions personnelles ». [ 47 ] Ces remarques laissent plus que perplexes.
À la lecture d’un jugement qui ne lui est pas favorable, un client qui n’est pas avocat peut parfois, à tort évidemment, avoir de telles perceptions. L’avocat(
e) qui le représente doit quant à lui (elle) faire preuve de modération en appel et éviter d’utiliser ce genre d’argument, à moins de pouvoir le supporter sérieusement et clairement. Or, ce n’est aucunement le cas ici, au contraire. [ 48 ] Cela étant dit, lors de l’audience l’appelant reproche essentiellement à la juge d’avoir accordé un poids démesuré à certains faits et d’avoir ainsi tiré des inférences erronées de la preuve.
L’appelant soumet par exemple que les conclusions de la juge aux paragraphes 51, 52 et 62 de son jugement quant à l’apport des parties aux affaires familiales sont basées sur une preuve « minime », ou encore sur de « brèves lignes » dans la preuve, ce qui ferait en sorte qu’aucune « preuve réelle » de la coentreprise familiale n’aurait été administrée et qui serait la source d’une erreur de droit commise par la juge.
Or, au contraire, il s’agit là encore de questions de fait et d’appréciation de la preuve. [ 49 ] De plus, selon l’appelant, le comportement de l’intimée et sa façon d’agir dans toute cette affaire refléteraient de la mauvaise foi, et ce, doit-on le souligner, contrairement à la règle bien connue que la bonne foi se présume toujours. [ 50 ] En fait, ce à quoi l’appelant nous invite c’est à nous substituer à l’appréciation qu’a faite la juge de la preuve, d’une part, et, d’autre part, à accorder en appel davantage de poids à des éléments qui lui étaient favorables, et moins à d’autres que la juge aurait erronément retenus et qui ont plutôt pour effet de favoriser la position de l’intimée. [ 51 ] Tel que déjà mentionné, ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel.
Comme la Cour suprême l’a rappelé encore récemment, le fait qu’une conclusion différente aurait pu être tirée sur la base d’un poids différent attribué à certains éléments de preuve ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise [23] . [ 52 ] De plus, comme le rappelait le juge Kasirer, alors de notre Cour, dans ses motifs dans l’arrêt Francoeur c. 4417186 Canada inc. [24] : [55] It is often said, and quite rightly so, that a court of appeal should tread cautiously before disturbing the findings of fact by a trial judge, especially when those findings are comforted by determinations bearing on the credibility of witnesses. (…) [Nos soulignements] [ 53 ] En l’espèce, il n’y a pas lieu de revoir le niveau de crédibilité que la juge a accordé au témoignage de chacune des parties quant aux éléments permettant de conclure à l’existence d’une co-entreprise familiale, ni de conclure à une erreur manifeste et déterminante de sa part dans l’appréciation globale de la preuve à ce sujet.
Toutes ses conclusions trouvent en effet appui dans la preuve. [ 54 ] En somme, les extraits suivants de l’arrêt Sivilla c. Létourneau [25] , une affaire concernant le partage d’une copropriété acquise de façon indivise par des conjoints de fait, peuvent être transposés dans la nôtre : [14] C’est un truisme de nos jours d’affirmer que le juge de première instance jouit d’une grande discrétion pour apprécier la crédibilité des témoins et l’ensemble de la preuve.
Aussi, en l’absence d’une erreur manifeste et dominante, une Cour d’appel n’interviendra pas pour modifier les conclusions de fait retenues par le juge. […] [15] D’entrée de jeu, la Cour rappelle que seules les deux parties ont témoigné en première instance et que leurs versions respectives sont contradictoires. La juge ayant préféré celle de l’intimée, il appartenait donc à l’appelant de nous démontrer que la juge, ce faisant, a commis une erreur manifeste et dominante.
Or, de l’avis de la Cour, ce dernier ne s’est pas déchargé de son fardeau. […] [17] Dans le même ordre d’idées, la juge pouvait également conclure qu’il existait aussi une entente entre les parties prévoyant qu’elles contribueraient en fonction de leurs moyens respectifs et ce, d’autant plus qu’il existe en jurisprudence des précédents ayant reconnu que le fait de s’occuper de l’éducation des enfants et de l’entretien de la résidence peut être, selon les circonstances, une forme de contribution aux obligations financières en lien avec un bien détenu en copropriété . [Mes soulignements]
4.4 La juge a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en rejetant l’argument de prescription triennale de l’appelant, en accueillant de ce fait partiellement la demande de l’intimée et en le condamnant à remettre à cette dernière certains biens dont elle était propriétaire, ou à lui verser une somme d’argent en lieu et place. [ 55 ] Dans le courriel D-25 qu’elle transmettait à l’appelant le 4 septembre 2013, peu après que ce dernier l’ait expulsée de la résidence familiale, l’intimée lui écrit ce qui suit, sur un ton qui vise de toute évidence à ne pas le brusquer: Bonjour P..., je crois que nous devrions dans un premier temps, faire l’inventaire de ce qui reste dans la maison qui est à moi et aux enfants. […] Il reste également la question des comics, sujet qui ne sera pas facile.
Je ne veux pas t’enlever quoi que ce soit, mais j’aimerais avoir mes comics . Je sais que tu voudras probablement garder certains des comics que je collectionnais et je crois que l’on pourrait s’entendre si chacun y met du sien.
Laisse-moi savoir ce que tu en penses. [ 56 ] C’est dans la modification de sa demande du 13 mars 2018, notifiée à l’appelant le 17 avril suivant, que l’intimée a demandé de recouvrer ses bandes dessinées de collection ou d’obtenir une compensation financière en lieu et place. [ 57 ] Le 27 avril 2018, l’appelant soulevait la prescription extinctive à l’encontre de cette demande mais la lecture de la transcription des plaidoiries lors du procès permet de constater que l’avocat de l’appelant a omis de plaider ce moyen.
Ce qui explique que la juge n’aborde aucunement la question dans son jugement et qu’elle se limite plutôt, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, à établir à 5 000 $ le montant payable par l’appelant en lieu et place des bandes dessinées, plutôt que les 6 500 $ que l’intimée réclamait. [ 58 ] Toute la preuve nécessaire à l’examen de ce moyen est néanmoins disponible et la Cour peut l’examiner [26] . [ 59 ] Cela étant, l’appelant invoque la prescription de trois ans de l’
article 2925 C.c.Q. , qu’il calcule à compter de la rupture en juillet 2013. La demande modifiée de l’intimée ayant été notifiée en 2018, elle serait donc prescrite. [ 60 ] L’appelant a tort. [ 61 ] L’
article 2803 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée . [ 62 ] La doctrine enseigne que l’un des fondements de l’article 2803, al. 2, est la présomption que le créancier d’un droit l’a conservé [27] . [ 63 ] C’est donc en l’espèce l’appelant qui assume devant nous le fardeau de démontrer que la preuve administrée en première instance permet de renverser cette présomption et supporte son argument de prescription. [ 64 ] Le point de départ de la prescription extinctive est une question de fait, ou à la rigueur une question mixte de fait et de droit [28] . [ 65 ] Dans notre affaire, le point de départ de la prescription est le premier jour où le titulaire du droit (l’intimé
e) acquiert une connaissance suffisante (
i) de la faute de l’appelant (son refus arrêté de reconnaître son droit de propriété sur les bandes dessinées et de les lui remettre), (ii) d’un dommage (la privation du bien) et (iii) du lien causal qui les unit. [ 66 ] Or, dans les circonstances de cette affaire tel qu’elles ressortent de la preuve, la date de la séparation entre les parties ne peut marquer le point de départ du délai de trois ans à l’intérieur duquel l’intimée devait réclamer ses bandes dessinées à l’appelant en justice.
En effet, la faute de l’appelant et le dommage subi en conséquence par l’intimée ne se sont pas matérialisés par cette seule rupture, ni par les discussions ultérieures entre les parties concernant le partage de leurs biens mobiliers. [ 67 ] C’est dans le cadre de son interrogatoire après défense le 27 septembre 2016 que l’appelant a pour la première fois expressément contesté la propriété de l’intimée quant aux bandes dessinées - « [...] [29] » -, et qu’il a donc nié le droit de cette dernière de les récupérer. [ 68 ] Dans ces circonstances, ce 27 septembre 2016 marque le début du délai de prescription extinctive du droit de l’intimée de réclamer sa propriété sur ses biens mobiliers, compte tenu qu’il s’agit du premier jour où elle a eu connaissance de la négation fautive de son droit de propriété par l’appelant et du refus ferme et tout aussi fautif de ce dernier de lui remettre ses bandes dessinées de collection.
La modification de sa demande en mars 2018, à laquelle la position ultime de l’appelant l’a contrainte, a donc été notifiée dans le délai de trois ans applicable. [ 69 ] S’il faut en rajouter, la juge écrit ce qui suit au paragraphe 110 de son jugement : [110] À l’audience, ce dernier reconnaît que frustré de ne pas recevoir de la part de Madame tous les documents exigés par lui, il refuse par la suite de lui remettre ses effets personnels et ses bandes dessinées . [Mes soulignements]
[ 70 ] Cette conclusion factuelle de la juge, qui a vu et entendu les témoins, trouve appui dans l’extrait suivant du témoignage de l’appelant et ne constitue donc aucunement une erreur manifeste et déterminante: R (…), à un moment donné, c’est parce que, quand on se présente ici, puis qu’on dit : « bien, écoute, je veux… je veux… je veux pour six mille piastres (6 000 $) de bandes dessinées, je veux cinquante pourcent (50 %) des immeubles », bien t’sais, à un moment donné, t’sais c’est ça là. Il faut que le calcul, il faut que l’équilibre se fasse là, et ça ne se fait pas.
Ça fait que moi, à un moment donné même, j’ai donné les choses à madame, j’ai donné des bandes dessinées, elle avait choisi les… ce qu’elle voulait et tout ça, je lui ai donné ce qu’elle voulait. Mais, à un moment donné, quand j’ai vu que ça n’avançait pas avec mon fils, que tout bloquait, puis que c’était juste moi qui donnait, puis que ça ne revenait pas, à un moment donné, oui, j’ai braqué, j’ai dit : « ok là, c’est terminé là.
T’sais, je veux dire, je n’en donne plus là. » [Nos soulignements] [ 71 ] Il semble donc qu’au procès l’appelant ait fait volte-face et, contrairement à son témoignage préalable en 2016, a finalement admis que l’intimée était propriétaire des bandes dessinées, ce qui traduit une attitude abusive, voire sa mauvaise foi.
Les frais de justice [ 72 ] L’article 340, al. 2, C.p.c. prévoit qu’en matière familiale les frais de justice sont à la charge de chacune des parties, mais que le tribunal peut en décider autrement. [ 73 ] Certains arrêts de cette Cour et jugements de juges siégeant seuls ont rejeté des demandes en matière familiale avec dépens considérant la frivolité de moyens invoqués par la
partie appelante. [30] [ 74 ] Appliquer aveuglément la règle qu’en matières familiales chaque
partie devrait assumer ses frais peut parfois créer une injustice, voire tendre à discréditer la justice. Ce serait le cas en l'espèce. [ 75 ] Notamment sous couvert de certaines prétendues questions de droit qui n’en étaient pas, l’appelant n’a produit qu’une mince
partie de la preuve avec son exposé, ce qui a contraint l’intimée à engager des frais de l’ordre de 15 000 $ pour reproduire la preuve administrée au procès afin de démentir les allégations de droit et de fait de l’appelant. [ 76 ] L’intimée, déjà éprouvée par le litige et la position financière extrémiste et abusive de l’appelant quant au partage de la valeur nette des immeubles qu’ils ont pourtant acquis de façon indivise et à parts égales, n’a pas à absorber une diminution non négligeable de ce à quoi elle a droit parce que l’appelant l’a contrainte à des déboursés importants pour faire valoir ses droits.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 77 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du dossier, sauf, en faveur de l’intimée, les frais de sténographes pour la reproduction de la preuve en première instance. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Tracey Bigras Me Léandre Dubé-Laberge Pour l’appelant Me Stéphane L’Ecuyer Me Manon Mallette AVOCATS L’ÉCUYER Pour l’intimée Date d’audience : 30 janvier 2020
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