2015 QCCA 1331, 2015 QCCA 1331
Opinion
Goldman c. Houle 2015 QCCA 1331 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025361-155 (500-17-085250-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 août 2015 CORAM : LES HONORABLES manon savard , J.C.A. martin vaulcair , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT STEPHEN GOLDMAN PERSONNELLEMENT INTIMÉ AVOCAT Me JACQUES HOULE Me ANDRÉ-PHILIPPE MALLETTE (Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.) MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARIE-CLAUDE MICHON Bernard Roy (JUSTICE-QUÉBEC) Me NANCY TRUDEL, ès qualités de secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec
DESCRIPTION : Requête pour permission spéciale d’appeler d’un jugement rendu le 12 mai 2015 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 26, 494 et 523 C.p.c. ) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 02 Début de l'audition. Identification des procureurs. 15 h 02 Argumentation de M. Goldman. 15 h 20 Argumentation de Me Mallette. 15 h 24 Argumentation de Me Michon. 15 h 25 Réplique de M. Goldman. 15 h 26 Suspension. 15 h 30 Reprise. 15 h 30 Par la Cour : arrêt –voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission de porter en appel, hors délai, un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimé à l’encontre de la requête en révision judiciaire du requérant. Par cette procédure, ce dernier cherchait à faire casser la décision du Tribunal des professions du 13 mai 2014 qui a rejeté l’appel du requérant et confirmé la décision du Conseil de discipline du Barreau.
Celui-ci, quant à lui, avait accueilli la requête en irrecevabilité de l’intimé et rejeté la plainte disciplinaire déposée par le requérant contre lui. [ 2 ] Le requérant a manifesté son désir de demander la permission d’appeler du jugement de première instance dans les délais prescrits. Il n’a cependant pas déposé sa procédure en temps utile au greffe de la Cour, alléguant l’erreur de l’huissier.
Dans les circonstances, la Cour est d’avis qu’il s’agit d’un cas où la permission spéciale de faire appel doit être considérée en application de l’article 523 C.p.c . [ 3 ] Toutefois, pour que la requête pour permission d’appeler de la décision de première instance soit accueillie, le requérant devait identifier que « celle-ci implique une question du type de celles que circonscrit en termes généraux le second alinéa de l’article 26 » [1] .
En d’autres mots, la requête sera accueillie si elle soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou si, pour un motif analogue à ceux énumérés à cette disposition, le juge, ou ici la
Cour, estime que la question en jeu devrait être soumise à la Cour. [ 4 ] En l’occurrence, sans partager l’ensemble des motifs énoncés par le juge, la Cour estime que la décision de première instance ne fait voir aucune question satisfaisant au critère de l’article 26 C.p.c. Le juge de première instance a conclu au caractère abusif de la requête en révision judiciaire puisque manifestement mal fondée. Les principes à cet égard ont été maintes fois énoncés et la requête ne soulève aucune question nouvelle, de principe ou controversée.
Quant à l’argument relatif à l’applicabilité et à la constitutionnalité de l’alinéa 4 de l’article 116 du Code des professions , il s’agit là de questions théoriques en ce que sans égards à cette disposition, la plainte du requérant à l’encontre de l’intimé ne fait voir aucun motif sérieux à son soutien. Le principe de la proportionnalité exige qu’il soit mis fin au dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec dépens. manon savard, J.C.A. martin vaulcair, J.C.A. geneviève marcotte, J.C.A.
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