2016 QCCQ 9987, 2016 QCCQ 9987
Opinion
Protection de la jeunesse — 164092 2016 QCCQ 9987 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005635-157 DATE : 25 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, né le [...] 2014 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville A (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville B, (Québec) district A, [...], Les parents . -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , Palais de justice, [...], Ville A (Québec), [...], Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant X, aujourd’hui âgé de seize mois, au motif de mauvais traitements psychologiques en raison de l’exposition à la violence conjugale de ses parents.
[ 2 ] Le 27 novembre 2015, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à sa mère dans le cadre exclusif d’un hébergement mère/enfant à La Méridienne en attendant qu’une place soit disponible à la Villa Marie-Claire, autorise des contacts supervisés avec son père et ordonne diverses mesures accessoires jusqu’à la tenue de l’enquête en protection. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ de confier l’enfant à sa mère; ➢ d’autoriser des contacts supervisés avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 4 ] Au soutien de sa requête, le Directeur dépose les pièces D-1 à D-8 et fait brièvement entendre l’intervenante sociale au dossier. [ 5 ] Chacun des parents est présent à l’audience et est représenté par l’avocat de son choix.
Ceux-ci consentent au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 6 ] L’avocate de l’enfant consent également au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. Elle recommande la prudence avant de lever la supervision des contacts père/fils et considère important que ce dernier entame d’abord une démarche auprès du Seuil de l’Estrie en lien avec son problème de violence. Les faits [ 7 ] X est le seul enfant issu du couple parental. [ 8 ] Les parents sont ensemble depuis plus de deux ans et leur relation est conflictuelle.
Ils ont connu des ruptures et des réconciliations. [ 9 ] Le père a des antécédents de violence notamment à l’égard de la mère. [ 10 ] En janvier 2014, les policiers interviennent au domicile en raison d’une situation de violence conjugale. La mère présente des blessures visibles. Elle dit alors avoir toujours vécu de la violence verbale (cris, insultes) de la part de son conjoint.
Elle indique alors dans sa déclaration aux policiers que son conjoint consomme de la cocaïne et de la marijuana. [ 11 ] Le père est alors en probation pour avoir brisé, à l’automne 2013, la voiture de l’ex-employeur de la mère qui l’avait congédiée. [ 12 ] Le 18 mai 2015, une deuxième intervention policière a lieu au domicile, et ce, à la demande de la mère. La mère mentionne alors que le père l’a battue à plusieurs reprises au cours de la semaine précédente. Elle présente des bleus sur les bras. Le père reconnaît l’avoir giflée et la mère l’avoir mordu pour se défendre.
La mère nomme alors dans sa déclaration que le père consomme du crack et de la « freebase ». [ 13 ] Le père est alors arrêté et détenu en attendant de comparaître. Il est, par la suite, remis en liberté sous certaines conditions dont une interdiction de contact avec la mère. [ 14 ] Après environ un mois, la mère demande et obtient la levée de l’interdiction de contact.
Au début juillet 2015, le couple reprend la vie commune. [ 15 ] La situation de l’enfant est signalée au Directeur suite aux événements du 18 mai. [ 16 ] La mère explique avoir appelé les policiers parce qu’elle était tannée des conflits dans le couple. Le père reconnaît qu’il peut lancer et briser des objets lorsqu’il est en colère. [ 17 ] Ils reconnaissent tous les deux qu’ils doivent modifier leurs comportements et que la dynamique de conflit a un impact sur leur fils qui y réagit en pleurant et en sursautant dès qu’il y a un bruit plus élevé. [ 18 ] Les parents veulent que les conflits cessent.
Le père se dit prêt à entreprendre une démarche au Seuil en lien avec sa violence. Il croit que cela sera exigé par la chambre criminelle suite aux accusations portées en mai.
Il attend sa peine avant de débuter la démarche. [ 19 ] La mère, qui reconnaît être une personne anxieuse, souhaite entamer une démarche thérapeutique par le biais de l’IVAC. [ 20 ] Quant à la consommation de drogue, les parents reconnaissent avoir consommé des drogues dures dans le passé mais affirment que cela n’est plus le cas. [ 21 ] Concernant ce qu’elle a dit dans sa déclaration aux policiers suite aux événements du 18 mai sur la consommation du père, la mère dit qu’elle référait alors à une consommation passée et considérait qu’il était important d’en tenir compte même des années plus tard. [ 22 ] Les parents semblent investis dans leur rôle parental et s’impliquent tous les deux dans la réponse aux besoins de leur fils. [ 23 ] L’enfant présente un développement plus que conforme aux enfants de son âge.
Il a un bon lien avec chacun de ses parents [ 24 ] Une entente sur des mesures volontaires est signée par les parents le 21 septembre 2015 pour une période de neuf mois.
[ 25 ] L’entente prévoit le maintien de l’enfant auprès de ses parents et diverses mesures accessoires. Les parents s’engagent alors à entreprendre une démarche personnelle en lien avec leurs difficultés respectives, à savoir un suivi au Seuil pour le père et un suivi psychologique pour la mère par le biais de l’IVAC. [ 26 ] Le 20 novembre 2015, un autre épisode de violence conjugale survient. Le père est alors arrêté et détenu. [ 27 ] Le Directeur en est informé le 24 novembre et intervient auprès de la mère et de l’enfant le jour même. [ 28 ] La mère se trouve alors à la maison de son père décédé.
Elle souhaiter rénover cette maison. Le Directeur résume ainsi dans sa requête ses observations : « 3. […]
l) lorsque les intervenants du Directeur de la protection de la jeunesse se sont présentés sur les lieux, il appert que ceux-ci étaient encombrés, insalubres et dangereux pour un enfant de l’âge de X;
m) il semble que la ville a d’ailleurs transmis des avis en raison du piètre état des lieux;
n) sur les lieux, les déléguées rencontrent la mère, l’enfant ainsi que la sœur de la mère;
o) une forte odeur de cannabis est présente dans toute la maison et des insectes sont visibles;
p) l’enfant n’est pas habillé et présente une rougeur autour de la bouche;
q) les déléguées constatent que l’enfant semble insécure;
r) les déléguées demandent à la mère de prendre l’enfant car celui-ci pleure mais la mère refuse préférant fumer une cigarette;
s) les intervenantes demandent alors à la mère de quitter la maison pour retourner dans son appartement, à défaut de quoi elles entendent appliquer une mesure de protection immédiate;
t) la mère n’est pas contente mais elle obtempère tout de même;
u) quoique beaucoup mieux que la maison du grand-père maternel, l’appartement des parents est encombré et malpropre;
v) le 25 novembre 2015, la déléguée se présente de nouveau du domicile de la mère afin de faire le point sur sa situation;
w) à ce moment, la mère démontre peu d’ouverture, adopte un discours agressif et mentionne ne rien vouloir savoir du Directeur de la protection de la jeunesse;
x) lorsqu’elle est questionnée à savoir si elle et le père ont entamé des suivis en lien avec la signature de l’entente sur des mesures volontaires, la réponse est négative;
y) par ailleurs, les vaccins de l’enfant ne sont pas à jour quoique les parents s’étaient engagés à entreprendre les démarches suite à la signature de l’entente sur les mesures volontaires D-2;
z) la mère mentionne à la déléguée qu’elle entend rénover complètement la maison que lui a léguée son père, en installant son fils dans un porte-bébé. Le projet avancé par la mère n’est pas réaliste. […] [ 29 ] C’est ce qui a amené la judiciarisation de la situation. [ 30 ] Le 27 novembre 2015, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à sa mère dans le cadre exclusif d’un hébergement mère/enfant à La Méridienne en attendant qu’une place soit disponible à la Villa Marie-Claire pour une évaluation de ses capacités parentales. [ 31 ] À cette date, mère et enfant intègrent La Méridienne.
Le séjour de la mère y est positif. Elle accepte l’aide offerte avec une belle ouverture d’esprit et participe positivement à la démarche thérapeutique offerte par la ressource. [ 32 ] En janvier 2016, elle débute son suivi psychologique par le biais de l’IVAC. [ 33 ] Le 1 er février, la mère intègre la Villa Marie-Claire avec son fils où elle collabore et participe bien. [ 34 ] Le bilan de séjour de la mère est très positif.
On la décrit comme une mère sensible qui a démontré avoir les capacités parentales pour assurer la réponse à l’ensemble des besoins de son fils. [ 35 ] La situation de la mère évolue positivement et un désir sincère de changer et de mieux protéger son fils est observé. [ 36 ] Le 18 mars 2016, le Tribunal révise les mesures provisoires en cours et confie l’enfant à sa mère tout en maintenant les autres mesures ordonnées le 27 novembre 2015. [ 37 ] Depuis l’événement de violence survenu le 20 novembre, les parents maintiennent leur décision de se séparer.
La mère s’est trouvé un nouvel appartement. [ 38 ] Le 2 décembre 2015, le père reçoit une peine d’incarcération de trois mois et quinze jours suivie d’une probation de deux ans comportant certaines conditions dont une interdiction de contact avec la mère.
Aucune condition l’obligeant à entreprendre un suivi en lien avec sa violence n’y est prévue. [ 39 ] Au jour de l’audience, le père n’a toujours pas entrepris une telle démarche bien qu’il maintienne avoir l’intention de le faire. [ 40 ] Le père a été incarcéré du 20 novembre au 10 février. [ 41 ] Il a conservé l’appartement du couple et y réside toujours bien qu’il ait récemment été avisé par le propriétaire qu’il devra quitter pour non-paiement du loyer. [ 42 ] Aucun contact n’a eu lieu entre l’enfant et son père pendant l’incarcération de ce dernier. [ 43 ] Les contacts ont repris depuis le 19 février à raison d’une fois aux deux semaines et sont supervisés par la grand-mère paternelle. [ 44 ] Les contacts se déroulent bien et l’enfant est content de voir son père. [ 45 ] Ce dernier comprend qu’il devra se mobiliser dans une démarche concernant sa violence avant qu’une levée de la supervision puisse être envisagée. [ 46 ] Depuis que la mère vit seule en appartement avec son fils, elle continue de bien collaborer au suivi psychosocial ainsi qu’au suivi externe offert par la Villa Marie-Claire qui a été mis en place.
Elle poursuit son suivi psychologique et participera sous peu au Programme La Parenthèse offert par le CSSS. [ 47 ] Quant à la relation entre les parents, la situation devra être clarifiée davantage. La mère maintient sa décision de rompre définitivement avec le père mais cela ne semble pas aussi clair pour ce dernier. [ 48 ] La mère souhaite que l’enfant voie son père de façon régulière et qu’éventuellement, ils puissent se partager la garde de leur fils. [ 49 ] Le père souhaite rétablir sa relation avec son fils et réintégrer le marché du travail le plus rapidement possible.
Lésion de droits [ 50 ] L’avocate de l’enfant demande au Tribunal de déclarer que les droits de l’enfant ont été lésés par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 51 ] La preuve révèle que, suite à la signature de l’entente sur des mesures volontaires le 21 septembre 2015, le dossier de l’enfant s’est retrouvé sur la liste d’attente pendant deux mois avant qu’une intervenante soit désignée pour voir à l’exécution des mesures
prévues à ladite entente. [ 52 ] Ce n’est que le 24 novembre 2015, lorsque le Directeur a été informé d’une nouvelle situation de violence conjugale survenue au domicile quelques jours auparavant que le dossier de l’enfant a été assigné à une intervenante. Celle-ci est intervenue auprès de la mère et de l’enfant le jour même.
Le père était alors de nouveau incarcéré. [ 53 ] Le Directeur ne conteste pas les faits et s’en remet à la décision du Tribunal quant au bien-fondé de la demande de l’avocate de l’enfant. [ 54 ] Une déclaration assermentée signée par l’adjointe du Directeur de la protection de la jeunesse est déposée (pièce D-8) pour expliquer l’absence d’intervenant au dossier de l’enfant entre le 21 septembre et le 24 novembre 2015. [ 55 ] Elle explique notamment que cinq intervenants sociaux au service de l’application des mesures sont partis en congé de maladie entre le 11 juin et le 21 septembre 2015 et, qu’avant que ceux-ci puissent tous être remplacés, une cinquantaine de dossiers devaient être attribués aux membres de l’équipe réduite, et ce, entre le 7 juin et le 8 novembre 2015. [ 56 ] Elle termine en expliquant que des correctifs ont été mis en place afin d’assurer la dispensation des services si une situation semblable devait se reproduire. [ 57 ] Les articles 51, 52, 54 et 69 de la Loi prévoient :
Article 51 : Lorsque le directeur est d’avis que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, il prend la situation de l’enfant en charge et décide de son orientation, À cette fin, avant de proposer l’application de mesures volontaires ou de saisir le tribunal, le directeur privilégie, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui favorisent la participation active de l’enfant et de ses parents.
Le directeur informe la personne visée au premier alinéa de l’article 39 qui avait signalé la situation de l’enfant que celle-ci est prise en charge.
Article 52 :
Le directeur, lorsqu’il propose à l’enfant et à ses parents l’application de mesures volontaires, doit, avant de convenir d’une entente avec eux, les informer que l’enfant de 14 ans et plus et ses parents ont le droit de refuser l’application de mesures volontaires. Il doit cependant favoriser l’adhésion de l’enfant de moins de 14 ans à l’entente lorsque ses parents acceptent l’application de mesures volontaires. L’entente sur les mesures volontaires doit contenir les mesures les plus appropriées pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise .
Article 54 :
Le directeur peut proposer que l'entente porte notamment sur les mesures volontaires suivantes:
a) que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
b) que l'enfant et ses parents s'engagent à participer activement à l'application de mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
c) que les parents s'assurent que l'enfant n'entre pas en contact avec certaines personnes ou que certaines personnes n'entrent pas en contact avec l'enfant;
d) que l'enfant s'engage à ne pas entrer en contact avec certaines personnes;
e) que les parents confient l'enfant à d'autres personnes;
f) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille ;
g) que les parents confient l'enfant à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu'il y reçoive les soins et l'aide dont il a besoin;
h) que l'enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation;
i) que les parents s'assurent que l'enfant reçoive des services de santé requis par sa situation;
j) que les parents confient l'enfant pour une période déterminée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d'accueil, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
k) que les parents s'assurent que l'enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie et que l'enfant s'engage à fréquenter un tel milieu;
l) que les parents s'engagent à ce que l'enfant fréquente un milieu de garde. Pour l'application du présent article, le directeur doit, dans la mesure du possible, faire appel aux personnes ou organismes oeuvrant dans le milieu de vie de l'enfant. Il doit également s'assurer que les services requis sont dispensés à l'enfant ou à ses parents aux fins de l'exécution des mesures volontaires. Lorsqu'il propose que les parents confient l'enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, le directeur doit préciser si un hébergement est requis.
Article 69 : Pour remplir adéquatement ses fonctions, le directeur doit communiquer régulièrement avec l’enfant et sa famille et s’assurer une connaissance des conditions de vie de l’enfant en se rendant sur les lieux le plus souvent possible. (mes soulignements) [ 58 ] Lorsqu’une entente sur des mesures volontaires est signée, il n’y a pas que les parents qui s’engagent à prendre les moyens pour corriger la situation. [ 59 ] Le Directeur a l’obligation légale de s’assurer que les services requis soient dispensés à l’enfant et à ses parents. [ 60 ] Dans une décision [1] soumise par l’avocate de l’enfant au soutien de sa demande, notre collègue, M. le juge Mario Gervais, écrit ceci : [24] La qualité de maître d’œuvre de la Directrice dans l’exécution de l’ordonnance est consacrée par l’article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et constitue la pierre angulaire de la complémentarité entre l’autorité judiciaire et l’autorité sociale. [25] Ainsi, lorsque la Cour ordonne conformément à l’article 91f) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille, la Directrice dispense elle-même le service dans le cadre de la prise en charge de l’enfant et de sa famille.
À défaut d’une prise en charge adéquate, la Directrice lèse les droits de l’enfant. ( Anonyme , AZ-50389610 (C.Q.) , Protection de la jeunesse - 071054, 2007 QCCQ 9565 (C.Q.) [ 61 ] Bien que les propos du juge Gervais concernent l’exécution d’une ordonnance du Tribunal, la soussignée est d’avis que le même raisonnement s’applique à l’exécution des mesures convenues dans le cadre d’une entente sur des mesures volontaires. [ 62 ] En prévoyant à l’article 51 de la Loi la possibilité pour le Directeur de proposer l’application de mesures volontaires ou de saisir le Tribunal, le législateur n’a pas voulu créer deux catégories d’enfants dont les premiers (ceux faisant l’objet de mesures volontaires) ont moins de droits que les derniers (ceux faisant l’objet d’une ordonnance du Tribunal). [ 63 ] Dans l’entente sur les mesures volontaires signée dans la présente situation, le Directeur reconnaît que son intervention est nécessaire pour assurer la sécurité ou le développement de l’enfant. [ 64 ] Il précise que le but de l’intervention est que l’enfant vive dans un milieu exempt de violence et qu’il n’en soit pas témoin, qu’il ait réponse à ses différents besoins, notamment celui d’être sécurisé et que les parents développent des outils pour favoriser la communication et pour éliminer la violence de leur dynamique conjugale. [ 65 ] Pour ce faire, il convient avec les parents de divers moyens dont un suivi psychosocial qu’il a tardé à mettre en place. [ 66 ] Pendant que le dossier de l’enfant était sur la liste d’attente, le Directeur n’était pas présent pour soutenir les parents dans leurs démarches ni pour favoriser leur mobilisation, comme il s’y était engagé selon les termes de l’entente. [ 67 ] De plus, il contrevient à l’article 69 de la Loi qui l’oblige à communiquer régulièrement avec l’enfant et sa famille et à s’assurer une connaissance des conditions de vie de l’enfant en se rendant sur les lieux le plus souvent possible. [ 68 ] Bien que le Tribunal ne remette aucunement en question la bonne foi du Directeur et que la preuve révèle qu’il a été confronté à une conjoncture particulière au cours de l’été et de l’automne 2015, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’est pas assuré que les services requis soient dispensés à l’enfant ou à ses parents aux fins de l’exécution des mesures volontaires et, ce faisant, a lésé les droits de l’enfant. [ 69 ] La preuve révèle que depuis le 24 novembre 2015, les services requis en lien avec la situation de l’enfant sont en place et ont été dispensés par le Directeur. [ 70 ] Comme mesures correctrices, le Tribunal croit néanmoins important de souligner au Directeur son manquement à ses responsabilités en vertu de la Loi et de porter la situation à l’attention de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Mesures de protection [ 71 ] Les parents reconnaissent que la dynamique de violence conjugale à laquelle ils ont exposé leur fils est préjudiciable à la sécurité et au développement de ce dernier.
[ 72 ] La preuve démontre que depuis les événements de novembre dernier, la mère a entrepris diverses démarches pour corriger la situation.
Elle vit seule avec son fils depuis peu et il sera important qu’elle les poursuive. [ 73 ] Par ailleurs, la mobilisation du père dans une démarche visant à travailler son problème de violence se fait toujours attendre. [ 74 ] Ce dernier reconnaît pourtant qu’il s’agit d’une démarche incontournable pour le rétablissement d’une relation libre et normale avec son fils. [ 75 ] Le Tribunal est en présence de deux parents qui aiment leur enfant, qui présentent de bonnes capacités parentales et qui souhaitent corriger de façon durable la situation ayant mené à l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse dans leur vie. [ 76 ] À cette fin, le Tribunal les invite à continuer de collaboration avec les divers intervenants et à participer activement aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête amendée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques; CONFIE l’enfant à sa mère, et ce, à l’exclusion du père; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec son père, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation et selon entente entre les parties; RECOMMANDE fortement au père d’entreprendre un suivi en lien avec sa problématique de violence et d’impulsivité; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches aux plans personnel et parental, notamment le suivi externe dispensé par la Villa Marie-Claire ainsi que son suivi psychologique, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants; ORDONNE que les parents participent et collaborent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les intervenants impliqués dans leur situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; ORDONNE, comme mesure réparatrice à la lésion de droits, que la présente décision soit transmise personnellement au Directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu’à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère M e Marie-Pier Trépanier Avocate du père M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant Date d’audience : 25 avril 2016 Dernière pièce produite : D-8
Loading document…