2014 QCCA 261, 2014 QCCA 261
Opinion
Droit de la famille — 14248 2014 QCCA 261 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023851-132 (700-04-022237-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE M... N... Me Desneiges Simard DESNEIGES SIMARD
PARTIE INTIMÉE AVOCAT E... F... Se représente seul – présent MISES EN CAUSE AVOCATS X Y Z A B Me Daniel Dallaire (absent) Me Chantal Cormier, procureure aux enfants Y, Z, A et B TREMBLAY, CORMIER, Avocats
Requête de l'appelante pour produire une preuve nouvelle indispensable (Art. 509 Code de procédure civile) En appel d'un jugement rendu le 17 juillet 2013 par l'honorable Christian J.
Brossard de la Cour supérieure, district de Terrebonne NATURE DE L'APPEL : Garde et pension alimentaire pour enfants Greffière : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14h12 : Début de l'audience 14h12 : Argumentation de Me Desneiges Simard concernant la requête de l'appelante pour produire une preuve nouvelle indispensable 14h25 : Suspension de l'audience 14h34 : Reprise de l'audience PAR LA COUR : La requête de l'appelante pour produire une preuve nouvelle indispensable est REJETÉE, sans frais. – Arrêt – voir page 3. 14h37 : Plaidoirie de Me Simard 15h00 : Suspension de l'audience 15h18 : Reprise de l'audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 3. 15h24 : Fin de l’audience.
Linda Côté Greffière PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable : [ 1 ] Sous l’autorité de l’article 509 du Code de procédure civile , la requérante désire introduire en appel le rapport fait par un détective privé ayant surveillé le domicile de l’intimé postérieurement au jugement frappé d’appel. Il s’agit selon elle de faire la démonstration que l’intimé aurait induit la Cour supérieure en erreur en soutenant que les enfants ne seraient pas laissés seuls le matin.
[ 2 ] En matière familiale, particulièrement en ce qui concerne la garde d’enfants, les ordonnances peuvent être révisées à tout moment si les circonstances le justifient [1] . C’est à la Cour supérieure qu’appartient la décision de réviser ou non une ordonnance antérieure. [ 3 ] L’appel, pour sa part, est en principe le procès du jugement attaqué, lequel doit être examiné en fonction du droit et des éléments de preuve portés à l’attention du juge de première instance. [ 4 ] En l’espèce, la preuve que la requérante désire introduire est sans doute nouvelle puisque postérieure au jugement entrepris.
Toutefois, aucune urgence ni autre circonstance exceptionnelle ne justifie la Cour de s’en saisir au lieu et place de la Cour supérieure, d’autant que l’introduction de ce rapport est plus que susceptible de déboucher sur un débat sur les faits nécessitant l’audition d’un ou plusieurs témoins. [ 5 ] Ajoutons que, telle que présentée, cette preuve ne fait pas par elle-même la démonstration d’un mensonge de la part de l’intimé.
Elle permettrait avant tout, si non contredite, d’établir que les engagements pris par lui concernant les futures conditions entourant l’exercice de la garde n’ont pas été respectés dans les faits. Sous ce rapport, on ne peut donc conclure que la preuve envisagée est indispensable. [ 6 ] En somme la requête ne satisfait pas les exigences relatives à l’introduction en appel d’une preuve nouvelle sous l’autorité de l’article 509 du Code de procédure civile . POUR CES MOTIFS : [ 7 ] La requête est REJETÉE , sans frais.
Sur le fond du pourvoi : [ 8 ] Dans Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins de longue duré
e) c .
Comité provincial des malades [2] , la Cour a exprimé la considération suivante, laquelle fait autorité en la matière et a été maintes fois reprises avec approbation dans des arrêts ultérieurs : [54] L'appel, rappelons-le encore une fois, n'est pas une occasion de refaire le procès. [55] Lorsqu'une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l'appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l'exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d'un fait litigieux n'est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu'une conclusion différente sur ce fait litigieux s'impose dès lors à l'esprit. Une erreur n'est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d'une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant ré- formation de ce dispositif pour cette raison. […] [ 9 ] Malheureusement, un certain nombre de plaideurs semblent encore ne pas tenir compte de cet enseignement.
Croyant à tort que l’usage de superlatifs suffit à justifier la remise en question des déterminations factuelles du juge de première instance, ils reprennent la totalité des éléments soutenant la thèse présentée sans succès en première instance au motif qu’en définitive, le juge se serait trompé en tous points dans son appréciation. [ 10 ] Pareil exercice est futile dans la quasi-totalité des cas, et la présente affaire n’échappe pas à la règle. L’appelante propose l’examen de 10 questions à l’égard desquelles le juge se serait mépris, bien sûr manifestement.
Or, aucune des prétendues erreurs attribuées au juge n’est manifeste en ce que le réexamen de la
partie pertinente de la preuve ne conduit pas à imposer à l’esprit une conclusion différente, pour paraphraser l’arrêt CHSLD . [ 11 ] De surcroît, en supposant même pour les fins de la discussion que certaines d’entre elles, sans être manifestes, auraient quand même été commises, leur caractère déterminant est lui aussi, loin de s’imposer à l’esprit. [ 12 ] En somme, l’appelante échoue dans sa tentative de faire la démonstration que requiert la réformation en appel d’un jugement pour cause d’erreur dans l’appréciation de la preuve, d’autant que la barre est particulièrement haute en matière d’ordonnance de garde, comme la Cour suprême l’enseigne dans Van de Perre c.
Edwards [3] : 13 […] La résolution définitive des litiges est, en matière de garde d'enfants, une considération peut-être encore plus importante qu'en matière d'obligation alimentaire, et renforce l'obligation de retenue envers la décision de première instance. Deuxièmement, une cour d'appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s'il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l'appréciation des faits. Les décisions en matière de garde et d'accès sont intrinsèquement discrétionnaires.
Elles se caractérisent [page1025] par l'examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant. Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l'intérêt de l'enfant et prendre en considération l'éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 13 ] REJETTE l’appel avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. [2] 2007 QCCA 1068 aux paragr. 54 et 55 .
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