2021 QCCQ 9934, 2021 QCCQ 9934
Opinion
Veillette c. Bernier 2021 QCCQ 9934 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700552-205 DATE : 19 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL VEILLETTE Demandeur c.
STÉPHANE BERNIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La thermopompe acquise du défendeur ayant cessé de fonctionner dans les mois suivant son achat, le demandeur réclame le remboursement du prix d’acquisition et divers dommages s’élevant à 5 521,36 $. [ 2 ] Le défendeur omet ou néglige de contester la demande bien qu’il ait été dûment assigné.
Le demandeur est autorisé à procéder par défaut contre lui. [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a acquis la thermopompe du défendeur, vendeur itinérant, le 29 juin 2017 au prix de 4 995 $, taxes incluses; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la thermopompe a cessé de fonctionner dès le mois de décembre 2017 et qu’elle a nécessité des réparations pour la remettre en état; [ 6 ] CONSIDÉRANT que malgré les réparations effectuées par le demandeur, à ses frais, la thermopompe ne fonctionne toujours pas en raison d’un défaut de fabrication; [ 7 ] CONSIDÉRANT les dispositions des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la thermopompe n’a pu servir à l’usage auquel elle était normalement destinée pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien; [ 9 ] CONSIDÉRANT les avis et mise en demeure transmis au défendeur préalablement aux réparations de la thermopompe; [ 10 ] CONSIDÉRANT que par son témoignage sincère et crédible, le demandeur a prouvé les allégations essentielles de sa demande; [ 11 ] CONSIDÉRANT les pièces déposées au soutien de la demande; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 521,36 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 25 septembre 2018; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 193 $ à
titre de frais de justice.
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 12 octobre 2021
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