2021 QCCQ 8933, 2021 QCCQ 8933
Opinion
R. c. Nguyen 2021 QCCQ 8933 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-165251-171 DATE : 22 septembre 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. HIEU DUC NGUYEN Accusé DÉCISION SUR LA PEINE ET SUR UNE ORDONNANCE DE BLOCAGE [ 1 ] Le 7 février 2019, l’accusé plaide coupable aux accusations suivantes : • Avoir produit du cannabis (marijuana) (art. 7 (1)
(2) b) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances ) • Avoir eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis, substance inscrite aux annexes II et IV (art. 5 (2) (3) a)1) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances ) • Avoir eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, des substances inscrites à l’annexe I (art. 5 (2)
(3) a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances ). [ 2 ] Les faits relatifs aux dites accusations se sont déroulés le ou vers le 20 septembre 2017 à Montréal. [ 3 ] La confection d’un rapport prépénal a été demandée par le Tribunal. Questions en litige. 1. Quelle est la peine appropriée en l’espèce ? 2. Appliquant le test de proportionnalité, dans quelle proportion l’immeuble de l’accusé qui abrite une résidence familiale doit-il être confisqué ? La preuve de la poursuivante. [ 4 ] L’enquête relativement à ce dossier débute le 4 mai 2017.
Les policiers font une vérification avec un appareil infrarouge pour un immeuble situé au 6582 et 6584 avenue Le Breton à Montréal. Lors de cette vérification, ils notent une chaleur plus intense que la normale qui se dégage de la bouche d’une sécheuse à linge.
[ 5 ] À cette date, l’accusé et une femme inconnue sont vus sortir du 6582 à 9h51. Une recherche faite dans les banques de données de la SAAQ révèle que l’accusé possède un permis de conduire sanctionné pour cette adresse. [ 6 ] Le 16 mai 2017, l’accusé est vu sortir de l’adresse en compagnie de sa conjointe, Thi Ngan Tran et prendre place à bord d’une Toyota Sienna. [ 7 ] L’accusé sera revu à quelques reprises aux mêmes adresses civiques, notamment au niveau de la porte du garage. [ 8 ] Ainsi le 25 mai 2017, les policiers détectent à nouveau une source de chaleur anormale.
Ils voient Madame Tran sortir de l’adresse et déposer un sac noir dont le fond semble pesant, dans le véhicule de l’accusé. [ 9 ] À une autre occasion, l’accusé est vu en compagnie d’un homme inconnu devant le garage de l’immeuble. L’homme inconnu place un sac d’ordures noir à l’arrière de la Toyota et va chercher un autre sac sur le balcon de l’immeuble. [ 10 ] Le 1 er juin 2017, une caméra de surveillance est installée devant l’immeuble.
Le visionnage des enregistrements vidéo confirme que l’accusé a les clés du 6582 et 6584 avenue Le Breton, qu’il visite les deux adresses régulièrement et vérifie le contenu des boites à lettres. [ 11 ] Le 13 juin 2017, les policiers apprennent que Santé Canada n’a décerné aucun permis de production de cannabis au nom de l’accusé ou de son épouse. [ 12 ] Le 11 juillet 2017, les policiers constatent que les fenêtres situées devant la façade de l’immeuble sont obstruées.
L’enquêteur Bouchard remarque qu’une odeur de marijuana provient du 6584 dont les fenêtres arrière sont également obstruées. [ 13 ] Le 20 septembre 2017, les policiers exécutent un mandat de perquisition pour le 6582 avenue Le Breton. Un logement de sept pièces se trouve à cette adresse. L’accusé est sur les lieux et nie avoir les clés de l’appartement du rez-de-chaussée. [ 14 ] Les policiers trouvent les clés du 6584 dans l’une des armoires de la cuisine du 6582.
Ils y trouvent également une balance digitale contaminée, un relevé de compte d’Hydro-Québec au nom de l’accusé, des sacs ziplock, des masques ainsi que deux lettres manuscrites rédigées en anglais et en français où l’auteur demande 10,000 $ en échange de son silence sur les activités qui se déroulent dans l’immeuble. [ 15 ] Au 6584, se trouve un logement de 6 pièces avec un sous-sol.
Le sous-sol est aménagé pour la culture de marijuana. [ 16 ] Les policiers y trouvent ce qui suit : • 138 plants en terre • 142 boutures • 450 g de marijuana en vrac humide, ce qui, une fois asséché donne 430 g. • de la comptabilité explicite • une balance contaminée • 6 comprimés d’amphétamine • divers équipements servant à la culture • diverses factures qui démontrent l’achat d’équipements • une preuve locative au nom de l’accusé. [ 17 ] Au sous-sol, les policiers découvrent que le système électrique de l’immeuble a été trafiqué, de sorte qu’un «bypass » a été installé pour dévier illégalement l’électricité nécessaire à la plantation de marihuana et camoufler la consommation réelle.
Il y a également au sous-sol un trou qui permet d’accéder à la boîte électrique à l’extérieur de l’immeuble. [ 18 ] Une inspection d’Hydro-Québec confirme qu’effectivement il y a eu un vol d’électricité à cette adresse. [ 19 ] Les policiers exécutent également un mandat de perquisition pour le 6810 Étienne-Bouchard à Montréal soit la résidence de l’accusé et de son épouse. Il s’agit d’un logement de 10 pièces qui comprend un garage. [ 20 ] Lors de la perquisition les policiers trouvent ce qui suit : • 0.38 g de cannabis • 299 comprimés d’amphétamine, qui s’apparentent à ceux qui ont été trouvés au 6584
• des documents résidentiels au nom de l’accusé et de son épouse • des factures pour de l’équipement relatif à la culture. [ 21 ] Le lendemain, l’accusé et son épouse se présentent au SPVM et apportent avec eux des permis pour la culture de marijuana qui sont expirés depuis 2014. Ces permis s’appliquaient au 8686 rue Barbeau à Montréal, immeuble que la conjointe de l’accusé déclare avoir vendu en 2014. Preuve en défense. Déposition de l’accusé. [ 22 ] L’accusé témoigne. [ 23 ] Il vit au 6584 avenue Le Breton, soit l’adresse visée par les présentes accusations.
Il a pris différentes photos du 6584 et 6582 qu’il dépose en liasse. Il occupe le rez-de-chaussée de l’immeuble avec son épouse et leurs 3 enfants âgés respectivement de 13,10 et 3 ans. Il a loué le 6582 à un individu. [ 24 ] Il occupe un emploi dans une compagnie spécialisée dans la production de tablettes pour les hôpitaux. Il travaille de 7h à 16h, cinq jours par semaine. Son épouse reste à la maison à cause de la pandémie.
Les enfants vont à l’école et le bébé habituellement se fait garder à la garderie. [ 25 ] Il explique au Tribunal qu’en septembre 2017, les plants étaient au sous-sol dans une des deux pièces.
Il y avait 138 plants en terre qu’il qualifie « de petits plants » et 142 boutures. [ 26 ] Aujourd’hui, il détient un permis de Santé Canada qui lui permet de posséder du cannabis pour sa consommation personnelle, et ce, à des fins médicales. [ 27 ] Contre-interrogé l’accusé déclare ce qui suit : • Lors de son arrestation en septembre 2017, il est le seul propriétaire de l’immeuble situé sur l’avenue Le Breton à Montréal. • À cette époque, le 6810 Étienne-Bouchard est une propriété qu’il détient conjointement avec son épouse.
Toute la famille habite à cette adresse alors qu’il fait des allers-retours pour superviser les rénovations qui ont lieu au 6584. Les rénovations devaient être faites afin de permettre la location du 6584. • Ils ne sont plus propriétaires du 6810, depuis 2018. Ils ont vendu cet immeuble et sont déménagés sur l’avenue Le Breton, et ce, en début d’année 2018. Ils ont vendu car la maison était trop grande pour la famille.
Quand ils sont venus habiter sur Le Breton, il savait qu’il y avait une ordonnance de blocage sur l’immeuble. • Quant à la plantation, l’accusé déclare qu’il a mis les plants en terre deux semaines avant son arrestation de septembre 2017. Quant aux 430 g de cannabis séché, il dit les avoir achetés d’une connaissance à des fins de consommation personnelle. Il nie toute consommation récréative. Sa femme était au courant de la plantation qu’il y avait au 6584. • Il sait que le système électrique de l’immeuble sur l’avenue Le Breton a été modifié, car c’est lui qui l’a fait.
D’ailleurs il a un litige avec Hydro-Québec qui lui réclame une somme d’à peu près 29,000 $. • Il consomme du cannabis à des fins médicales depuis une dizaine d’années. Il souffre d’insomnie, d’arthrite et de maux de dos. Il aurait reçu une prescription d’un médecin à cet effet. Il ne peut préciser le nom du médecin. • En 2017 il n’avait pas de permis de Santé Canada, mais sa femme en avait un. Il s’agit des permis qui ont été remis aux policiers le lendemain de l’arrestation. • Il déclare n’avoir rien à voir avec la plantation de 2003 (relativement à ses antécédents judiciaires).
Déposition de Tran Thi Ngan. [ 28 ] Elle est l’épouse de l’accusé et vit au 6584 avenue Le Breton à Montréal avec son conjoint ainsi que leurs 3 enfants. [ 29 ] Son conjoint est le seul à pourvoir aux besoins de la famille. Son travail consiste à installer des cabinets dans les hôpitaux. Quant à elle, elle s’occupe de leurs enfants. Elle doit revenir sur le marché du travail en juin 2021. [ 30 ] Le jour de la perquisition, la plantation était située au sous-sol du 6584 dans une petite pièce de 3 m sur 3 m. Cette plantation comportait 130 plants. Le 6584 est un duplex qui comprend deux adresses.
L’accusé en est le propriétaire. [ 31 ] En contre- interrogatoire, le témoin déclare ce qui suit : • Elle a rencontré l’accusé en 2013 et ils sont parents du plus jeune enfant.
• En 2014 elle a emménagé sur l’avenue Le Breton. L’accusé était propriétaire de l’immeuble. • La famille a emménagé sur Étienne-Bouchard en juillet 2017. Ils étaient propriétaires de cet immeuble dans une proportion de 80 % pour elle et de 20 % pour lui et cette proportion est demeurée la même jusqu’à la vente en 2017. Ils ne sont demeurés à cet endroit que 6 mois, car ils ont dû vendre parce qu’elle avait emprunté de l’argent et que la maison sur Le Breton avait été saisie.
Ils ont vendu l’immeuble sur Étienne-Bouchard au prix de 875,000 $. • Ils ont vendu l’immeuble et sont retournés vivre dans la maison sur Le Breton qui faisait l’objet d’un blocage. Ils savaient qu’ils pouvaient perdre cette maison en raison du blocage, mais ne croyaient pas vraiment qu’ils allaient la perdre. C’est la raison pour laquelle ils n’ont eu aucune discussion préalable pour décider s’ils vendaient Le Breton ou gardaient Étienne-Bouchard. • Lorsque la famille emménage en juillet 2017 sur Étienne-Bouchard il n’y a aucun locataire dans l’immeuble situé sur l’avenue Le Breton.
Cependant l’un des logements était utilisé 2 à 3 mois par année lorsque de la famille venait les visiter du Vietnam. • C’est l’accusé qui a eu l’idée de débuter une plantation sur Le Breton. Il a entretenu les plants durant 2 à 3 semaines, et ce jusqu’à ce qu’il soit arrêté par les policiers. Ils ne se sont pas servi du cannabis qui a poussé à cet endroit et il ne devait servir à personne d’autre. • C’est un médecin vietnamien qui leur a recommandé d’avoir une plantation de cannabis.
Elle et son mari consomment du cannabis à des fins médicales, car tout comme lui elle souffre de maux de dos. • Elle détenait un permis pour faire pousser plus de 200 plants de cannabis au 8686 Barbeau à Saint-Léonard. Il s’agit de son ancienne adresse où elle habitait avec son ex-mari. Bien qu’elle détenait un permis il n’y a pas eu de plantation. Le médecin lui aurait dit que son permis était toujours valide mais il ne savait pas qu’elle avait changé d’adresse.
Elle a obtenu ce permis à la fin de l’année 2012. • Elle sait qu’Hydro-Québec réclame une somme d’à peu près 29,000 $ à son époux et qu’il s’agit d’une facture d’électricité impayée. Elle croit que l’électricité a été détournée en juillet ou en août 2017. À cette époque ils vivent sur Étienne-Bouchard. • Elle ne savait pas que son conjoint avait des antécédents judiciaires en matière de production de cannabis. Il le lui a appris après son arrestation. Il ne lui a pas dit qu’il avait été condamné à une peine à purger dans la collectivité.
Le rapport prépénal. [ 32 ] À la demande du Tribunal, un rapport prépénal a été préparé par le service de probation, le 7 mai 2019. [ 33 ] L’accusé originaire du Vietnam, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, immigre au Canada, plus précisément en Ontario, en 2000. Il s’adapte rapidement à la culture canadienne et bénéficie du support de certaines personnes qu’il qualifie « d’amis de la famille » qui l’initient à la consommation récréative de cannabis. [ 34 ] À 25 ans l’accusé se marie et fait le choix de demeurer définitivement au Canada.
Il abandonne des études de langues qu’il avait entreprises et s’initie au marché du travail. Il n’a jamais bénéficié de prestations d’aide sociale. [ 35 ] C’est en 2003 que s’ouvre la fiche judiciaire de l’accusé relativement à une accusation de production de cannabis à Brampton en Ontario. Il purge une peine d’emprisonnement avec sursis de 15 mois et respecte les conditions qui lui sont imposées. [ 36 ] Quant aux événements qui ont donné lieu aux accusations de 2003, il déclare qu’il était hébergé chez un ami et qu’il n’était pas au courant de la présence d’une plantation dans la résidence.
Il aurait plaidé coupable à l’accusation par méconnaissance du système judiciaire canadien. Lorsqu’interrogé par l’agent de probation pour obtenir plus de détails, l’accusé demeure flou, dit qu’il s’agit d’une coïncidence et précise qu’il n’avait aucun souci financier à cette époque. [ 37 ] Le 17 juin 2015, il est déclaré coupable d’une accusation pour défaut de s’arrêter lors d’un accident et écope d’une amende de 2,300 $.
L’accusé donne peu de détails à l’agent en affirmant simplement qu’il a omis d’arrêter, mais qu’il n’avait pas conscience qu’il y avait un accident. [ 38 ] En 2004, l’accusé s’installe à Montréal avec sa nouvelle femme et rencontre des individus issus de sa communauté qu’il qualifie de « connaissances ».
Or, certains d’entre eux possèdent des antécédents judiciaires en matière de production de cannabis, ce qui n’empêche pas l’accusé de développer des liens avec eux et de poursuivre sa consommation récréative et occasionnelle de cannabis et d’alcool. [ 39 ] Quant au présent délit, l’accusé est arrêté le 20 septembre 2017. Il admet avoir produit du cannabis à son domicile, mais justifie son geste en disant que la plantation devait servir à subvenir à la consommation de cannabis médical de sa conjointe et de lui-même.
Il affirme qu’il croyait que le permis de sa conjointe était toujours valide et que son médecin lui avait donné l’autorisation de produire et de consommer du cannabis médical. Ainsi il n’avait aucune volonté d’enfreindre les lois. Il nie toute intention pécuniaire en lien avec la plantation. [ 40 ] Contrairement aux observations policières, il affirme qu’il a débuté la plantation seulement deux semaines avant son arrestation et qu’il a produit de façon autonome.
Quant aux comprimés d’amphétamine trouvés dans sa résidence, il affirme qu’ils appartiennent à un ami et qu’il ne sait pas pourquoi cette personne a laissé ces drogues chez lui. [ 41 ] L’agent de probation écrit ce qui suit : « En réaction post délictuelle, Monsieur Nguyen nie toute intention criminelle. À ce jour, il affirme ne pas comprendre pourquoi il a été ciblé par ces accusations et adopte une version atténuante des faits officiels » [1] .
[ 42 ] L’agent de probation précise que la collecte d’informations s’est parfois avérée ardue et qu’il a noté des incohérences dans le discours de l’accusé. Il ne sait pas si cette attitude est tributaire de la méfiance de l’accusé à son égard ou d’un manque de collaboration. [ 43 ] Le Tribunal a appris durant la preuve de la défense que l’accusé a bénéficié des services d’un interprète vietnamien-français durant la préparation du rapport prépénal. [ 44 ] L’agent note une aggravation de la criminalité de l’accusé.
Il note aussi une déresponsabilisation et une minimisation de l’agir délictuel, qui sont une constante chez l’accusé, et qui témoignent aussi de valeurs laxistes et d’une faible capacité d’introspection [2] . L’agent précise que : « Bien qu’il adopte un discours voulant qu’il ne récidivera pas, il ne présente aucune remise en question face à ses agissements, rendant difficile toute intervention de conscientisation » [3] . [ 45 ] L’agent note qu’au moment de la préparation du rapport, les revenus du ménage sont inférieurs aux dépenses et que cela représente un facteur de risque dans le dossier.
L’accusé pour remédier à la situation, prévoit trouver un nouvel emploi et rénover le logement supérieur de son duplex, soit celui qui fait l’objet d’une ordonnance de blocage, et ce, afin de le louer. [ 46 ] En raison de certaines incohérences entre le discours de l’accusé et celui de sa conjointe, l’agent se questionne quant à la véritable situation financière de l’accusé. [ 47 ] Quant à la consommation de l’accusé, son permis de consommation de cannabis médical était valide jusqu’au qu’au 18 juin 2019.
Il consomme entre 25 et 43 grammes de cannabis quotidiennement (fumé et ingéré). [ 48 ] L’agent conclut, que le risque de récidive ne peut être écarté dans ce dossier. Le délit actuel est une récidive en matière de production de stupéfiants et la situation financière de l’accusé est précaire. Selon l’agent, l’accusé consomme une grande quantité de cannabis et tarde à mettre en place des alternatives pour pallier à cette situation. De plus il manque d’introspection ce qui rend difficile toute intervention. Cependant l’agent note que l’accusé a été en mesure de respecter par le passé certaines contraintes légales.
Position des parties. Poursuivante. [ 49 ] La poursuivante demande au Tribunal d’imposer à l’accusé une peine d’emprisonnement ferme de 2 ans -1 jour assortie des ordonnances obligatoires ainsi qu’une probation de 2 ans qui comporte la condition spécifique de ne pas posséder ou consommer de drogues incluant le cannabis sauf sur prescription médicale. [ 50 ] Elle demande de plus au Tribunal d’ordonner la confiscation à
titre de bien infractionnel, au profit de Sa Majesté du chef du Québec, d’une proportion de 75 à 100 % des droits indivis de l’accusé dans la propriété située au 6582-6584 de l’avenue Le Breton à Montréal.
Défense. [ 51 ] La défense plaide qu’une peine d’emprisonnement discontinue d’une durée de 90 jours assortie des ordonnances obligatoires ainsi qu’une probation avec la condition spécifique d’exécuter 240 heures de service communautaire, satisferait les fins de la justice. [ 52 ] Elle plaide aussi qu’une confiscation de l’immeuble dans une proportion de 75 à 100 % des droits indivis de l’accusé serait tout à fait déraisonnable et démesurée car il s’agit de la résidence principale occupée par la famille.
Elle propose qu’une confiscation dans une proportion de 10 à 20 % serait plus appropriée dans les circonstances. Le droit applicable. Confiscation d’un bien infractionnel. [ 53 ] Les dispositions pertinentes de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances [4] sont les articles 2, 16,19 et 19.1. Le bien infractionnel est défini à l’article 2.
Ici la nature du bien n’est pas en litige, car il est admis que l’immeuble qui fait l’objet de l’ordonnance de blocage est un bien infractionnel. [ 54 ] L’article 16 qui s’applique sous réserve des articles 18 à 19.1, traite entre autres du pouvoir du Tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction désignée et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de l’infraction, d’ordonner la confiscation de ces biens sur demande du procureur général.
Un avis doit être donné à toutes les personnes qui semblent avoir un droit sur le bien (art. 19 de la loi). [ 55 ] Lorsqu’il s’agit de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le Tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou
partie des biens immeubles confiscables et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou
partie des biens (art.19.1 (3) de la loi ). [ 56 ] À cet égard, le Tribunal doit être convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de
l’infraction, selon le cas (art. 19.1(3)). Il s’agit du test de proportionnalité. [ 57 ] Pour rendre sa décision en vertu du paragraphe 3 et si le bien comprend une maison d’habitation, le Tribunal doit également tenir compte des facteurs énumérés à l’article 19.1 (4) :
a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et qu’elle continue de l’être par la suite ;
b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction. [ 58 ] Les principes qui s’appliquent à l’ordonnance de confiscation de biens infractionnels se retrouvent à l’arrêt Craig de la Cour suprême [5] . [ 59 ] Dans cet arrêt la Cour suprême établit que l’analyse relative à la confiscation qui se retrouve à l’article 19.1(3) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances , constitue une analyse distincte et indépendante de la détermination de la peine et qu’elle est régie uniquement par les principes énoncés à cet article. [ 60 ] Tel que le souligne la Cour, l’ordonnance de confiscation doit être considérée de façon indépendante et s’attache au bien lui- même alors que la détermination de la peine est axée sur la situation particulière du délinquant.
De plus, le juge a le pouvoir discrétionnaire de refuser la confiscation du bien immeuble infractionnel ou encore d’en ordonner une confiscation partielle ou totale. [ 61 ] Avant de rendre une ordonnance de confiscation d’un bien infractionnel, le juge doit examiner les facteurs énoncés à l’article 19.1, parmi lesquels se trouvent les facteurs de proportionnalité prévus à l’article 19.1(3) qui concernent les biens immeubles.
S’il s’agit d’une maison d’habitation, le juge doit également prendre compte de ce qui est énoncé au paragraphe 4 de cet article. [ 62 ] La Cour suprême résume ce processus de la façon suivante : [29] Le processus suivant découle de ce qui précède. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction désignée et que le procureur général demande la confiscation d’un bien immeuble, le tribunal dispose, en vertu des par. 19.1(3) et (4), du pouvoir discrétionnaire de refuser d’ordonner la confiscation en tout ou en partie.
Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé en fonction des critères indiqués au par. 19.1(3). De plus, si le bien immeuble est une maison d’habitation, le par. 19.1 (4) oblige le tribunal à prendre en considération les intérêts des membres de la famille de l’auteur de l’infraction qui habite dans cette maison et leur degré de participation à l’infraction. [ 63 ] La Cour suprême précise de plus, les éléments que le juge doit prendre en considération lorsqu’il applique 19.1(3) : [56] Par conséquent, quels sont les éléments que le juge devrait prendre en considération dans l’application du par.19.1(3) ?
En ce qui concerne, la nature et la gravité de l’infraction, il pourrait s’agir de la nature et de la quantité de la substance en cause, du degré de sophistication du crime et de la mesure dans laquelle les drogues ont été produites ou distribuées à une échelle commerciale. [57] Pour le deuxième facteur, soit les circonstances de la perpétration de l’infraction, le tribunal pourrait tenir compte des éléments suivants : le rôle joué par le délinquant, la nature du bien et la façon dont il a été utilisé pour la perpétration de l’infraction, les risques pour la sécurité de la collectivité, le fait que la manière dont le bien a été utilisé a nui ou non à son utilisation et à sa jouissance légitimes, le fait que le bien a ou non été fortifié ou autrement adapté pour la culture de la drogue, la mesure dans laquelle le délinquant est lié au crime organisé et le fait que le bien lui-même était détenu par une organisation criminelle ou ne l’était pas [58] Le casier judiciaire du délinquant est un aspect qui se passe d’explications.
Il sera particulièrement pertinent si les condamnations antérieures étaient reliées à la drogue . (Nos soulignements) [ 64 ] Quant au fardeau de preuve en la matière, la Cour d’appel dans Ouellet [6] écrit ce qui suit : [20] Le ministère public doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le bien visé par la demande est un bien infractionnel au sens du paragraphe 2 (1) de la LRCDAS, pour que le juge en ordonne la confiscation, sous réserve, dans le cas d’un immeuble, de l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les paragraphes 19.1(3) et (4) de cette loi (test de proportionnalité).
Une fois établi que le bien visé est un bien infractionnel, il revient à la personne accusée ou reconnue coupable de convaincre le juge qu’il serait démesuré d’en ordonner la confiscation. Analyse et décision.
La peine. [ 65 ] Les objectifs et les principes applicables à l’imposition d’une peine sont énoncés aux arts. 718 à 718. 2 du Code criminel . [ 66 ] Tel que l’énonce l’
article 718 du Code criminel : « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants… ». [ 67 ] Ces objectifs sont entre autres la dénonciation, la dissuasion individuelle et collective, l’isolement, au besoin, des délinquants, la réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et, la responsabilisation. [ 68 ] Les principes énumérés au Code criminel qui doivent guider le Tribunal dans l’exercice délicat qu’est l’imposition d’une peine sont : la proportionnalité, l’individualisation, l’harmonisation et la modération. [ 69 ] Quant au principe de proportionnalité qui se retrouve à l’
article 718.1 C.cr . il requiert que la peine qui doit être imposée, soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 70 ] Quant à l’individualisation, le Tribunal devra prendre en considération les facteurs atténuants et aggravants qui sont pertinents à la situation de l’accusé. [ 71 ] L’harmonisation quant à elle requiert du tribunal : « l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans les circonstances semblables » (art. 718. 2
b) C.cr .). [ 72 ] Quelle est la peine appropriée qui doit être imposée à l’accusé ? [ 73 ] La défense demande au Tribunal de tenir compte lors de son évaluation de la peine à imposer à l’accusé, de la nouvelle vision de la société quant au cannabis. Or tout comme l’écrit la Cour d’appel dans Sanon [7] , il appartient au législateur et non aux tribunaux de le faire : [13] L’appelant prétend qu’il aurait bénéficié d’une peine plus clémente si la juge avait tenu compte du changement dans le consensus social canadien sur la dangerosité du cannabis.
La Cour ne s’attardera pas sur cet argument. [14] Certes, il y aura lieu pour tous les intervenants du système judiciaire (police, avocats, juges) de se pencher sur cette question. Il va de soi que s’il doit se produire des changements dans la loi pour refléter ce consensus, il appartient au législateur et non pas aux tribunaux de le faire. L’appelant prétend que ce changement social quant à la dangerosité de la substance doit se refléter dans la peine dans son dossier. Il se trompe. Il a plaidé coupable à la possession de 1. 8 kg de marijuana en vue d’en faire le trafic.
Ce prétendu changement dans le consensus social au pays est loin d’être démontré en ce qui a trait à la possession en vue de trafic et au trafic de cannabis comme l’indiquent, à
titre d’exemple, les articles 8, 9 et 10 du projet de loi C 45 après la troisième lecture à la Chambre des communes. [ 74 ] Rappelons ici que l’accusé fait face à des accusations d’avoir produit du cannabis, d’en avoir eu en sa possession en vue d’en faire le trafic et d’avoir eu en sa possession en vue d’en faire le trafic d’une autre substance, c’est-à-dire de l’amphétamine qui est prévue à l’annexe 1 de la loi.
Les faits du dossier démontrent que, les quantités de cannabis sont importantes et 299 comprimés d’amphétamine ont été trouvés tant à la résidence de l’accusé qu’à l’adresse sur l’avenue Le Breton. [ 75 ] Le Tribunal est d’avis que le rapport prépénal de l’accusé est négatif, et ce, à plusieurs égards. Le Tribunal retient de ce rapport que l’accusé se déresponsabilise tant pour le présent délit que pour celui qui a donné lieu à son antécédent en semblable matière en 2003.
Tel que le souligne l’agent de probation, il y a une aggravation de la criminalité de l’accusé. [ 76 ] Il minimise ses agirs délictuels et bien qu’il dise qu’il ne récidivera pas, il ne se remet pas en question et n’offre aucune mesure pour éviter la récidive. D’ailleurs l’agent de probation considère que le risque de récidive de l’accusé ne peut être écarté pour toutes les raisons qui sont énumérées au rapport. [ 77 ] Le Tribunal a entendu l’accusé témoigner. Tout comme dans le rapport prépénal, l’accusé nie toute responsabilité quant à la plantation de marijuana de 2003.
Il nie toute consommation de cannabis à des fins récréatives, contrairement à ce qu’il a déclaré à l’agent de probation. [ 78 ] Il offre une version différente de celle de son épouse quant à la raison pour laquelle ils ont vendu le 6810 Étienne-Bouchard. Selon sa version, la maison était devenue trop grande pour les besoins de la famille alors que son épouse a déclaré qu’ils avaient vendu pour rembourser un emprunt qu’elle avait fait. [ 79 ] Le Tribunal met en doute la véracité des témoignages de l’accusé et de son épouse lorsqu’ils disent que l’accusé a débuté la plantation deux semaines avant son arrestation.
Ces déclarations vont à l’encontre de la preuve de la poursuivante, mais aussi sont incompatibles avec les photos qui ont été prises lors de la perquisition du 6584. [ 80 ] En conclusion, le témoignage de l’accusé manque de transparence et de fiabilité. [ 81 ] Le Tribunal retient le seul facteur atténuant, soit le plaidoyer de culpabilité de l’accusé.
[ 82 ] Quant aux facteurs aggravants, le Tribunal retient ceux qui suivent : • Les antécédents judiciaires de l’accusé, dont principalement celui de 2003 en matière de production de cannabis pour lequel l’accusé a reçu une peine d’emprisonnement dans la collectivité de 15 mois. • Le rôle de l’accusé qui selon la preuve était le seul à s’occuper de la plantation. • Les quantités en cause à savoir 430 g de cannabis séché, 138 plants en terre, 142 boutures et 299 comprimés d’amphétamines. • Une certaine sophistication de la plantation en ce que l’accusé a trafiqué le système électrique pour dévier illégalement l’électricité nécessaire à la plantation de marijuana. [ 83 ] La gravité objective des crimes reprochés à l’accusé est importante.
L’infraction de possession en vue de trafic d’une substance inscrite à l’annexe 1 est passible d’un emprisonnement à perpétuité, la production de cannabis est passible de 14 ans d’emprisonnement et celle de possession en vue de trafic d’une quantité de cannabis inscrite aux annexes II et VII est passible quant à elle d’une peine d’emprisonnement de 5 ans -1 jour. [ 84 ] Quant à la responsabilité de l’accusé, elle est entière. [ 85 ] Le Tribunal est d’avis que la peine suggérée par la défense n’est pas indiquée compte tenu de l’ensemble des circonstances, dont l’antécédent judiciaire de l’accusé en semblable matière, et ce même s’il est éloigné dans le temps, et de sa déresponsabilisation. [ 86 ] Le Tribunal estime qu’il doit imposer une peine dissuasive compte tenu de l’ensemble des facteurs ci-haut énumérés mais aussi des objectifs et des principes applicables à l’imposition d’une peine. [ 87 ] Une peine globale de 2 ans - 1 jour d’emprisonnement ferme assortie d’une probation de 2 ans et d’ordonnances obligatoires est appropriée en l’espèce.
Une peine de 2 ans - 1 jour est adéquate quant aux chefs 1 et 3 et quant au chef 2, considérant la gravité moindre, elle est de 18 mois. La confiscation [ 88 ] Le 26 septembre 2017, la juge Suzanne Costom de notre Cour, ordonne conformément à l’article 14 de la loi règlementant certaines drogues et autres substances, le blocage avec prise en charge de l’immeuble situé au 6584, avenue Le Breton à Montréal. L’ordonnance sera signifiée à l’accusé. [ 89 ] Le 27 septembre 2017, date des infractions pour lesquelles l’accusé a plaidé coupable, l’immeuble du 6584 n’est pas la résidence de la famille. À cette date une
partie du sous-sol est utilisée pour la plantation de cannabis. [ 90 ] En 2018, l’accusé et son épouse décident, et ce, sans aucune discussion préalable de vendre leur résidence principale du 6810 Étienne-Bouchard et d’emménager avec leurs enfants au 6584 en sachant qu’il y a une ordonnance de blocage sur cet immeuble.
Contre- interrogée, l’épouse de l’accusé déclare qu’ils ont vendu leur résidence pour un prix de 875,000$, qu’ils savaient qu’ils pouvaient perdre l’immeuble du 6584 en raison du blocage, mais qu’ils ne croyaient pas vraiment qu’ils allaient le perdre. [ 91 ] Bien qu’ils aient vendu leur résidence pour une forte somme, l’accusé et son épouse choisissent d’emménager avec leurs enfants dans un immeuble qui fait l’objet d’un blocage. [ 92 ] La défense plaide que la plantation était artisanale et que le détournement d’électricité fait par l’accusé l’était tout autant.
Pour la défense une confiscation de 10 à 20 % de l’immeuble jumelée à la sentence proposée constituerait dans son ensemble, une sentence raisonnable. [ 93 ] Le Tribunal estime que la proposition de la défense va à l’encontre des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Craig . [ 94 ] Tel que l’énonce la Cour, l’analyse relative à la confiscation prévue à l’art.19.1 (3) de la loi règlementant certaines drogues et autres substances, est indépendante de la période d’emprisonnement ou de tout autre aspect de la peine.
Même si les principes et les objectifs qui régissent l’imposition d’une peine se retrouvent au Code criminel , la confiscation de biens immeubles infractionnels n’est régie que par les principes qui se retrouvent à l’art. 19.1 (3) de la loi règlementant certaines drogues et autres substances. [ 95 ] Ici il n’est pas contesté que l’immeuble du 6584 Le Breton est un bien infractionnel au sens du paragraphe 2(1) de la loi règlementant certaines drogues et autres substances .
Une fois qu’il est établi que l’immeuble visé est un bien infractionnel, il revient à l’accusé de convaincre le juge qu’il serait démesuré d’en ordonner la confiscation. À cet égard le juge exerce un pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les paragraphes 19.1 (3) et (4) de la loi.
Il s’agit du test de proportionnalité. [ 96 ] Tel que l’énonce la Cour d’appel dans Ouellet : [28] Le test de proportionnalité énoncé au paragraphe 19.1(3) de la loi règlementant certaines drogues et autres substances, s’applique aux biens immeubles confiscables en vertu de cette loi, alors que le paragraphe (4) ne vise que le cas d’une maison d’habitation. Lorsque le bien infractionnel comprend une maison d’habitation, le tribunal, pour rendre sa décision au
titre du paragraphe 19.1 (3), prend aussi en
compte l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne reconnue coupable de l’infraction, mais uniquement dans la mesure où la maison était la résidence principale de ce membre de la famille avant que l’accusation ne soit portée [8] . (Nos soulignements) [ 97 ] Suivant le paragraphe 19.1 (3) de la loi règlementant certaines drogues et autres substances et afin d’évaluer la proportionnalité de la confiscation demandée, le Tribunal retient les facteurs suivants : • Le rôle prépondérant de l’accusé qui était le seul à s’occuper de la plantation.
Au moment de la commission des infractions, l’immeuble n’est pas la résidence familiale, l’accusé choisit de faire une plantation à cet endroit et utilise une
partie du sous-sol à cet égard. • L’accusé modifie et détourne l’électricité dans cet immeuble pour la plantation uniquement. À cette époque l’immeuble n’est pas habité par la famille puisque celle-ci réside sur Étienne-Bouchard. • L’accusé a des antécédents judiciaires en semblable matière puisqu’il a été condamné en 2003 pour avoir produit du cannabis. Il a alors reçu une peine de 15 mois d’emprisonnement à purger dans la collectivité. [ 98 ] Le Tribunal estime que la condition du paragraphe 19.1(4)
a) de la loi règlementant certaines drogues et autres substances n’est pas satisfaite puisque l’immeuble n’était pas la résidence principale de membres de la famille immédiate de l’accusé avant que l’accusation ne soit portée. Certes elle l’a été par la suite et ce, parce que l’accusé et son épouse ont décidé, en toute connaissance de cause d’emménager dans l’immeuble qui faisait l’objet d’un blocage tout en se disant qu’ils risquaient de le perdre, mais sans plus. [ 99 ] Quant au paragraphe 19.1(4)
b) il n’est pas démontré que la conjointe de l’accusé ait été sa complice ou encore de collusion avec lui dans la commission de l’infraction. [ 100 ] Bien que la conjointe ait été accusée des mêmes infractions que l’accusé, un arrêt des procédures a été ordonné quant à ceux-ci. Le Tribunal note cependant que tel qu’elle l’a déclaré, la conjointe était au courant de l’existence de la plantation et que c’est l’accusé qui s’en occupait.
Tout comme elle savait que l’immeuble faisait l’objet d’un blocage au moment où elle y a emménagé avec sa famille. [ 101 ] Le Tribunal estime qu’une confiscation dans une proportion de 75% des droits indivis de l’accusé dans l’immeuble du 6582- 6584 avenue Le Breton est appropriée en l’espèce compte tenu de tous les motifs ci-haut énumérés. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 2 ans - 1 jour sur le premier chef. CONDAMNE l’accusé à une peine de 18 mois d’emprisonnement sur le chef 2 à être purgée de façon concurrente.
CONDAMNE l’accusé à une peine de 2 ans - 1 jour d’emprisonnement sur le chef 3 à être purgée de façon concurrente aux chefs 1 et 2. La peine d’emprisonnement totale est de 2 ans - 1 jour, à être purgée de façon consécutive à toute autre peine. Aucune suramende n’est applicable en l’espèce en raison de la date des infractions.
IMPOSE à l’accusé une probation de 2 ans aux conditions suivantes : • ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite • répondre aux convocations du Tribunal • prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation • s’abstenir de posséder ou de consommer des drogues, incluant le cannabis sauf sur prescription médicale. IMPOSE une ordonnance d’interdiction d’armes selon l’ art. 109 (2) du Code criminel , pour une période de 10 ans, en vertu du paragraphe
a) et à perpétuité en vertu du paragraphe b). ORDONNE à l’accusé de se présenter aux autorités compétentes afin qu’il soit prélevé un nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour fins d’analyse génétique ( art. 487.051 C.cr .)
L’ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Québec d’une proportion de 75% des droits indivis du bien infractionnel non-chimique, dont l’accusé est le propriétaire, soit l’immeuble situé au 6582-6584 de l’avenue Le Breton à Montréal et l’annulation et la radiation de blocage, se retrouvent à l’Annexe A. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. M e Antonio Parapuf Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante M e Patrick Davis Pour l’accusé Dates d’audience : 7 février 2019, 01 avril 2021, 28 mai 2021
ANNEXE A C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC COUR DU QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre criminelle et pénale) _____________________________ No s : 500-38-023381-170 PROCUREUR GÉNÉRAL DU 500-01-165251-171 QUÉBEC, Requérant c. DUC HIEU NGUYEN, Intimé -et- OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE, Mis en cause ___________________________ ORDONNANCE DE CONFISCATION D’UN BIEN INFRACTIONNEL NON-CHIMIQUE ANNULATION ET RADIATION DE BLOCAGE (Articles 16 et suivants de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) 1. CONSIDÉRANT la demande présentée par écrit par Me Antonio Parapuf, procureur aux poursuites criminelles et pénales; 2.
CONSIDÉRANT l'ordonnance de blocage avec prise en charge prononcée le 26 septembre 2017 par l'honorable Suzanne Costom , j.c.q., dans le dossier portant le numéro 500-38-023381-170 et publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 23 393 292 , ci-après désignée « l’ordonnance de blocage » et affectant l’immeuble situé au 6582- 6584, avenue Le Breton, Montréal, Arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (Québec) H1M 1L5 décrit à son ITEM 1 , ci-après appelé « l’immeuble » et modifiée le 19 février 2017 par l’honorable Gabriel de Pokomandy, j.c.q., afin d’annuler la prise en charge de l’immeuble; 3.
CONSIDÉRANT que DUC HIEU NGUYEN , intimé, a plaidé coupable à des infractions désignées dans le dossier portant le numéro 500-01-165251-171 , à savoir: possession en vue du trafic et production de substances ; 4. CONSIDÉRANT que l’avis requis par l’article 19 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances a été respecté quant à toutes les personnes semblant avoir un droit à l’égard dudit bien;
5. CONSIDÉRANT la preuve et les représentations faites devant moi; 6. CONSIDÉRANT ma conviction que le bien décrit à l’ITEM 1 ci-après est un bien infractionnel non-chimique; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: 7.
ORDONNE la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Québec d’ une proportion de soixante-quinze pour cent ( 75 %) des droits indivis du bien infractionnel non-chimique ci-après mentionné, qui en devient la seule et unique propriétaire afin qu’il en soit disposé selon les instructions du Directeur des poursuites criminelles et pénales [à l’attention du Service de la gestion des biens, 2828, boulevard Laurier, tour 1, bureau 500, Québec (Québec) G1V 0B9, courriel : sgb-bdpcp@dpcp.gouv.qc.ca , téléphone: 418 643- 7557 poste 53302, télécopie: 418 643-7522], le tout conformément à la Loi : ITEM 1 Une propriété située aux 6582-6584 de l’avenue Le Breton, en la Ville de Montréal, Arrondissement de Mercier – Hochelaga- Maisonneuve (Québec) H1M 1L5, étant un immeuble dont le droit de propriété est inscrit au nom de Duc Hieu NGUYEN , connu et désigné comme étant: « Le lot 1 772 646 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Avec toutes bâtisses y érigées, circonstances et dépendances, notamment celle portant les numéros 6582-6584 de l’avenue Le Breton, en la Ville de Montréal, Arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (Québec) H1M 1L5, et dont le mur Nord-Est est mitoyen. » 8. ORDONNE à DUC HIEU NGUYEN , intimé, ainsi qu’aux occupants de délaisser l’immeuble décrit à l’ ITEM 1 dans les trente jours de l’ordonnance de confiscation et d’aviser madame Karine Yargeau, conseillère en gestion immobilière du Service de la gestion des biens du DPCP, au 418-643-7557, poste 21437 lorsque l’immeuble sera libre; 9.
ORDONNE que tous les biens meubles qui demeurent dans l’immeuble décrit à l’ ITEM 1 dans les soixante jours de l’ordonnance de confiscation soient confisqués au profit du Procureur général du Québec; 10. ORDONNE l’annulation de l’ordonnance de blocage prononcée le 26 septembre 2017 par l'honorable Suzanne Costom, j.c.q. et de l’ordonnance modifiant une ordonnance de blocage prononcée le 19 février 2017 par l’honorable Gabriel de Pokomandy, j.c.q., dans le dossier portant le numéro 500-38-023381-170 ; 11.
ORDONNE à l’ OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE, mis en cause, de radier l'inscription de l’ordonnance de blocage publiée sous le numéro 23 393 292 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, et ce, dès la publication de la présente ordonnance; 12.
ORDONNE que la présente ordonnance soit signifiée par huissier ou notifiée par la remise du document par un agent de la paix, par l’entremise de la poste par envoi recommandé, par un moyen technologique à un procureur ou à un notaire, ou par avis public dans un journal distribué dans la municipalité de la dernière adresse connue du destinataire ou encore dans celle où est situé l’immeuble qui est l’objet de la présente ordonnance, à:
DUC HIEU NGUYEN a/s Me Patrick Davis 7012, boulevard Saint-Laurent, bureau 201 Montréal (Québec) H2S 3E2 CAISSE DESJARDINS DE MERCIER-EST-ANJOU Succursale 2775, rue des Ormeaux Montréal (Québec) H1L 4X6 VILLE DE MONTRÉAL Service des finances Direction des revenus et de la planification fiscale Division de la perception 155, rue Notre-Dame Est, bureau 132 Montréal (Québec) H2Y 1B5 COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L'ÎLE DE MONTRÉAL Service de la taxation 500, boulevard Crémazie Est Montréal (Québec) H2P 1E7 HYDRO-QUÉBEC Réf. : Dossier du Procureur général du Québec 140, boulevard Crémazie Ouest, 1 er étage Montréal (Québec) H2P 1C3 OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE, Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal 5700, 4 e Avenue Ouest, bureau E 308 Québec (Québec) G1H 6R1 ET J'AI SIGNÉ À MONTRÉAL Le 2021 (
s) Josée Bélanger _______________________________________ Josée Bélanger
Juge de la Cour du Québec COPIE CONFORME ________________________________________ Josée Bélanger , j.c.q.
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