2016 QCCQ 7809, 2016 QCCQ 7809
Opinion
Bailleul c. Trudel 2016 QCCQ 7809 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N o : 470-32-000019-156 DATE : 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Daniel BAILLEUL , Demandeur c.
Gisèle TRUDEL , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le remboursement d’une somme de 11 311,84 $ dont 7 581 $ qui correspond à la moitié de la valeur du CELI qu’il a versé erronément à la défenderesse, ainsi que 730,84 $ de frais d’avocats, 1 000 $ en intérêts sur un emprunt qu’il a dû effectuer en vue de faire ce versement et 2 000 $ pour dommages, troubles et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation, car elle estime qu’elle avait le droit d’exiger le partage de ce compte d’épargne libre d’intérêts du demandeur qui a été accumulé pendant le mariage.
Elle estime que le versement de cette somme par le demandeur le 31 août 2012 constitue une libéralité. [ 3 ] Il est établi que Daniel Bailleul a ouvert un compte d’épargne libre d’impôt auprès de la Caisse Desjardins le 17 décembre 2009.
Il y a versé des épargnes tant et si bien que le 5 janvier 2011 lors de sa fermeture, le solde du compte atteignait 15 024,57 $. [ 4 ] Le 1 er mars 2012, un jugement de divorce mettait fin au mariage du demandeur avec la défenderesse (P-2) avec effet le 1 er avril 2012. [ 5 ] Les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage signé le 10 décembre 1969 (P-1) . [ 6 ] On a donc procédé au partage des biens du patrimoine familial soit la résidence principale, les meubles meublants, l’automobile, régimes enregistrés d’épargne retraite, le fonds de pension, le régime des Rentes du Québec et la résidence de la défenderesse à Brossard, qu’elle détient en copropriété avec sa sœur. [ 7 ] En ce qui a trait aux comptes bancaires, il a été convenu que chaque
partie conservera seule et en absolue propriété les comptes
en banque, dépôts ou autres sommes qu’elle détient ou pourrait détenir à son nom.
Quant au reste, ils reconnaissaient que chacun allait rester seul propriétaire en propre des biens actuellement en sa possession en son nom ou dont il n’a pas été disposé précédemment, chacun renonçant à réclamer quelque droit que ce soit dans les biens de l’autre. [ 8 ] Un projet d’accord réglant ces aspects patrimoniaux découlant de leur mariage a été signé et déposé devant le tribunal. [ 9 ] Le compte du CELI de Daniel Bailleul qui n’existait plus depuis janvier 2011 n’a donc pas été l’objet d’un partage. [ 10 ] Or, le 5 juin 2012, le demandeur reçoit une mise en demeure de l’avocate Anne-Marie Faucher qui lui affirme sans ambages que le CELI faisant
partie des biens à partager, selon les règles relatives au patrimoine familial, et que sa cliente était en droit de demander le partage du montant y accumulé pendant le mariage (D-3). [ 11 ] Devant un avis aussi clair, cherchant à éviter les litiges et minimiser les frais, le demandeur convient de rencontrer la défenderesse et finit par lui payer la somme de 7 581 $ qui constituait la moitié du CELI par un chèque du 31 août 2012 (P-5).
Pourtant, ce compte n’existait plus au moment du partage des biens, car il en avait retiré le montant pour diminuer les hypothèques et payer la part de la défenderesse lors du partage des biens. [ 12 ] Lorsqu’il est allé à la Caisse populaire pour obtenir la liquidité nécessaire aux fins de ce paiement, le conseiller financier lui a signalé qu’il devrait vérifier s’il est certain que le CELI était partageable dans sa situation.
Malgré cela et devant l’avis formel de l’avocate de la défenderesse, le demandeur a fait le paiement. [ 13 ] Par la suite, à la suggestion d’autres personnes, il a fait des vérifications. Il s’est notamment renseigné au bureau de l’Aide juridique, auprès du notaire Lacasse et a aussi contacté l’avocate conciliatrice dans son dossier. Partout, on lui a dit que le CELI n’était pas partageable. Constatant qu’il s’est fait duper, il a consulté M e Nathalie Beaudry pour étudier la question et récupérer le montant.
Après étude de la situation, l’avocate a transmis une mise en demeure à la défenderesse en date du 4 février 2015 (P-6). [ 14 ] Dans la réponse, la défenderesse nie devoir quoi que ce soit à Daniel Bailleul et ajoute : « Je ne suis pas responsable de son erreur, si erreur il y a d’un chèque émis à mon nom Gisèle Trudel le 31 août 2012 » . [ 15 ] Le demandeur a dû débourser 730,84 $ en frais d’avocats (P-8) et il a établi que les frais de crédits pour avoir la liquidité afin de rembourser la demanderesse lui ont coûté d’août 2012 à mai 2014, 1 792,69 $. [ 16 ] Il réclame aussi pour les troubles et inconvénients que toute cette histoire lui a occasionnés dont notamment un retard dans la construction d’un bâtiment qui devait servir à donner des cours et de ce fait, il estime qu’il a perdu des gains possibles de l’ordre de 2 000 $. [ 17 ] La
partie défenderesse réitère devant nous ce qu’elle a allégué dans sa contestation qu’elle était justifiée de croire que le CELI aurait pu être partageable selon les règles du patrimoine familial. [ 18 ] Elle soumet à l’appui de cet argument un document (D-1) qui dit pourtant le contraire. On y lit que la non-inclusion au CELI au patrimoine familial importe surtout pour les couples mariés selon le régime matrimonial de la séparation de biens… s’ils divorcent, ces couples n’auront donc pas à partager les sommes contenues dans le CELI .
On y lit aussi que selon plusieurs juristes, dont Caroline Marion, le CELI est exclu du patrimoine familial, parce qu’il n’est pas un régime d’épargne retraite . [ 19 ] La défenderesse admet que le demandeur lui a clairement mentionné qu’il ne lui fournirait aucun document ni verserait quelque somme que ce soit en guise de partage de ce CELI. La défenderesse soutient qu’elle n’a entrepris par la suite aucune autre démarche. [ 20 ] Sa prétention est toutefois contredite par la mise en demeure qu’elle a fait envoyer par son avocate qui écrit au demandeur : « Vous n’êtes pas sans savoir qu’un CELI fait
partie des biens à partager selon les règles relatives au partage du patrimoine familial.
Notre cliente était en droit de demander le partage de ce CELI, lequel a été accumulé pendant le mariage » . [ 21 ] L’avocate termine la mise en demeure en ces termes : « Nous comprenons également que vous verrez à nous proposer de quelle façon vous entendez procéder au partage de votre CELI, à défaut de quoi nous n’aurons d’autre choix que d’intenter des procédures judiciaires nécessaires ». [ 22 ] Contrairement à la prétention de la défenderesse que devant le refus du demandeur elle n’a point insisté, il est établi qu’elle a communiqué avec lui le 5 juillet et le 9 juillet et fixé un rendez-vous au Café Shop le 13 juillet.
Elle a provoqué cette rencontre avec le demandeur précisément pour faire pression sur lui et élaborer une entente à l’amiable. La défenderesse, contrairement à ce qu’elle allègue dans sa contestation, a reconnu, à l’audience, que la remise de cette somme par le demandeur ne constituait pas vraiment une libéralité. [ 23 ] Elle a réitéré devant nous estimer ne devoir rembourser quelque somme que ce soit au demandeur. [ 24 ] Le Tribunal est d’avis qu’il a été clairement établi que le demandeur a été gravement trompé par les manœuvres de la défenderesse et de son avocate.
La mise en demeure de celle-ci ne laisse aucune équivoque et ne supporte pas la prétention de la défenderesse que les seules raisons pourquoi l’on demandait les documents, c’est pour avoir une opinion légale. [ 25 ] La lecture de la lettre d’avocate qui menace le demandeur de poursuites pour le partage de son CELI nous donne beaucoup plus l’impression d’une conclusion juridique, bien que grossièrement erronée, que la recherche de la position légale de sa cliente . [ 26 ] La défenderesse et son avocate ont trompé le demandeur et l’ont incité à partager les sommes cumulées dans son CELI .
C’est à la suite de cette tromperie que le demandeur a versé le montant d’argent représentant la moitié de son CELI, et ce, au prix d’un emprunt qu’il a dû négocier pour avoir la liquidité.
[ 27 ] La preuve a clairement établi que l’allégation de la défenderesse qu’il s’agit d’une libéralité est aussi une fausseté. [ 28 ] Le demandeur n’a jamais voulu prodiguer une telle libéralité à la défenderesse. Au contraire, il a tenté de s’en défendre, mais devant la mise en demeure de l’avocate, il a abdiqué pour diminuer les frais. [ 29 ] La situation révélée par la preuve dans la présente affaire est celle régie par l’
article 1491 du Code civil du Québec . Cette disposition prévoit que l e paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu'il ne doit rien, oblige celui qui l'a reçu à le restituer . La restitution de ce qui a été payé indûment se fait suivant les règles de la restitution des prestations ( art. 1492 C.c.Q. ). [ 30 ] L’
article 1554 du Code civil du Québec prévoit aussi que tout paiement suppose une obligation: ce qui a été payé sans qu'il existe une obligation est sujet à répétition . [ 31 ] La demanderesse doit donc rembourser au défendeur le montant de 7 581 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le 30 août 2012. [ 32 ] Étant donné les manœuvres de mauvaise foi de la défenderesse pour amener le demandeur à lui faire ce versement, le Tribunal est d’avis qu’elle va devoir indemniser le demandeur de ses frais d’avocats de 730,84 $. [ 33 ] Par contre, l’emprunt que le demandeur a effectué pour faire le paiement nous apparaît être un dommage indirect qui ne peut être imputé à la défenderesse tout comme à notre avis les troubles et inconvénients du demandeur ne découlent pas non plus directement du litige entre les parties. [ 34 ] La demande sera donc partiellement accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Gisèle Trudel à payer à Daniel Bailleul la somme de HUIT MILLE TROIS CENT ONZE DOLLARS ET QUATRE- VINGT-QUATRE CENTS (8 311,84 $) dont 7 581 $ avec intérêts au taux légal depuis le 31 août 2012 augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la même date, et 730,84 $ avec intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle sur les depuis la mise en demeure du 4 février 2015 et les frais de 200 $. GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 12 janvier 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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