2019 QCCQ 8919, 2019 QCCQ 8919
Opinion
Protection de la jeunesse — 199029 2019 QCCQ 8919 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004515-139 DATE : 19 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2004 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause -et- A -et- B (Décédé) Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Invoquant la réussite du retour de son fils X dans le cadre de mesures intérimaires, la mère, sur mesures applicables, demande le maintien de son fils à ses côtés, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande au Tribunal le maintien de l’enfant auprès de sa mère. L’enfant est également en accord. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] X est de retour chez sa mère à temps complet depuis le 1 er janvier 2019 accompagné des services d’un psychoéducateur des Services A. [ 5 ] X a pu ainsi débuter l’école en janvier 2019 alors qu’il fréquente une classe du Groupe Adapté de Développement de l’Autonomie Fonctionnelle (GADAF). Cette classe est adaptée pour les enfants ayant une déficience moyenne.
Malgré que X affiche une déficience légère, les services fournis par cette classe ont pu s’adapter aux besoins de X. Au moment du congé pascal, X fréquente l’école à temps complet. [ 6 ] La mère rapporte que la situation à la maison est positive, X faisant preuve d’une grande capacité adaptative. [ 7 ] X demeure un garçon très anxieux qui peut se désorganiser, par exemple dans le milieu scolaire lorsque des changements lui sont proposés.
X est tout de même de plus en plus en mesure de gérer ses émotions. [ 8 ] Selon la Directrice, son cheminement récent est impressionnant. [ 9 ] La Directrice qui à l’origine s’opposait à la demande de la mère est en mesure de reconnaître aujourd’hui que la mère a su collaborer avec elle. [ 10 ] Le mode de vie de la mère a changé de façon radicale au cours des dernières années. Elle priorise maintenant les besoins de son fils. [ 11 ] La Directrice est satisfaite que le système familial se soit déployé.
Elle entend poursuivre son implication auprès de la famille afin de s’assurer de la consolidation de leurs acquis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 5 décembre 2018; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 16 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 16 octobre 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Michel Robert Procureur de la mère Date d’audience : 19 août 2019
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