2019 QCCQ 8592, 2019 QCCQ 8592
Opinion
Cherif c. 0968359 B.C. Ltd. (Hair Club) 2019 QCCQ 8592 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157262-173 DATE : 14 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AHOUA CHERIF Demanderesse c. 0968359 B.C.
LTD (HAIR CLUB) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN RÉTRACTATION DU JUGEMENT RENDU LE 3 JUIN 2019 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jugement a été rendu par défaut dans le présent dossier le 3 juin 2019 par le greffier spécial, accueillant la réclamation de la demanderesse au montant de 9 295 $, avec intérêts, indemnité additionnelle et frais de justice. [ 2 ] La défenderesse a présenté une demande en rétractation de ce jugement, laquelle fait l’objet du présent jugement, rendu d’abord verbalement séance tenante. [ 3 ] C’est pour faciliter la tâche de la défenderesse et de son représentant, Steven Baranoff, que le Tribunal a accepté d’en rendre une version écrite. [ 4 ] Tel qu’il appert de la demande écrite en rétractation, celle-ci est basée sur trois motifs : • Le demande introductive d’instance n’a pas été signifiée selon la loi et aurait dû être signifiée à Vancouver, siège de la défenderesse; • La demande, signifiée à Montréal, a alors été transférée au service des affaires juridiques de la défenderesse qui est situé à Boca Raton en Floride, et remise à une para-légale du nom de Yariskay Perez, qui n’a pas jugé bon d’y donner suite vu qu’elle ne parlait pas français et vu que la demanderesse avait signé un document ( Refund and Release Agreement ) renonçant à tout recours contre la défenderesse, ce qui rendait sa réclamation irrecevable. • Ce second argument à la base de la décision de la para-légale constitue le troisième motif de rétractation allégué par la défenderesse. [ 5 ] Après avoir entendu les parties et examiné les documents déposés, le Tribunal rejette la demande en rétractation de jugement pour les motifs exposés ci-après.
Signification irrégulière de la demande introductive d’instance [ 6 ] Cet argument est rejeté au motif que la notification d’un acte de procédure à une personne morale se fait généralement à son siège mais si celui-ci est à l’extérieur du Québec, la notification peut se faire à l’un des établissements de la défenderesse situé au Québec, le tout conformément à l’article 125 du Code de procédure civile [1] , qui se lit comme suit : « 125.
La notification à une personne morale se fait par la remise du document à son siège ou, si son siège est à l’extérieur du Québec, à l’un de ses établissements au Québec, en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l’un de ses agents. Elle peut aussi être faite à l’un d’eux, en mains propres, où qu’il soit.
La notification d’un document à une société en nom collectif ou en commandite ou à une association ou à un autre groupement qui n’a pas la personnalité juridique se fait à son établissement d’entreprise ou à son bureau en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire. Elle peut aussi être faite en mains propres à un associé, à un membre ou à un dirigeant, où qu’il soit.
La notification à un fiduciaire, au liquidateur d’une personne morale ou d’une entreprise ou au syndic de faillite se fait à son domicile ou à son lieu de travail, en mains propres ou par la remise du document à la personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire. » [ 7 ] Pour le bénéfice du représentant de la défenderesse, le Tribunal cite également la version anglaise de cet
article : « 125. Notification to a legal person is made at its head office or, if the head office is outside Québec, at one of its establishments in Québec, by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to an officer or director or an agent of the legal person. It may also be made by delivering the document personally to such an officer, director or agent, wherever that person may be.
Notification of a document to a general or limited partnership or an association or any other group not endowed with juridical personality is made at its business establishment or office by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to the addressee. It may also be made by delivering the document personally to one of its partners, members or officers, wherever that person may be.
Notification to a trustee, the liquidator of a legal person or enterprise or a trustee in bankruptcy is made at their domicile or place of work, either by delivering the document personally to them or by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to the addressee. » [ 8 ] La notification de la demande introductive d’instance a été faite à l’établissement de la défenderesse situé au 3500 ouest, Boul. de Maisonneuve suite 2402 à Montréal, et celle-ci fut sans doute remise à une personne de confiance ( Defendant’s manager at the Montreal location ) puisqu’elle a été transférée sans délai au service juridique de la compagnie à Boca Raton en Floride. [ 9 ] En conséquence, le Tribunal estime que la notification à Montréal a été faite en toute légalité.
Envoi de la demande au service des affaires juridiques situé en Floride [ 10 ] Selon le représentant de la défenderesse, monsieur Baranoff, tous les documents à saveur légale ou juridique sont transmis au service juridique de la compagnie situé à Boca Raton en Floride.
Il s’agit du seul département d’affaires juridiques en Amérique du Nord, ce qui peut paraître étonnant. [ 11 ] La para-légale qui a reçu le document, madame Perez, ne parle pas français et, au lieu de s’informer et/ou de le faire traduire, elle a pris sur elle de ne pas y donner suite même si, de toute évidence, elle ne savait pas de quoi il s’agissait, parce que la demanderesse avait signé une renonciation à tout recours intitulée Refund and Release Agreement , pièce R-3. [ 12 ]
Le paragraphe 10 de la demande en rétractation est ainsi rédigé : « Mrs.
Perez unfortunately misunderstood the content of the Exhibit R-1 as she does not speak French and believed in good faith that this matter was irrevocably settled by the signature of the Refund and Release Agreement (Exhibit R-3); » [ 13 ] Il n’appartenait pas à une para-légale, surtout travaillant en Floride, de prendre – et même de rendre – une telle décision ( that this matter was irrevocably settled ) et de ne pas donner suite à une action en justice – car c’est bien de cela qu’il s’agit – venant du Québec en ne préparant pas de contestation écrite, sous prétexte qu’elle ne comprenait pas le sens du document reçu ( did not understand the nature of the document she had in front of her as she does not speak French – par. 12 de la requête).
C’était de sa responsabilité de s’enquérir de la nature de ce document, ce qu’elle n’a pas fait. [ 14 ] Il est à souhaiter que tous les documents légaux transmis à la défenderesse et qui sont rédigés en français ne sont pas ainsi mis de côté sans être traités, avant même qu’ils soient traduits et que l’on sache exactement en quoi ils consistent. Si cela constitue la politique de la défenderesse, elle serait bien avisée de la modifier : il n’y a aucune raison de traiter ainsi des documents légaux, uniquement parce qu’ils sont rédigés en français.
Signature d’une renonciation [ 15 ] Cet argument doit aussi être rejeté : il a été mis en preuve que la demanderesse ne sait ni lire ni écrire, et qu’elle n’a jamais fréquenté l’école. [ 16 ] Refusant de signer quoi que ce soit puisqu’elle ignorait ce à quoi elle s’engageait, elle en a fait part à la personne qui l’a accueillie chez la défenderesse. [ 17 ] On l’aurait alors rassurée en mentionnant de ne pas s’en faire, qu’on prendrait bien soin d’elle.
Malgré ses hésitations, elle a fini par signer ce document Refund and Release Agreement dont le paragraphe 2 se lit ainsi : « 2. Release . Client, on his/her own behalf and on behalf of each of his/her successors and assigns, hereby releases and forever discharges Hair Club.
Its employees, agents, representatives, officers, directors, attorneys, parent companies, subsidiaries, affiliates, successors and assigns, both present and future, from any and all actions, causes of actions, suits, debts, dues, liens, accounts, bills, invoices, covenants, contracts, controversies, agreements, promises, damages, costs, attorney’s fees, interest, warranties, representations, claims and demands whatsoever, in law or in equity, which Client or anyone claiming by, through or under Client ever had or now has against Hair Club, its employees, agents, representatives, officers, directors, attorneys, parent companies, subsidiaries, affiliates,
successors and assigns, both present and future, by reason of any matter arising out of the Contract. » [ 18 ] Il ne s’agit pas d’un consentement valable car, visiblement, elle ne savait pas dans quoi elle s’engageait ni quelles étaient les conséquences de cette signature. Aucune preuve n’a été faite par la défenderesse qu’on lui aurait bien expliqué le sens de ce document et, plus particulièrement, le sens de ce paragraphe 2.
Ce type de clause de non-responsabilité, d’application universelle, sans restriction aucune, en embrasse beaucoup trop large et serait possiblement jugée illégale au Québec. [ 19 ] Par ailleurs, il est plutôt rare que la Cour soit confrontée à une situation où l’une des parties ne sait ni lire ni écrire, mais cela fait
partie de la réalité d’aujourd’hui et on doit tous composer avec cette réalité. [ 20 ] Enfin, la défenderesse allègue dans sa demande en rétractation (par. 2) qu’elle a été empêchée de produire sa contestation ( never filed a defence to this claim because it was « prevented » to do so ), ce qui constitue, selon l’article 346 du Code de procédure civile , le motif de rétractation d’un jugement rendu par défaut (ce qui est ici le cas).
Le Tribunal ne saurait accueillir une telle demande sur cette base : la défenderesse n’a pas été empêchée de produire sa défense, c’est plutôt la décision de sa propre para-légale en Floride qui a fait en sorte qu’elle n’a pas produit de contestation. [ 21 ] De l’avis du Tribunal, les motifs allégués par la défenderesse sont insuffisants pour accueillir la demande en rétractation de jugement formulée par elle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la défenderesse en rétractation du jugement rendu le 3 juin 2019; RÉTABLIT ledit jugement et lui donne pleine force exécutoire; LE TOUT sans frais. ______________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 12 novembre 2019 24 avril 2018
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