2016 QCCS 701, 2016 QCCS 701
Opinion
Droit de la famille — 16368 2016 QCCS 701 JO 0317 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD N° : 460-12-010374-149 DATE : 19 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHARLES OUELLET, J.C.S. ______________________________________________________________________ E... B... Demandeur c. C... J...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE DIVORCE ET SUR LES MESURES ACCESSOIRES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties se sont mariées le 21 juillet 2001. Elles sont les parents de X ([...] 1997, 18 ans), Y ([...] 1998, 17 ans) et Z ([...] 2002, 13 ans). [ 2 ] La vie commune a pris fin le 15 septembre 2014. Le débat porte sur les mesures accessoires. [ 3 ] Il y a entente pour une garde partagée des deux enfants mineurs. Pour le reste, les positions des parties sont les suivantes. [ 4 ] Madame demande :
a) que monsieur lui paie une pension alimentaire pour les enfants et qu’il assume seul tous les frais particuliers;
b) qu’il soit ordonné à monsieur de lui verser une somme globale alimentaire au montant de 500 000 $ de la façon suivante : - l’attribution à madame de la part de monsieur dans la résidence familiale; - l’assumation par monsieur seul du paiement des créances garanties par hypothèque sur la résidence familiale à hauteur de 300 000 $; - que monsieur verse à madame un solde de 137 500 $;
c) que monsieur soit condamné à payer à madame une somme de 100 000 $ qui, prétend-elle, lui est toujours due suite au partage de la Société d’acquêts effectué pendant le mariage au moment où les parties ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la Séparation de biens;
d) que monsieur soit condamné à payer à madame la somme de 3 409,90 $ pour des taxes municipales qu’elle a payées sur la résidence familiale;
e) qu’il soit ordonné à monsieur de verser à madame une provision pour frais au montant de 30 000 $. [ 5 ] Monsieur quant à lui demande :
a) que madame soit condamnée à lui verser une pension alimentaire pour les enfants;
b) que la propriété de la résidence familiale lui soit attribuée en contrepartie du paiement à madame d’une somme de 212 500 $ qui, soutient-il, représente la demie de la valeur nette partageable de l’immeuble;
c) si la propriété de la résidence familiale lui est attribuée, qu’il soit déclaré propriétaire des meubles qui la garnissent en contrepartie du paiement à madame d’une somme de 20 000 $;
d) que chaque
partie conserve la propriété et la jouissance de son véhicule automobile.
______________________________________ [ 6 ] Pour décider des demandes réciproques des parties, le Tribunal doit statuer sur :
a) les revenus de monsieur, que madame souhaite voir établis sur la base du rythme de vie et des dépenses courantes de monsieur. Il faut aussi déterminer les revenus de madame;
b) la pension alimentaire pour les enfants et la participation des parties au paiement des frais particuliers;
c) le droit de madame à une somme alimentaire et dans l’affirmative l’opportunité qu’elle soit versée sous forme de capital ainsi que le quantum;
d) la part que chaque
partie doit assumer dans les dettes garanties par hypothèque sur la résidence familiale et le partage de la valeur nette de celle-ci (il est admis que l’hypothèque est de 425 000 $ et que la valeur de la résidence familiale est de 850 000 $ à la date de référence);
e) l’attribution de la résidence familiale et des meubles ainsi que le montant de la contrepartie;
f) le droit de madame à la somme de 100 000 $ qu’elle réclame suite au partage de la Société d’acquêts en cours du mariage;
g) le droit de madame au remboursement des taxes qu’elle réclame à monsieur;
h) la provision pour frais réclamée par madame. Le contexte [ 7 ] Voici, par ordre chronologique, les principaux faits mis en preuve : [ 8 ] 1996 : Monsieur et madame se rencontrent et font rapidement vie commune. Monsieur a alors 26 ans et est entrepreneur en construction depuis cinq ou six ans. Madame a 23 ans et elle étudie en Sociologie à l’Université A. Elle travaille aussi à temps partiel comme serveuse dans un bar et comme vendeuse dans un magasin de vêtements. Elle devient enceinte (l’enfant
X) et abandonne ses études. Pendant sa grossesse, elle travaille au Service des ventes chez [la Compagnie A]. [ 9 ] 1997-[...] : Naissance de X. [ 10 ] 1997-07-08 : Le père de madame, M. P... J..., vend au demandeur E... B... une terre de 25 acres, en zone verte, située sur la rue A à Ville A. Le prix est de 16 400 $ [1] . M. J... avait acheté ce terrain en décembre 1983 au prix de 4 500 $. Il s’agit d’un terrain boisé situé à flanc de colline qui comporte une érablière. Il est traversé par un ruisseau. Les parties entendent y construire la résidence familiale. M.
J... témoigne à l’audience avoir eu l’intention d’avantager sa fille lorsqu’il a vendu le terrain à E... B... au prix de 16 400 $. Il s’attendait à ce que C... J... soit chez le notaire pour qu’elle signe comme acheteuse avec B... . Elle était absente et il a compris qu’elle ne pouvait se présenter compte tenu qu’elle avait un bébé de moins de deux mois. P... J... dit avoir été d’accord pour signer le contrat de vente avec E... B... seulement puisque de toute façon ce dernier et C... J... allaient se marier à court terme.
Il affirme que l’immeuble valait beaucoup plus que 16 400 $ et que la vente est en fait une donation qu’il a voulu faire à sa fille. Le Tribunal ne retient pas cette dernière
partie du témoignage de P... J.... D’une part, il n’est pas expert en évaluation d’immeubles et il n’a pas été qualifié d’expert par le Tribunal. De plus il a acquis l’immeuble 14 ans auparavant au prix de 4 500 $ [2] . Finalement, le contrat P-34 est une vente à E... B... , pas un acte de donation à C... J... , et la validité de cet acte notarié n’a pas été attaquée. Ce que le Tribunal retient du témoignage de P... J... est qu’il tenait à cet immeuble. S’il a consenti à le vendre à E... B..., c’est parce que ce dernier allait épouser sa fille C... J... et y construire leur résidence familiale.
Il n’aurait probablement pas vendu l’immeuble à E... B... n’eût été de cette situation bien particulière. Le Tribunal ne retient pas le témoignage d’E... B... selon qui le prix d’achat était de 35 000 $. Ce témoignage contredit les termes exprès de l’acte notarié et le témoignage de P... J....
[ 11 ] 1997-1999 : E... B... fait une demande à la CPTAQ et obtient l’autorisation de construire une résidence sur le terrain. Il paie les honoraires professionnels afférents à cette demande. Il fait construire un chemin d’accès d’une longueur de 500 pieds et une ligne électrique d’une longueur de 1.4 kilomètre pour desservir la future résidence. Les coûts sont assumés par B... et/ou sa société de construction. La maison est ensuite construite et les parties y emménagent. Le coût des travaux est payé en
partie par E... B... et/ou sa société de construction ainsi que par emprunt garanti par une hypothèque sur la résidence. [ 12 ] 1998-[...] : Naissance de Y. [ 13 ] 1999-10-25 : E... B... donne la demie indivise de l’immeuble à C... J... [3] . [ 14 ] 2001-07-21 : Mariage des parties sous le régime légal de la Société d’acquêts. [ 15 ] 2002-08-15 Monsieur cède à madame la demie indivise qu’il lui reste de la résidence familiale [4] , à charge par celle-ci de payer la demie de la dette hypothécaire affectant l’immeuble.
Il voulait ainsi mettre cet actif à l’abri de ses créanciers éventuels. [ 16 ] 2002-[...] : Naissance de Z. [ 17 ] 2004-2005 : Madame suit une formation pour devenir agent immobilier. Les parents d’E... B... paient ses cours. Madame commence à travailler comme agent immobilier. [ 18 ] 2005 : E... B... vend ses actions de la société A. Selon son témoignage, cela lui procure une somme de 440 000 $ libres d’impôts. Il prend une année de congé. [ 19 ] 2005-12-22 : Les parties modifient leur régime matrimonial et adoptent le régime de Séparation de biens [5] .
À la même date, les parties signent un acte de partage [6] de la Société d’acquêts ayant existé entre eux. L’acte mentionne qu’E... B... renonce à partager dans les acquêts de C... J... , sans demander d’inventaire et sans contrepartie. C... J... renonce quant à elle à partager dans les acquêts d’E... B..., sans requérir d’inventaire, en contrepartie de la somme de 100 000 $ que ce dernier s’engage à lui payer au moyen de dix versements annuels, sans intérêt et qu’il pourra payer par anticipation. En la présente instance, C... J... demande qu’E...
B... soit condamné à lui payer cette somme de 100 000 $. [ 20 ] 2006 à 2012 : Madame signe le document suivant : « Le 27 mars 2006, Reçu 10 000,00 de E... B..., Balance de 90 000,00 à venir. (
s) C... J... » Un second reçu dont le texte est identique sera signé en 2006. Il appert de la preuve que les deux reçus visent à constater le même paiement. Un autre document est signé en 2007 qui se lit : « Reçu 10 000 de E… (Réno maison) pour paiement 2007. Balance 80 000,00. (
s) C... J... »
Un autre document est signé en 2008 : « Reçu 10 000 de E... B... pour paiement 2008. Balance de 70 000,00. (
s) C... J... » Un autre document est signé le 6 juillet 2009 : « E… et C... entente $60 000,00 du contrat de Séparation de bien est nul et annulé à partire d’aujourd’hui. (
s) C... J... » Les deux parties reconnaissent que ce dernier document doit être mis de côté, ayant été signé par C... J... sous le coup de l’émotion, suite à une dispute du couple. Un dernier document sera signé le 27 juillet 2012 en rapport avec l’engagement du demandeur de payer la somme de 100 000 $ à la défenderesse : « Je reconnais avoir reçu le montant total de 100 000,00 de E... B... pour séparation de biens. Le dernier montant de 60 000,00 $ est payé par fourniture d’un véhicule, pendant une durée de 4 ans débutant le 09/06/2012. (année 1 = 22 381, année 2 = 13 650,00, année 3 = 13 650,00, année 4 = 13 650,00 grand total = 63 331,00) inclus paiement assurance et plaque. Voir
Annexe 1 (
s) C... J... » [7] E... B... soutient que les documents précités ont tous été signés librement par madame en considération des biens et avantages, pour des valeurs au moins équivalentes, qu’il lui a procurés. C’est ainsi qu’il explique avoir donné de l’argent à madame pour ses voyages, avoir payé pour elle des pneus et réparations d’automobiles, des dépôts pour la location d’autos et des pénalités de retours de locations, avoir fourni les matériaux pour la rénovation du bureau de madame sur la rue B et lui avoir procuré un véhicule Mercedes dont le coût de location excède 60 000 $ pour la période du bail. E...
B... explique qu’au moment de chaque signature madame reconnaissait avoir reçu des biens et avantages de valeur suffisante en paiement des versements prévus au contrat de partage de la Société d’acquêts. Madame pour sa part ne nie pas avoir bénéficié de biens et avantages payés par monsieur. Elle reconnaît avoir signé les reçus. Elle dit qu’elle n’a jamais reçu d’argent comptant et qu’E... B... n’a jamais eu l’intention de lui verser d’argent comptant.
En ce qui concerne le document précité signé le 27 juillet 2012 (relatif au camion Mercedes), madame explique que son contrat de location précédent était venu à échéance. Elle avait magasiné et était prête à louer un nouveau véhicule, plus petit. E... B... l’a alors convaincu d’accepter qu’il lui fournisse un camion Mercedes pour une durée de quatre ans au coût d’environ 60 000 $. E... B... lui faisait valoir qu’il s’agit d’un véhicule sept places, plus pratique pour la famille. C... J... dit avoir accepté son offre à contrecœur.
Dans les semaines qui ont suivi, elle dit avoir accepté à l’insistance de monsieur de signer le document du 27 juillet 2012 par lequel elle reconnaît avoir été payée en entier du montant total de 100 000 $. Au procès, madame témoigne que lorsqu’elle a signé ces différents reçus en 2006, 2007, 2008 (pièce P-5) et 2012 (pièce P-41), elle occupait des emplois moins rémunérateurs que monsieur et contribuait moins que lui aux dépenses familiales.
Dans ce contexte, monsieur lui faisait valoir que le fait qu’elle accepte que les différents biens et avantages qu’il lui procurait servent de paiement du partage de la Société d’acquêts constituerait une contribution appropriée de sa part aux dépenses de la famille. Madame ne plaide pas l’erreur ou un autre vice de consentement ni ne demande l’annulation des reçus P-5 et P-41.
Elle se contente de réclamer la somme de 100 000 $ prévue à l’acte de partage de la Société d’acquêts, comme si les reçus P-5 et P-41 n’avaient aucun effet juridique. [ 21 ] 2006 : Madame fait l’acquisition d’un immeuble locatif sur la rue B et y installe son bureau d’agent immobilier. Le contrat d’acquisition n’est pas produit et le prix d’achat n’est pas en preuve. Pour financer cet achat madame contracte un emprunt garanti, avec l’accord de monsieur, par une hypothèque sur la résidence familiale [8] .
Madame occupera un bureau dans le bâtiment de la rue B jusqu’à ce qu’elle cesse ses activités d’agent immobilier en 2009. Également, la société de construction de monsieur loue des locaux dans ce bâtiment pour ses bureaux jusqu’en juillet 2014. Le loyer payé par cette société est d’approximativement 1 000 $ par mois, montant qui couvre les paiements hypothécaires attribuables à l’achat de l’immeuble, les taxes et les assurances. Dans son
Annexe 1 assermentée le 3 novembre 2014 [9] , madame déclare un salaire brut de 85 000 $ et un revenu de location annuel net de 12 000 $. Contrairement aux exigences de l’article 3 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires , qui renvoie au formulaire de l’Annexe 1 du règlement, madame ne fournit aucune pièce justificative et aucun état des revenus et dépenses de location (ligne 207). Dans son
Annexe 1 pour l’année 2015 (non signée et non assermentée, pièce D-14) madame déclare des pertes nettes de location au montant de 1 979,87 $ (ligne 207). Ici encore, aucune pièce justificative ni aucun état de revenus et dépenses, ne fut-il que partiel ou provisionnel. Elle témoigne que le revenu de location de son immeuble pour 2015 s’élève à 1 150 $ par mois. Elle ne fait aucune preuve des dépenses de l’immeuble. Lors de son interrogatoire hors Cour, elle reconnaît qu’elle rembourse du capital sur l’hypothèque. Dans son
Annexe 1 (pour 2015) à la page 7 apparaissent pour l’immeuble de la rue B une valeur de 150 000 $ et une dette hypothécaire de 69 000 $.
[ 22 ] 2009 à ce jour : Madame, qui travaillait jusque-là comme agent immobilier, change d’emploi. Elle n’aimait pas ce travail. De 2005 à 2009 elle n’a vendu qu’une ou deux propriétés pour des clients autres que les sociétés dans lesquelles son époux E... B... est impliqué. En octobre 2009 elle entre au service d’une société appartenant au frère d’E... B... qui exploite un centre d’achat à Ville A. Elle est responsable de la publicité, des événements promotionnels et des communications. Son salaire annuel est de 50 000 $ au départ et il augmente graduellement par la suite. Quelques années après 2009, elle entre au service à
titre de Marketing Manager d’une autre société du frère d’E... B... qui gère un centre d’achat important à Ville B. Ses responsabilités sont semblables à celles qu’elle assumait dans son emploi précédent. Son salaire est de 85 000 $ annuellement plus un boni. Son revenu d’emploi pour l’année 2014 s’élève à 100 915 $ [10] . Dans sa déclaration fiscale dont seuls des extraits sont produits madame déclare des pertes de location de 1 980 $ [11] alors que, comme nous l’avons écrit, son
Annexe 1 pour cette année là (séq. 09), signée et assermentée le 3 novembre 2014, mentionne des revenus de loyer nets de 12 000 $ (ligne 207). En janvier 2015 le permis de conduire de madame est suspendu pour trois mois après une interception pour alcool au volant. Au terme de la suspension aucune accusation n’est portée selon son témoignage. Pendant ces trois mois madame s’engage un chauffeur pour la conduire au travail et la ramener chez elle. Son employeur la rembourse entièrement de cette dépense par trois versements de 1 939,20 $, 3 105 $ et 440,75 $ (total : 5 479,95 $).
Madame témoigne être appréciée de son employeur et ne pas craindre de perdre son emploi. [ 23 ] 2010-03-08 : E... B... signe en faveur de C... J... le document suivant (transcription littérale) [12] : «2010-03-08 ENTENTE ENTRE E... B... ET C... J.... E... B... S’ENGAGE ENVERS C... J..., QUE SUITE A UTILISATION DE MARGE DE CRÉDIT GARANTI PAR LA RÉSIDENCE FAMILIALE. EN CAS DE : DIVORCE, FAILLITE OU AUTRE. L’ÉQUITÉ RESTANTE DANS LA RÉSIDENCE FAMILIALE SERA SÉPARÉ MOITIÉ MOITIÉ MAIS UN MINIMUN DE 300 000 $ A C... J.... EXEMPLE, LA MAISON SE VEND 850 000$ ET 400 000$ EST UTILISÉ SUR LA MARGE, C... J...
RECOIT 300 000$ ET E... B... RECOIT 150 000$. CETTE ENTENTE EST VALIDE TANT QUE LA MARGE EST UTILISÉ PAR E... B..., SI C... J... VIENT À UTILISER DES MONTANTS, AUTRE ENTENTE A ETRE NÉGOCIER E... B... (S)»
[ 24 ] 2011-05 : Monsieur quitte madame une première fois. Celle-ci intente des procédures de divorce peu après. Les parties s’entendent pour mettre en vente la résidence familiale. Un jugement intérimaire rendu du consentement des parties confie la garde des enfants à madame avec des droits d’accès à monsieur. Un jugement sur les mesures provisoires en date du 13 décembre 2011 [13] maintient la garde des enfants à madame alors que monsieur, à cette étape, demandait l’établissement d’une garde partagée.
Dans son jugement la juge Samoisette, j.c.s., après avoir fait état de l’implication de monsieur dans différentes sociétés [14] , écrit : «[44] Selon la preuve dont dispose le Tribunal au stade des mesures provisoires, il est difficile de déterminer, sans expertise comptable , le revenu exact de monsieur. Chose certaine, monsieur continue le même rythme de vie qu’auparavant de sorte qu’il est raisonnable de lui attribuer un revenu annuel brut en fonction des dépenses qu’il a dit lui- même encourir.
Conséquemment, en tenant compte des dépenses annuelles de 100 000,00 $ net, le Tribunal fixe le revenu annuel brut de monsieur à 165 000,00 $. (…)» [Les emphases sont du soussigné.] Il y a réconciliation des parties et reprise de la vie commune en décembre 2011. [ 25 ] 2012 : Une fiducie contrôlée par monsieur vend un immeuble locatif qu’elle détient. Cela procure à monsieur 320 000 $ exempts d’impôts selon son témoignage [15] . [ 26 ] 2013 : Le mariage bat à nouveau de l’aile.
Monsieur, qui assume seul toutes les dépenses du foyer, demande à madame de lui rétrocéder la demie indivise de la résidence familiale, ce qu’elle accepte. Les deux parties reconnaissent que cette cession a eu lieu mais aucune n’a jugé bon de produire l’acte qui la constate. Le Tribunal va donc présumer que l’acte ne contient aucune mention particulière, outre la cession elle-même, susceptible d’affecter l’issue du présent litige. Madame témoigne avoir accepté de remettre la demie indivise à monsieur parce qu’il la menaçait de divorcer. Elle ne conteste pas la validité de cette cession.
Dans le présent litige, les deux parties soutiennent que l’immeuble fait
partie du patrimoine familial. [ 27 ] 2014-09-15 : Fin de la vie commune. Analyse
A) Les revenus des parties Madame [ 28 ] L’article 825.12 C.p.c . prévoit que le tribunal peut établir le revenu d’un parent notamment lorsque les informations qui paraissent dans le formulaire et les documents prescrits sont incomplètes. C’est le cas ici. Le Tribunal estime que les revenus réels de madame, incluant ses revenus nets de location au sens du formulaire, sont de 107 000 $ pour 2014. Cette somme est composée du revenu d’emploi de 100 915 $ apparaissant à sa déclaration fiscale ainsi que des revenus nets de location que le Tribunal arbitre à 6 000 $.
Vu l’absence de preuve, le Tribunal établit à madame le même revenu pour l’année 2015. Monsieur [ 29 ] Par l’entremise de [la Société C] dont il est le seul actionnaire, M. B... détient 50 % des actions de la société « F » ainsi que 50 % de la société « E ». M. B... détient aussi 100 % des actions de « [la Société C] ». [ 30 ] Dans ses annexes 1 pour l’année 2014 [16] monsieur déclare un salaire annuel brut de 150 000 $ (ligne 200).
Rien n’est inscrit à la ligne 206 (intérêts et dividendes et autres revenus de placements). [ 31 ] Sa déclaration fiscale provinciale (extraits) pour 2014 fait voir un revenu de dividendes imposables au montant de 110 987 $ et aucun autre revenu. [ 32 ] Dans les trois annexes 1 produites par monsieur pour l’année 2015 [17] , il déclare à nouveau un salaire brut (ligne 200) de 150 000 $ annuellement.
[ 33 ] Les extraits de déclarations fiscales et les documents financiers que monsieur a bien voulu produire donnent un aperçu fragmentaire de ses revenus. [ 34 ] Lors de son témoignage, monsieur explique l’écart entre sa déclaration fiscale 2014 et ses annexes 1 par le fait qu’il aurait voulu convertir ses revenus de dividendes en équivalent de revenus d’emploi, vu le traitement fiscal plus favorable appliqué aux revenus de dividendes dit-il.
Pourtant le formulaire prévoit spécifiquement une ligne pour déclarer les revenus de dividendes. [ 35 ] Voici maintenant l’évolution dans le temps des bénéfices non répartis de sa société de portefeuille ([Société C]), selon les états financiers produits en preuve [18] : - au 31 janvier 2009 : 193 000 $ - au 31 janvier 2010 : 248 314 $ - au 31 janvier 2011 : 321 323 $ - au 31 janvier 2012 : 456 070 $ - au 31 janvier 2013 : 554 041 $ - au 31 janvier 2014 : 646 808 $ - au 31 janvier 2015 : 748 501 $ [ 36 ] Il y a donc eu accumulation de bénéfices entre le 31 janvier 2009 et le 31 janvier 2013 au rythme moyen de 92 600 $ par année, en sus évidemment des revenus que monsieur a touchés personnellement de différentes façons. [ 37 ] À ce sujet monsieur reconnaît que lorsque [la Société F] vend des terrains, une
partie du produit de la vente n’est pas comptabilisé et est versé en argent liquide. [ 38 ] En parallèle M. B... a un rythme de dépenses personnelles élevé. Dans le jugement sur les mesures provisoires du 13 décembre 2011 au dossier 455-12-005465-118, le tribunal mentionne au paragraphe 23 que monsieur évalue le coût des voyages que la famille fait à chaque année à environ 20 000 $.
Au paragraphe 27 du jugement, on peut lire que la fréquentation des restaurants a coûté à monsieur environ 12 000 $ de mai à septembre 2011. [ 39 ] Devant le soussigné, les relevés de cartes de crédit de monsieur pour l’année 2014 permettent de constater que monsieur a dépensé 20 246,37 $ dans les restaurants pendant cette période [19] . [ 40 ] Pour la période de mai 2014 à avril 2015, les relevés de cartes de crédit de monsieur font voir des dépenses relatives à 11 voyages à l’étranger totalisant 23 790,71 $ [20] . [ 41 ] Ceci ne tient pas compte des voyages de chasse et autres effectués à l’intérieur du pays, ni des dépenses faites en argent comptant. [ 42 ] Monsieur utilise pour ses déplacements une camionnette récente toute équipée fournie par une de ses sociétés. [ 43 ] Monsieur dispose également d’une voiture Porche 911 Turbo 2009 en location au coût mensuel de 1 437,33 $. [ 44 ] Le 10 mars 2014 monsieur fait l’acquisition d’une motocyclette KTM neuve au coût de 21 852,13 $ [21] . [ 45 ] Monsieur assume également des frais de location au montant de 13 650 $ par année pour le camion Mercedes utilisé par madame dont le bail prendra fin le 9 juin 2016.
C’est une dépense qui, comme les autres faites par monsieur, témoignent de ses revenus. [ 46 ] En 2014 monsieur a fait effectuer des travaux par sa société de construction sur la résidence familiale pour un montant de 15 692 $ selon son témoignage [22] . [ 47 ] En 2013, le coût des travaux à la résidence familiale s’est élevé à 22 000 $ et à 23 600 $ en 2012 [23] . [ 48 ] Pour les enfants, la preuve établit que monsieur paie les montants suivants :
a) Z – 13 ans : - frais de scolarité : 6 000 $ / an - activités sportives : 1 500 $ / an
b) Y - 17 ans : - résidence étudiante : 2 640 $ / an - frais de scolarité : 3 000 $ / an - argent de poche (1 000 $ / mois) : 12 000 $ / an - assurance automobile et plaques : 1 000 $ / an
c) X - 18 ans - résidence étudiante : 2 640 $ / an - frais de scolarité : 3 000 $ / an - argent de poche (1 000 $ / mois) : 12 000 $ / an - assurance automobile et plaques : 1 000 $ / an [ 49 ] Monsieur paie également les cellulaires des enfants. [ 50 ] Madame demande au Tribunal d’attribuer à monsieur des revenus de 365 000 $ annuellement sur la base de son rythme de dépenses. [ 51 ] Monsieur rétorque que ses revenus réels sont l’équivalent d’un revenu d’emploi de 150 000 $ avant impôts et que son rythme de dépenses s’explique par le fait qu’il a, dit-il, touché 440 000 $ libres d’impôts en 2005 [24] et ensuite 320 000 $ libres d’impôts en 2012 [25] . [ 52 ] Le Tribunal estime que l’écart ne s’explique pas simplement par le fait que monsieur aurait eu accès à 440 000 $ libres d’impôts en 2005 (il y a dix ans) et ensuite à 320 000 $ en 2012.
Aucune preuve documentaire n’est produite quant à ces entrées de fonds. Le Tribunal n’est pas convaincu de l’entière exactitude du témoignage de monsieur quant à ces deux entrées de fonds et quant à leur utilisation. Si ces sommes avaient été déposées dans un compte ou autrement investies et ensuite encaissées graduellement pour payer des dépenses courantes, comme le suggère le scénario invoqué par monsieur, il aurait été facile d’en faire la preuve à l’aide de documents.
D’autre part, on retrouve dans le jugement du 13 décembre 2011, aux paragraphes 28 et 29, une indication à l’effet que monsieur a investi 250 000 $ avec un associé dans [la Société F] après avoir vendu ses actions dans [la Société B] en 2005 et avoir pris une année sabbatique. Cette somme n’était dès lors plus disponible pour payer les dépenses courantes.
Également, l’écart entre les dépenses faites constamment par monsieur et les revenus qu’il déclare est trop important pour s’expliquer par les seules entrées de fonds qu’il allègue. [ 53 ] Le jugement du 3 décembre 2011 permet aussi de constater que déjà à cette époque, donc avant que monsieur ne fasse vendre un immeuble appartenant à la fiducie dont les enfants sont les bénéficiaires, monsieur reconnaissait bénéficier de revenus supérieurs à ceux inscrits dans sa déclaration fiscale (21 400 $) et même à ceux qu’il avait lui-même inscrits dans son
Annexe 1 (75 000 $). La Cour supérieure lui établissait alors provisoirement un revenu de 165 000 $. [ 54 ] La preuve des revenus réels de monsieur est parcellaire et peu crédible.
Le Tribunal estime qu’une fois le rythme de dépenses particulièrement élevé de monsieur établit, il appartenait à ce dernier de prouver, si c’est vraiment le cas, que ce rythme de dépenses s’explique autrement que par des revenus correspondants. [ 55 ] En l’espèce, monsieur n’a pas du tout convaincu le Tribunal que ses revenus réels correspondent à ceux qu’il déclare dans ses déclarations fiscales ou encore à ceux, différents, qu’il déclare dans ses annexes 1.
Monsieur n’a pas non plus convaincu le Tribunal que son rythme de dépenses s’explique par les entrées de fonds dont il dit avoir bénéficié en 2005 et ensuite en 2012. [ 56 ] La demande de madame à l’effet que le revenu annuel de monsieur soit établi par le Tribunal à 365 000 $ est amplement justifiée. Le Tribunal aurait normalement fixé les revenus de monsieur à un niveau plus élevé, mais il juge préférable de plutôt ordonner à monsieur de continuer à payer seul tous les frais particuliers des enfants, comme le requière madame.
B) La pension alimentaire pour les enfants et la responsabilité des parties pour les frais particuliers [ 57 ] La pension pour les enfants sera établie avec les revenus suivants : 2014 Monsieur : 365 000 $ Madame : 107 000 $ 2015 Monsieur : 365 000 $ Madame : 107 000 $ [ 58 ] Cela représente une pension alimentaire annuelle au montant de 12 049,90 $ pour 2014 et de 12 066,63 $ pour 2015. [ 59 ] En ce qui concerne les frais particuliers, monsieur devra continuer de les assumer seul pour les motifs déjà exposés. Soulignons que monsieur n’a pas contesté sérieusement cette dernière demande.
C) La prestation alimentaire réclamée par madame sous forme de capital [ 60 ] Le paragraphe 15.2 (1) de la
Loi sur le divorce prévoit : « Ordonnance alimentaire au profit d’un époux
15.2
(1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux. » [Les emphases sont du soussigné.] [ 61 ] Les facteurs dont le Tribunal tient compte et les objectifs qu’il considère dans l’exercice de sa discrétion sont prévus aux paragraphes 15.2 (4) et (6) de la loi : « 15.2 […] (4) [Facteurs] En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au
titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux. […] (6) [ Objectifs de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux] L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au
titre du présent
article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable. » [ 62 ] On constate que la loi ne prévoit pas de facteurs ni d’objectifs différents pour la prestation à être versée sous forme de capital plutôt que sous forme de pension. [ 63 ] La procureure de madame a cité des décisions judiciaires qui octroient une somme alimentaire globale, dans le but de convaincre le Tribunal qu’une somme globale est justifiée dans les circonstances.
Le Tribunal estime qu’avant d’examiner la forme que doit prendre la prestation, il lui faut d’abord déterminer s’il est justifié d’ordonner le paiement d’une prestation alimentaire, en se basant sur les facteurs et les objectifs de la loi tels qu’interprétés par la jurisprudence, tout en gardant à l’esprit que le quantum de la prestation s’entend à la fois de sa durée que du montant. [ 64 ] Le résumé de l’arrêt Bracklow [26] mentionne ce qui suit relativement à la détermination des obligations alimentaires entre époux :
« En analysant les obligations respectives des époux et des épouses, il est crucial d’établir une distinction entre les rôles des épouxpendant le mariage et les rôles différents qui sont joués à l’échec du mariage. À défaut d’indications contraires, quand deux épouxsont mariés, ils ont une obligation alimentaire mutuelle. Le mariage est une entreprise commune. Cependant, quand unmariage échoue, la présomption d’obligation alimentaire mutuelle ne s’applique plus. Cela se reflète dans la
Loi sur le divorce etdans les lois provinciales en matière d’obligation alimentaire, qui exigent qu’un tribunal tranche les questions relatives aux aliments enfonction de toute une gamme de facteurs et d’objectifs. Une présomption générale d’obligation alimentaire après le mariage seraitinappropriée en raison de l’existence de deux théories «opposées» de l’obligation pendant et après le mariage. Le modèle dumariage indépendant et de la rupture nette constitue le fondement théorique de la pension alimentaire compensatoire.
Le modèlede l’obligation sociale fondamentale sous-tend la pension alimentaire «non compensatoire». Les deux modèles de mariage etleurs théories correspondantes en matière de pension alimentaire permettent aux époux d’apporter des changements par contratet procurent donc un troisième fondement au droit à des aliments. Le Parlement et les législatures ont, par leurs lois respectives,reconnu les deux modèles. La
Loi sur le divorce et les lois provinciales en matière d’obligation alimentaire visent les conséquences économiques de l’échec dumariage pour les deux parties. Pour régler un litige en matière d’obligation alimentaire, ce sont les objectifs de l’ordonnancealimentaire, définis au par. 15.2(6) de la
Loi sur le divorce, qui servent de point de départ. Aucun objectif en particulier n’estprédominant; il faut tous les avoir à l’esprit. Compte tenu de ces objectifs, la cour doit prendre en considération les facteursénoncés au par. 15.2(4) de la
Loi sur le divorce, qui comprennent notamment des facteurs non compensatoires tels que les besoinset les ressources. Il n’y a pas de règle absolue. Le juge doit tenir compte de tous les facteurs à la lumière des objectifsmentionnés de l’obligation alimentaire et exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à atténuer équitablement lesconséquences néfastes de l’échec du mariage et à établir l’équilibre qui sert le mieux la justice dans l’affaire en cause. La
Loi surle divorce ne se limite ni à un type de mariage ni à un type d’obligation alimentaire. […] Bien que le droit ait évolué de façon à admettre l’indemnisation comme motif important de verser des aliments et àfavoriser l’indépendance économique des deux époux à la fin du mariage, quand l’indemnisation n’est pas indiquée et quel’indépendance économique est impossible, une obligation alimentaire peut néanmoins découler de la relation maritale elle-même.
Les époux peuvent donc être tenus de subvenir aux besoins de leurs ex-partenaires s’ils ont la capacité de payer, même sicette obligation est sans fondement contractuel ou compensatoire. Les facteurs qui touchent le droit aux aliments influent sur leur quantum. La véritable question qui se pose est de savoir quels aliments,s’il y a lieu, le juge devrait accorder dans la situation dont il est saisi, compte tenu des facteurs énoncés dans la
Loi sur le divorce et laFamily Relations Act. Cependant, il peut être utile en pratique de commencer par établir le droit aux aliments, pour ensuite effectuer lesajustements nécessaires au moyen du quantum. Bien que certains facteurs puissent être plus importants que d’autres dans certains cas, lejuge ne peut pas, au départ, s’intéresser à une seule variable. Le quantum des aliments accordés, qui en désigne à la fois le montant et ladurée, variera selon les circonstances et les considérations pratiques et de politique générale relatives à l’affaire en cause.
Les ressourceslimitées de l’époux qui verse des aliments peuvent commander une diminution, de même que les obligations découlant de nouvellesrelations, dans la mesure où elles ont une incidence sur ses ressources. Des facteurs au sein du mariage lui-même peuvent aussiinfluer sur le quantum de l’obligation alimentaire non compensatoire. Enfin, sous réserve du pouvoir discrétionnaire judiciaire,les parties peuvent, par contrat ou par leur conduite, augmenter, diminuer ou annuler l’obligation alimentaire mutuelle.
Ils’ensuit que différents aspects de la relation maritale peuvent être pertinents pour évaluer le quantum des aliments noncompensatoires. […] » [Les emphases sont du soussigné.] [65] Sur la question plus spécifique de déterminer si une somme globale doit être octroyée, la Cour d’appel dans un arrêt du 15janvier 2016 écrit[27] : « [12] Les facteurs à considérer pour déterminer si une somme globale doit ou non être octroyée sont nombreux et variés.
Il peuts’agir de l'âge des époux, de leur expectative de vie, de la durée de la vie commune, des montants que le créancier alimentaire a purecevoir, de ses actifs, de la réorganisation matérielle de son foyer, du concubinage pouvant permettre à l’une des parties de mieuxpourvoir à ses besoins et des moyens du débiteur alimentaire.
Dans l’arrêt Droit de la famille – 2091, le juge Gendreau énonce cesfacteurs [référence omise] : La somme globale est alimentaire et par conséquent, elle sera allouée en tenant compte des moyens du créancier et des besoins établis dudébiteur (Droit de la famille – 762, (QC CA), [1989] R.L. 614 (C.A.)). Certes et souvent, elle visera la satisfaction debesoins immédiats, comme le coût de la réinstallation ou des frais légaux. Mais il n'y a pas que ces nécessités du lendemain que l'on peut
combler par la somme forfaitaire car, selon les circonstances, il peut exister d'autres besoins qui, s'ils sont à plus long terme, n'en sont pas moins impérieux. Ainsi, un capital pourra s'avérer nécessaire pour permettre de parer aux inévitables imprévus de la vie. En ce sens, l'on peut aisément concevoir l'importance d'assurer une certaine sécurité de retraite au créancier alimentaire si l'âge des ex-conjoints peut faire raisonnablement craindre le prédécès du débiteur alimentaire dans un relatif proche avenir.
La jurisprudence l'a d'ailleurs reconnue ( Droit de la famille – 182, [1985] C.A. 92 ; Droit de la famille - 762 , supra; Droit de la famille – 1206, [1990] R.D.F. 354 (C.A.) ; Droit de la famille – 1294, [1990] R.D.F. 90 (C.S.) ; Droit de la famille – 1449, [1991] R.D.F. 348 (C.S.) ).
Plus récemment, la Cour allouait une somme forfaitaire de 100 000$ à une ex-épouse pour lui garantir une certaine stabilité financière ( Droit de la famille – 1949 , [1994] R.D.F. 215 (C.A.) ); à cette occasion, M. le juge Delisle dégageait un certain nombre de facteurs propres à faciliter l'examen des besoins du créancier et la détermination du quantum, sous réserve, bien sûr, de la capacité de payer du débiteur; ce sont: l'âge des époux, la durée de la vie commune, l'expectative de vie, les montants que le créancier a déjà ou autrement reçus, ses actifs, la somme à laquelle il pourrait avoir droit en application de l'
article 684 C.c.Q. lors du décès du débiteur. Cette énumération, toute complète qu'elle soit, n'est pas exhaustive et il appartiendra au juge de procès de les pondérer selon les circonstances de l'affaire soumise à son attention. [13] Par ailleurs, vu son caractère purement alimentaire, la somme globale ne peut être attribuée pour effectuer un partage plus équitable des biens des époux.
Elle doit plutôt permettre à l’époux dans le besoin d’assurer le maintien d’un niveau de vie raisonnable pour combler ses besoins immédiats, pour assurer sa sécurité financière future, pour payer certaines dettes encourues au bénéfice des parties, ou pour terminer de façon définitive la relation des parties. » [Les emphases sont du soussigné.] _______________________________ [ 66 ] La défenderesse étudie en sociologie lorsqu’elle commence à faire vie commune avec le demandeur en 1996. Elle aura trois enfants. Le mariage est célébré le 21 juillet 2001.
Madame demeure à la maison jusqu’en 2005 pour s’occuper des enfants, tout en occupant des emplois à temps partiel. Madame suit un cours pour devenir agent immobilier en 2004 et 2005 et revient sur le marché du travail. Selon son témoignage, elle essaie de concentrer les visites d’immeubles durant les fins de semaines, de façon à pouvoir continuer à s’occuper des enfants durant la semaine. [ 67 ] En 2006 madame fait l’acquisition d’un immeuble locatif où elle installe son bureau et offre des locaux en location. Le coût d’acquisition est payé par une hypothèque sur la résidence familiale.
L’entreprise de monsieur loue des locaux dans l’immeuble pour un loyer qui couvre les versements hypothécaires, les assurances et les taxes. [ 68 ] En 2009 madame change de travail. Elle entre au service d’un centre d’achat de Ville A comme responsable de la publicité, des événements promotionnels et des communications. Son salaire est de 50 000 $ au départ et il augmente par la suite. Quelques années plus tard elle entre au service d’un important centre d’achat de la [région A] à
titre de Marketing Manager . Au moment de la séparation en 2014, son revenu est de 101 000 $ par année, incluant des bonis, à quoi s’ajoutent les revenus nets de location de l’immeuble sur la rue B qui sont de 6 000 $ annuellement. [ 69 ] Jusqu’à ce que madame intègre le marché du travail en 2005, le mariage des parties était de type « traditionnel », c’est-à-dire que l’un des époux demeurait à la maison pour s’occuper des enfants alors que l’autre agissait comme pourvoyeur. [ 70 ] Les choses ont graduellement changé lorsque madame a commencé à travailler.
À la même époque, les parties ont modifié leur régime matrimonial pour adopter la Séparation de biens et monsieur, comme nous l’avons vu, a renoncé à partager dans les acquêts de madame alors que celle-ci a renoncé à partager dans les siens en contrepartie d’un engagement de monsieur à lui verser 100 000 $ [28] . [ 71 ] Monsieur a par la suite demandé à madame d’accepter que des biens et avantages qu’il lui procurait servent de paiement de cette somme de 100 000 $.
Madame rapporte qu’ayant des revenus inférieurs à monsieur, celui-ci lui faisait valoir qu’il s’agissait d’une façon pour elle d’augmenter sa contribution aux dépenses familiale.
Les reçus signés par madame de 2006 à 2012 attestent qu’elle a alors accepté en paiement de sa créance les biens et avantages reçus [29] . [ 72 ] L’intégration du marché du travail par madame, le changement de régime matrimonial de la Société d’acquêts à la Séparation de biens ainsi que les arrangements convenus pour le paiement des sommes dues par monsieur suite au partage indiquent un virage en faveur d’un mariage de type « non traditionnel » où chacun des époux voit à ses propres intérêts économiques. [ 73 ] À la fin de la vie commune, au mois de septembre 2014, madame est autonome financièrement.
Elle gagne un revenu qui excède 100 000 $ annuellement et elle est propriétaire d’un immeuble locatif dont elle établit la valeur à 150 000 $ sur laquelle il y a une équité de 81 073 $. [ 74 ] Bien que pendant les premières années de la vie commune et du mariage madame soit demeurée à la maison pour s’occuper des enfants, bénéficiant pendant cette période du support financier de monsieur, le Tribunal est d’avis qu’au bout du compte elle n’a pas été préjudiciée au plan professionnel.
Elle a su profiter d’opportunités d’emplois intéressantes et elle a rapidement atteint un niveau de revenus qui assure son indépendance économique. Cette ascension professionnelle de madame correspond à la période au cours de laquelle, comme nous l’avons dit, les parties se sont tournées vers un modèle non traditionnel de mariage, axé sur leur indépendance économique respective.
Dans ces circonstances, l’attribution d’aliments, sous forme de pension ou de capital, n’est pas justifiée d’un point de vue compensatoire ou indemnitaire. [ 75 ] L’octroi d’aliments apparaît-il ici raisonnable au Tribunal d’un point de vue non compensatoire? [ 76 ] Madame n’est pas dans une situation où, en raison d’une maladie, d’une incapacité quelconque ou pour quelque autre raison, elle risque de n’être pas en mesure de pourvoir à ses besoins. Au contraire, elle gagne des revenus importants et elle a atteint
l’indépendance économique. [ 77 ] À ce chapitre, le Tribunal a noté que l’état des revenus et dépenses de madame comporte des dépenses qui ne sont pas nécessaires, qui sont exagérées ou encore qui sont déjà ou seront à la charge de monsieur suite à ce jugement [30] . De plus, madame recevra l’équivalent de 300 000 $ net suite au partage de la résidence familiale (infra), une pension alimentaire de 1 000 $ par mois non imposable (infra) pour les enfants qui sont en garde partagée et monsieur acquittera seul les frais particuliers des enfants. Compte tenu des revenus que madame gagne (107 000 $/anné
e) et de ses actifs, tous les réels besoins de la famille seront satisfaits. [ 78 ] Bref à la fin de la vie commune, madame est âgée de 41 ans, elle n’accuse aucun retard au niveau professionnel et elle a atteint l’indépendance économique. Elle a accumulé un actif et rien n’indique qu’elle ne sera pas en mesure de pourvoir à sa retraite, dans plus de 20 ans. Ceci résulte du fait que pendant le mariage même les parties ont arrangé leurs affaires de façon à favoriser cette indépendance économique. Compte tenu de l’ensemble des objectifs et des facteurs précités prévus à la
Loi sur le divorce , le Tribunal n’estime pas approprié d’enjoindre au demandeur de verser à la défenderesse une prestation alimentaire, compensatoire ou non compensatoire, qu’elle soit sous forme de capital ou de pension.
D) Le partage de la valeur nette de la résidence familiale [ 79 ] Madame soutient que monsieur a utilisé la marge hypothécaire pour financer ses activités professionnelles. La preuve ne permet pas de retracer précisément à quoi ont servi les sommes dont le remboursement demeure aujourd’hui garanti par une hypothèque sur la résidence familiale. La preuve permet cependant de conclure qu’une
partie de ces sommes n’a pas servi aux besoins de la famille ni à la construction, l’entretien ou à l’amélioration de la résidence. [ 80 ] Une
partie des sommes empruntées au fil du temps a servi aux affaires de monsieur. L’acquisition par madame de sa propriété de la rue B a aussi été financée par une hypothèque consentie sur la résidence familiale.
Des retraits de la marge de crédit hypothécaire ont aussi été faits pour payer des dépenses de la famille. [ 81 ] Dans un document signé le 8 mars 2010 produit en preuve par madame et que nous avons déjà cité (supra par. 23) monsieur reconnaissait que suite à son utilisation de marges de crédit garanties par la résidence familiale, un éventuel partage de celle-ci entre les parties devrait rapporter au minimum 300 000 $ net à Mme J... , indépendamment du montant de l’hypothèque affectant alors le bâtiment. [ 82 ] Au moment de la fin définitive de la vie commune survenue au mois de septembre 2014 (il s’agit d’une date de référence choisie par les deux parties pour le partage), la valeur de la résidence était de 850 000 $ et le montant des dettes garanties par hypothèques était de 424 880 $ [31] , de telle façon que l’équité sur la résidence familiale est alors de 425 000 $.
Vu la preuve incomplète quant à l’utilisation qui a été faite des sommes empruntées, le Tribunal estime approprié de s’en remettre à la pièce D-3 qui démontre que monsieur était d’accord en 2010 pour que le partage de la résidence familiale rapporte à madame un minimum de 300 000 $.
Il est mentionné à ce document que « l’entente » devra être révisée si madame devait elle-même utiliser des montants, et aucune preuve convaincante n’a été faite que madame ait utilisé la marge de crédit hypothécaire à ses fins personnelles par la suite. [ 83 ] En conséquence, le partage de la résidence familiale qui sera effectué à la date de la cessation de vie commune sur la base d’une somme nette de 300 000 $ pour madame et 125 000 $ pour monsieur.
E) L’attribution de la résidence familiale et des meubles ainsi que le montant de la contrepartie [ 84 ] Chacune des parties veut se voir attribuer la propriété de la résidence familiale. Il apparaît approprié qu’elle soit attribuée à madame étant donné que son père tenait à ce terrain et qu’il ne l’aurait pas vendu à monsieur n’eut été son mariage avec sa fille. [ 85 ] Cependant, le Tribunal n’est pas certain que, suite au rejet de sa demande d’une somme alimentaire globale d’un montant de 500 000 $, madame va continuer à vouloir reprendre la résidence familiale.
Pour cette raison, les conclusions de ce jugement prévoiront que monsieur pourra se porter acquéreur de la résidence si madame y renonce. [ 86 ] La
partie qui obtiendra la résidence familiale devra payer 20 000 $ à l’autre
partie pour sa part dans les meubles meublant.
F) Le droit de madame à la somme de 100 000 $ qu’elle réclame suite au partage de la Société d’acquêts en cours du mariage [ 87 ] Madame a signé des reçus qui attestent qu’elle a accepté différents biens et avantages en paiement de la somme qu’elle réclame aujourd’hui. Madame ne demande pas que ces reçus soient déclarés nuls, se contentant de dire que monsieur n’a jamais eu l’intention de procéder au paiement en argent comptant. [ 88 ] Madame ne pouvait être contrainte de recevoir autre chose en paiement que la somme d’argent qui lui était due (art. 1561, al. 1 et 1564 C.c.Q. ).
Ayant cependant accepté ces paiements et donné quittance, ceux-ci sont libératoires. [ 89 ] Le Tribunal n’est pas insensible au fait qu’aujourd’hui madame regrette avoir signé ces reçus. Ce sont cependant des actes juridiques qui produisent leurs effets, au même
titre que l’acte de partage de la Société d’acquêts que madame invoque comme source de sa créance.
G) Le droit de madame au remboursement des taxes qu’elle réclame à monsieur [ 90 ] Le jugement intérimaire du 10 décembre 2014 ne statue pas spécifiquement sur le paiement des taxes. Compte tenu que depuis le 20 décembre 2014 madame a l’usage exclusif de la résidence, il appert opportun qu’elle paie les taxes. Sa réclamation à ce
chapitre est donc rejetée.
H) La provision pour frais réclamée par madame [ 91 ] Madame réclame la somme de 30 000 $ à
titre de provision pour frais.
[ 92 ] Même si elle a des revenus importants et qu’elle est en mesure de subvenir à ses propres besoins, les frais d’avocats qu’elle a dû payer l’ont été en bonne
partie pour tenter d’obtenir des informations et de la preuve sur les revenus réels de monsieur, ce sur quoi monsieur n’a pas fait preuve de transparence. Il y a disproportion entre les moyens financiers respectifs des parties et il était nécessaire d’établir les revenus de monsieur pour déterminer la pension alimentaire au bénéfice des enfants. Le Tribunal estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande de madame à ce
chapitre et il établit la provision pour frais au montant de 30 000 $, tel que réclamé par madame. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 93 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance en divorce. [ 94 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle. [ 95 ] PRONONCE le divorce entre les parties dont le mariage a été célébré à Ville A le 21 juillet 2001 qui prendra effet le trente et unième jour suivant la date du présent jugement. [ 96 ] CONFIE aux deux parties la garde partagée des enfants mineurs Y et Z. [ 97 ] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, pour le bénéfice des enfants X, Y et Z, la pension alimentaire suivante :
a) pour la période du 10 octobre 2014 au 31 décembre 2014 : 1 004,16 $/mois;
b) à compter du 1 er janvier 2015 : 1 005,55 $/mois, cette somme devant être indexée selon la loi par la suite. [ 98 ] ORDONNE que la pension alimentaire soit payable conformément à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires . [ 99 ] ORDONNE au demandeur d’assumer seul tous les frais particuliers des enfants, lesquels comportent, sans limiter la généralité de ce qui précède, les coûts du collège privé, les autres frais d’études postsecondaires, les dépenses reliées aux activités sportives des enfants, l’argent de poche, ainsi que toutes dépenses qui pourraient être dictées par les besoins particuliers des enfants. [ 100 ] DÉCLARE que la défenderesse, et à défaut le demandeur, pourra acquérir de la façon indiquée ci-après la propriété de la résidence familiale ainsi décrite : « Un immeuble connu et désigné comme étant composé de la façon suivante :
a) Lot numéro [...] ([...]) du CADASTRE DU QUÉBEC circonscription foncière de BROME .
b) Lot numéro [...] ([...]) du CADASTRE DU QUÉBEC circonscription foncière de BROME .
Avec la bâtisse dessus construite, portant le numéro civique [...], Ville A, Québec, [...]. » [ 101 ] DÉCRÈTE que la défenderesse devra dans les 30 jours du présent jugement, si c’est son intention, signifier par écrit son intention d’acquérir la résidence familiale au demandeur et ensuite, dans les 30 jours suivant cet avis écrit, payer au demandeur la somme de 125 000 $ et lui remettre dans le même délai une quittance signée par tout créancier détenant une hypothèque sur l’immeuble qui le libère entièrement de sa responsabilité personnelle quant aux dettes garanties par hypothèque sur ladite résidence. [ 102 ] DÉCRÈTE que si la défenderesse ne s’est pas prévalue de la possibilité de devenir elle-même seule propriétaire de la résidence familiale tel que ci-haut mentionné, si elle a signifié son intention de ne pas se prévaloir de cette opportunité ou encore si, ayant signifié son intention de devenir seule propriétaire dans le délai stipulé elle a fait défaut de fournir les quittances et de payer le solde de prix de vente au demandeur à l’intérieur des délais stipulés, alors le demandeur pourra devenir seul propriétaire de la résidence familiale de la façon suivante :
a) entre la 60 e et la 90 e journée qui suivent le présent jugement, le demandeur signifie par écrit à la défenderesse son intention de devenir seul propriétaire de la résidence familiale;
b) avant l’expiration d’un délai de 120 jours qui suit le présent jugement, le demandeur paie à la défenderesse la somme de 300 000 $ et lui remet une quittance signée par tout créancier détenant une hypothèque sur l’immeuble qui libère la défenderesse de sa responsabilité personnelle quant aux dettes garanties par hypothèque sur ladite résidence. [ 103 ] ORDONNE que si aucune des parties ne s’est portée acquéreure de la résidence familiale à l’expiration des délais susmentionnés, l’immeuble soit mis en vente et vendu et que le prix de vente, déduction faite des créances hypothécaires et des frais de vente, soit partagé entre les parties à raison de 300 000 $ pour la défenderesse et le solde pour le demandeur jusqu’à hauteur de 300 000 $, l’excédant de ce solde étant partagé en parts égales entre les parties. [ 104 ] RÉSERVE aux parties de s’adresser au Tribunal présidé par le soussigné pour faire trancher toute difficulté relative à l’exécution de ce jugement. [ 105 ] ORDONNE à la
partie qui deviendra seule propriétaire de la résidence familiale conformément au présent jugement de verser à l’autre
partie la somme de 20 000 $ pour les biens meubles. [ 106 ] AUTORISE la défenderesse à continuer à faire usage exclusif de la résidence familiale et des meubles en respectant les conditions posées par le jugement intérimaire et en payant les taxes, jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’immeuble conformément au présent jugement.
[ 107 ] ORDONNE le partage des autres biens ayant composé le patrimoine familial en date du 15 septembre 2014 et, à cette fin :
a) ORDONNE le partage des gains accumulés par les parties à compter du mariage à la RRQ ainsi que dans les RÉER et tout autre fonds de pension;
b) DÉCLARE le demandeur propriétaire de tous véhicules en sa possession et DÉCLARE que la défenderesse continuera d’avoir l’usage du camion Mercedes jusqu’à l’expiration du contrat de location, les frais de location devant être assumés jusqu’à cette échéance par le demandeur. [ 108 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 30 000 $ à
titre de provision pour frais. [ 109 ] O RDONNE aux parties de se transmettre au 30 avril de chaque année une copie de leurs déclarations fiscales (fédérale et provinciale) et de se transmettre une copie de leurs avis de cotisation fédéral et provincial dans un délai de 15 jours de sa réception. À défaut de respecter ces obligations d'information, le parent créancier pourra demander, outre l'exécution en nature et les dépens, des dommages intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi, notamment pour compenser les honoraires d'avocat et les déboursés qu'il a engagés.
De plus, toute révision de la pension alimentaire pour enfants pourra être rétroactive à la date où la divulgation aurait dû être faite ou à toute autre date que le tribunal jugera appropriée. [ 110 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ CHARLES OUELLET, J.C.S. Me Robert Jodoin Me Karine Cantin-Dussault Procureurs du demandeur Me Nathalie Madore Procureure de la défenderesse Dates d’audience : 21, 22 et 23 septembre 2015
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