2013 QCCQ 5081, 2013 QCCQ 5081
Opinion
Protection de la jeunesse — 13792 2013 QCCQ 5081 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011760-121 DATE : 4 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2012 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 2012, a fait l'objet de signalements à la directrice de la protection de la jeunesse dès sa naissance et fut placé en famille d'accueil dès sa sortie du centre hospitalier suite à un prononcé d'une ordonnance prolongeant l'application de mesures de protection immédiate. [ 3 ] La mère de X a deux (2) autres enfants nés d'une union précédente et les deux (2) sont placés en famille d'accueil depuis le 20 novembre 2012.
L'ordonnance rendue par monsieur le Juge Turgeon fait état des problèmes de toxicomanie de la mère, des relations conflictuelles qu'elle entretenait avec son conjoint et la négligence dont les enfants étaient l'objet du fait qu'ils n'avaient pas réponse à leurs besoins. [ 4 ] Madame A a consommé des amphétamines quotidiennement tout au long de sa grossesse et ce, jusqu'en novembre 2012.
[ 5 ] Dans les mois précédant la naissance de l'enfant, madame a entretenu des relations empreintes de violence avec monsieur B , son conjoint, et des interventions policières ont eu lieu à la résidence du couple. [ 6 ] Madame A éprouve présentement des difficultés financières importantes, séparée de son conjoint, elle a dû retrouver un autre lieu de résidence. Madame s'est soumise à une évaluation de ses capacités parentales et les auteurs de cette évaluation concluent à l'incapacité de cette dernière d'assumer son enfant étant donné qu'elle présente plusieurs lacunes relativement aux soins à prodiguer à X.
Madame semble donner priorité à ses propres besoins, par exemple, elle remet rapidement X dans sa couchette après lui avoir donné le boire afin de faire autre chose comme, par exemple, parler au téléphone ou être sur l'ordinateur.
Madame s'est même endormie lors d'un contact avec ses enfants. [ 7 ] Madame n'était pas présente à l'audience et son procureur était dans l'impossibilité de prendre position sur la requête étant donné que, depuis le 24 décembre 2012, les tentatives qu'elle a effectuées pour rejoindre sa cliente ont été vaines. [ 8 ] Madame [intervenante 1], intervenante sociale au dossier, fait part au Tribunal que lors d'une rencontre avec la mère en date du 1 er février dernier, cette dernière a reconnu consommer quotidiennement et abusivement des amphétamines.
Madame aurait donc un mode de vie désordonné et aurait cessé son suivi au [centre A]. Madame a même reconnu avoir reçu tous les messages qui lui étaient adressés par la directrice de la protection de la jeunesse et avoir délibérément refusé d'y donner suite. Madame reconnaissait aussi consommer des boissons alcooliques et cela, même en conduisant, affirmant qu'elle se sentait revenir comme une adolescente.
Madame X avait informé l'intervenante sociale de son intention de ne pas se présenter à l'audience considérant qu'elle n'avait tenu aucun engagement qu'elle avait pris devant la Cour. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil pour une période de quatre (4) mois et, bien que ce délai nous semble court, il est par ailleurs indiqué considérant qu'il coïncidera avec l'expiration de l'ordonnance rendue à l'égard des deux (2) autres enfants de madame A. [ 10 ] La preuve faite ce jour par la directrice de la protection de la jeunesse démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement de X sont compromis et que les mesures judiciaires de protection demandées s'imposent dans son intérêt. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de quatre (4) mois : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un milieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de deux (2) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures à la condition que la mère soit abstinente pendant les contacts; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère bénéficie d'une évaluation psychologique de ses capacités parentales; - 2. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation de drogue; - 3. que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenante sociale; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'enfant Me Nancy Quirion pour la mère Date d’audience : 2013-02-04 /hp
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