2010 QCCA 2216, 2010 QCCA 2216
Opinion
Laval (Ville de) c. Boehringer Ingelheim (Canada) ltée 2010 QCCA 2216COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020889-101(540-17-003323-093) DATE : 6 DÉCEMBRE 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLEPIERRE J. DALPHOND, J.C.A. VILLE DE LAVALREQUÉRANTE – Mise en causec.
BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTÉEINTIMÉE - DemanderesseetCOUR DU QUÉBECMISE EN CAUSE - DéfenderesseetTRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, Chambre immobilièreMIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [1] La requérante, Ville de Laval, sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Laval, rendule 30 juin 2010 par le juge Déziel, 2010 QCCS 2836, qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimée à l’encontre d’unjugement du juge Landry de la Cour du Québec (Laval (Ville de) c. Boehringer Ingelheim (Canada) ltée, 2009 QCCQ 2092) qui infirmaitune décision rendue par la
section affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec (TAQ) (Boehringer Ingelheim (Canada)ltée c. Laval (Ville de), (QC TAQ), 2007 QCTAQ 12310). En d’autres mots, Laval sollicite la permission de porterle débat sur l'inscription ou non de certains biens aux rôles triennaux depuis 2001 devant un quatrième palier. I [2] À l'égard d'un jugement au fond rendu en révision judiciaire, l'art. 26, al. 2, par. 4, C.p.c. énonce depuis 2002 qu'un appeln'est possible que sur permission.
Cet amendement a pour but de permettre le filtrage en cette matière par un juge de la Cour, mettant finà de trop nombreux appels dilatoires ou inutiles, particulièrement lorsque la Cour d'appel serait le quatrième palier décisionnel, commeen l'instance, le cinquième ou parfois même le sixième (Commission de protection agricole; TAQ1; TAQ2; Cour du Québec; Coursupérieure). [3] Il se dégage de la jurisprudence rendue depuis l'amendement de 2002, qu'une permission n’est accordée qu'à l'égard d'unjugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe ou un point d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet,s'inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou apparaît entaché d’une faiblesse grave qui pourrait en justifier larévision tout en respectant le principe de la proportionnalité.
II [4] En l’espèce, après avoir demandé une révision par l'évaluateur, Boehringer a contesté devant le TAQ, en vertu du premieralinéa de l'art. 138.5 de la
Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., ch. F-2-1 (LFM), le contenu ainsi que les valeurs inscrites par la Villede Laval aux rôles d'évaluation foncière triennaux depuis 2001 pour son complexe biopharmaceutique sis dans le parc industriel de cetteville.
Elle s'en est prise à la valeur attribuée au terrain, à l'inclusion de certains meubles dans l'immeuble (nature mobilière ouimmobilière de certains équipements) et au défaut d'exclure certains biens immobiliers, dont le système électrique et les systèmesmécaniques intégrés à son bâtiment, d'avis qu'ils constituent des « appareils ou machines utilisés ou destinés à des fins de productionindustrielle » au sens de l'art. 65 LFM.
Si l'ensemble de ces prétentions avait été retenu, la valeur devant être portée au rôle de 2001aurait été inférieure d'environ 12 000 000 $ à celle proposée par l'évaluateur municipal, environ 18 000 000 $. [5] Au terme d'une audition de 14 jours, par une décision de 153 pages, les deux membres du TAQ,
section des affairesimmobilières, un juriste et un évaluateur agréé, ont décidé de l'ensemble des questions soulevées. Le résultat de l'opération fut de porter
au rôle 2001, une valeur pour le terrain et le bâtiment de 14 449 900 $. [6] Aux fins de cette demande d'autorisation, il suffit de retenir que ce qui demeureen litige est l'exclusion ou non, sous l'art. 65 LFM[1], de certains équipements et systèmes immobilisés, servant à la production deprotéines et autres composés biochimiques, d'une valeur d'environ deux millions et demi de dollars en 2001. Ils ont été exclus par leTAQ, décision infirmée par la Cour du Québec, mais rétablie par la Cour supérieure.
III [7] Après avoir fait un historique de l'exonération prévue à l'art. 65 LFM, où ils soulignent la disparition de l'exemption pour lesimmeubles destinés à des fins de recherche et de commerce, les membres du TAQ se livrent à une longue analyse de la preuve quant à lanature des activités ayant cours dans l'immeuble où ils soulignent l'intensité des procédés de fabrication de diverses composantesbiochimiques et de prototypes, puis procèdent à une définition de ce qui constitue de la production industrielle à la lumière de lajurisprudence.
Appliquant aux faits la définition énoncée, les membres du TAQ concluent que « les activités qui se déroulent chezBoehringer satisfont à la définition de production industrielle, en ce qu'elles s'apparentent à un ensemble d'opérations qui permettentd'obtenir, par la combinaison et la transformation des ressources et des matières premières identifiées (…) des biens nouveaux, mieuxadaptés à la satisfaction d'un besoin ». Finalement, ils analysent pièce par pièce, les équipements, en décrivant leurs fonctions, utilisationet situation. Au terme de ce long exercice, ils en excluent certains, mais pas tous.
Quant au système électrique et certains systèmesmécaniques (ventilation, chauffage, climatisation, gicleurs, eau, etc), les membres en portent au rôle la portion qu'ils estimentindispensable à la fonction d'abri ou de logement de la construction, d'avis que le deuxième al. de l'art. 65 le requiert, comme décidé parle TAQ dans l'affaire IBM Canada Ltée c. Bromont (Ville), (QC TAQ), 2007 QCTAQ 05593 (décision qui serainfirmée par la suite par la Cour du Québec), mais non la majeure
partie qu'ils estiment associée à la production industrielle. [8] Insatisfaite de la conclusion que des activités se qualifient comme production industrielle, Laval a obtenu la permissiond'appeler d'un juge de la Cour du Québec. Insatisfaite de la non-exclusion en totalité des systèmes décrits au paragraphe précédent,Boehringer s’est aussi portée en appel. IV [9] Trois jours d'audition ont été consacrés à ces appels qui ont porté aussi sur quelques autres aspects du dossier.
Par unjugement de 70 pages, le juge de la Cour du Québec a conclu que les activités de Boehringer ne constituaient pas de la productionindustrielle.
Même s'il retient la même définition que le TAQ, il diffère sur ce qui peut constituer des biens nouveaux répondant à unbesoin; pour lui, la définition correcte de ce concept correspond à un produit fini, vendable, consommable ou utilisable par des usagers.Réanalysant ensuite la preuve, il retient que les biens fabriqués à Laval ne sont que des prototypes qui n'ont pas à ce jour donné lieu à unmédicament mis en marché, donc ne pouvant satisfaire sa définition de « produits finis ».
Pour lui, les opérations de production deprotéines et autres composés biochimiques utilisés pour fabriquer ces prototypes ne peuvent se qualifier de production industrielle.L'appel de Laval est donc accueilli sur ce point et, par voie de conséquence, l'appel de Boehringer est rejeté, aucun des équipementsimmobilisés, dont les systèmes, ne bénéficiant de l'exclusion prévue à l'art. 65 LFM. V [10] Boehringer s’est alors tournée vers la Cour supérieure par requête en révision judiciaire.
Le débat s'y limite à deux questions : 1) La conclusion du TAQ que certains appareils immobilisés et systèmes sont utilisés ou destinés à des fins de production ausens de l'art. 65 LFM pouvait-elle être renversée par la Cour du Québec?; 2) Si tel n'est pas le cas, les systèmes électriques et mécaniques de l’immeuble de Boehringer doivent-ils être exclus en totalitédu rôle d’évaluation triennal? [11] Dans un jugement de 39 pages, le juge de révision, après avoir énoncé que la Cour du Québec devait choisir la bonne normed’intervention à l’égard de la décision du TAQ, conclut que celle-ci est la décision raisonnable à l'égard de la première question,contrairement au juge de la Cour du Québec.
Puis, appliquant cette norme, il conclut que la décision du TAQ y satisfait, tant par sonintelligibilité que son contenu et autres caractéristiques décrites par la Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190. Quant à la deuxième question, il souligne que le TAQ s’est appuyé sur une décision antérieured’une autre formation infirmée depuis par la Cour du Québec (2010 QCCQ 115) au motif que la LFM requiert pour des systèmes uniquesqu'ils soient inclus en totalité ou exclus en totalité.
Il ajoute que les deux parties sont d'accord pour dire que tel est l'état du droit, puisréfère à de nombreuses décisions récentes et à la doctrine, toutes dans le même sens[2]. Dans ces circonstances, il conclut que la réponsedu TAQ à la deuxième question doit être infirmée, puisque celui-ci avait conclu que les systèmes électriques et mécaniques étaientprincipalement destinés ou utilisés à des fins de production industrielle, ce qui emporte qu’ils devaient être exclus en totalité. Il retournele dossier au TAQ pour que soient faits les ajustements requis aux valeurs indiquées aux rôles.
VI [12] Dans l'arrêt Montréal (Ville de) c. Société d’énergie Talisman inc., [2007] R.J.Q. 2312 (C.A.), 2007 QCCA 1213, par. 52,notre Cour enseigne que l’application de l'art. 65 LFM afin de déterminer s'il s'agit d'un cas d'exclusion, est une question qui fait
partie dela pratique journalière de l'organisme spécialisé qu'est la
section affaires immobilières du TAQ. Comme le TAQ possède une expertiseplus grande en cette matière qu'un juge de la Cour du Québec siégeant en appel, notre Cour a unanimement décidé dans Talisman que lanorme de contrôle n'était pas la décision correcte. La conclusion du juge de révision que celui de la Cour du Québec avait erré en droit en
retenant la norme de la décision correcte ne souffre donc d'aucune faiblesse apparente. [13] En fait, la jurisprudence de la Cour suprême, appliquée, comme il se doit, par notre Cour, enseigne qu'un juge de la Cour duQuébec lorsqu’il siège en appel d’une décision d'un décideur spécialisé doit faire preuve de déférence à l’égard non seulement desquestions de fait, mais aussi des questions d'application de sa loi aux faits mis en preuve, incluant la définition des contours de la normejuridique, car cet exercice va au cœur de la compétence du décideur spécialisé.
Ce principe a été énoncé clairement par la Cour suprêmedans l'arrêt Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendant of Brokers), (CSC), [1994] 2 R.C.S. 557, et réaffirmédepuis par la haute instance à de multiples occasions, dont dans une affaire récente impliquant un appel devant la Cour du Québec,Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Proprio Direct inc., [2008] 2 R.C.S. 195, 2008 CSC 32.
Il est donc faux deprétendre que ce principe ne trouve pas application au Québec, mais uniquement dans les juridictions de common law. [14] Il s'ensuit qu'il est erroné de soutenir que l'appel d'un décideur spécialisé devant la Cour du Québec sur une question de droitne commande aucune retenue en faisant le parallèle avec un appel sur une question de droit devant notre Cour d'un jugement rendu par laCour supérieure ou la Cour du Québec.
Si la Cour d’appel est, comme la Cour du Québec ou la Cour supérieure, un tribunal à vocationélargie, non spécialisée, il n’en va pas de même pour le TAQ qui fonctionne par sections, dont la composition dans le cas de la sectiondes affaires immobilières reflète une expertise institutionnelle tant en droit fiscal municipal qu'en évaluation foncière. Comme l'enseignel'arrêt Pezim, en raison de cette expertise, l’appel des décisions du TAQ,
section des affaires immobilières, à la Cour du Québec, chambrecivile, sur une question de droit relative à l'application de la LFM, n’est pas comparable à un appel devant notre Cour d'un jugement dela Cour du Québec rendu en application du code civil. [15] La requête ne soulève à cet égard aucune question nouvelle ou controverse.
VII [16] Ayant identifié une erreur du juge de la Cour du Québec relativement à la norme d’intervention lorsque ce dernier a exigé uneréponse correcte quant à savoir si les activités de Boehringer peuvent être qualifiées de « production industrielle » au sens de l'art. 65LFM, une question d'application de la loi aux faits mis en preuve, il revenait à la Cour supérieure de décider si le dispositif du jugementde la Cour du Québec aurait été le même si elle avait appliqué la bonne norme, soit celle de la raisonnabilité (Talisman, précité, par. 53).S'il s'avère que la Cour du Québec aurait dû rejeter l’appel de la décision du TAQ, elle a alors excédé sa compétence en l'infirmant, cequi justifie l’intervention de la Cour supérieure en cassation du jugement de la Cour du Québec (Talisman). [17] En l'espèce, le juge de la Cour supérieure a conclu à la lecture de la décision fort élaborée du TAQ décrivant les activités quiont cours à Laval, dont la production à grande échelle de certaines composantes biochimiques pour répondre à un besoin relié à la miseen marché de produits pharmaceutiques, que sa conclusion que les équipements exclus étaient « utilisés à des fins de productionindustrielle » faisait
partie des issues raisonnablement possibles. Il s'ensuit que la Cour du Québec n'aurait pas dû intervenir.
La lecturede la décision du TAQ, des jugements de la Cour du Québec et de la Cour supérieure, le contenu de la requête pour permission d’appeleret les arguments soulevés par les parties ne font pas voir une faiblesse apparente dans la conclusion du juge de révision quant aucaractère raisonnable de la décision du TAQ. [18] Quant à la deuxième question, la requérante concède que la norme de la décision raisonnable s'applique à la décision du TAQet ne conteste pas que sous la LFM, l'inclusion partielle n'est pas permise.
Elle invite plutôt notre Cour à conclure que ces systèmes neservaient pas principalement à de la « production industrielle » pour infirmer le jugement de la Cour supérieure sur ce point, puis àretourner le dossier à la Cour du Québec pour qu'ils soient inclus en totalité aux rôles, avant un ultime renvoi du dossier par la Cour duQuébec au TAQ pour la fixation des montants y correspondant.
Or, parlant des systèmes en question, le TAQ a estimé au par. 288 de sadécision qu'ils étaient principalement utilisés à des fins de production industrielle, une conclusion purement factuelle qui méritedéférence et que le juge de la Cour supérieure n'a fait que retenir. De là, le principe juridique du tout ou rien, non contesté par larequérante, mène inéluctablement à une seule conclusion : la décision de les inclure en
partie était déraisonnable.
Il s'ensuit que le dossierdoit ensuite être retourné au TAQ, l'expert en détermination de l'ajustement à faire aux rôles. [19] En terminant, contrairement à ce que plaide la requérante, la décision du TAQ ne signifie pas que les centres de rechercheredeviennent bénéficiaires d'une exclusion, mais uniquement que les équipements servant à la fabrication à grande échelle de composésbiochimiques sur place, plutôt que leur achat d'une société affiliée ou d'un tiers, afin de servir dans la fabrication de prototypes demédicaments, peuvent raisonnablement bénéficier de l'exclusion prévue à 65 LFM.
VIII [20] Pour tous ces motifs, la requête pour permission d’appeler est rejetée avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Me Luc VilliardLAVERY, DE BILLYPour la requérante Me Jean-Pierre BelhumeurSTIKEMAN ELLIOTTPour l’intimée Date d’audience : 25 août 2010
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