2013 QCCQ 849, 2013 QCCQ 849
Opinion
Protection de la jeunesse — 1313 2013 QCCQ 849 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-025235-110 DATE : 14 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Né le […] 2009 Enfant intimée - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le 16 février 2012, le Tribunal ordonnait que l’enfant soit confiée à M. C et Mme D et prenait acte que l’enfant serait en garde partagée.
Le Tribunal ordonnait également qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année ainsi que d’autres mesures accessoires. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • L’enfant évolue de façon positive dans le milieu de ses deux grands-parents; • L’enfant fréquente la garderie de façon assidue et elle a un développement normal; • L’enfant développe un lien d’attachement de plus en plus fort avec ses grands-parents qui répondent à ses besoins; • Depuis le mois de juillet 2012, la situation du père tend à se stabiliser et à changer; • Le père se montre constant lors des visites supervisées; • Depuis le 5 octobre 2012, le père participe avec sa fille à des ateliers parent-enfant et met en pratique les conseils reçus; • Le père a commencé une démarche auprès de l’organisme A; • La mère a eu quatre adresses différentes entre le mois de février et le mois de juillet 2012; • Au mois de juillet 2012, la mère a fait une psychose et a dû être hospitalisée d’urgence à l’hôpital B; • La mère a ensuite été transférée dans une unité de soins et par la suite en maison C pour une période d’environ trois mois.
[ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit maintenue auprès de M. C et Mme D, en garde partagée, pour une période de neuf mois avec intégration progressive chez l’un ou l’autre de ses parents dans les trois derniers mois du placement. De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour une année. [ 4 ] Les parents admettent les faits allégués à la requête et consentent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Le père confirme qu’il a participé à des ateliers parent-enfant ainsi qu’à un programme avec l’organisme A.
Les contacts entre le père et l’enfant ne sont plus supervisés. [ 6 ] Le procureur de l’enfant estime que les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de X. [ 7 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme [intervenante 1], travailleuse sociale, et pris connaissance du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, daté du 28 décembre 2012. La preuve révèle que le développement de l’enfant est normal, que sa santé est bonne et qu’elle a développé un bon lien d’attachement avec M.
C et Mme D. [ 8 ] Quant aux parents, leur collaboration avec le Directeur s’est grandement améliorée au cours des derniers mois. Ainsi, le père est toujours présent aux contacts et met en pratique les conseils de l’éducatrice. [ 9 ] Par contre, la situation de la mère est plus fragile. Au mois de juillet 2012, elle était sans domicile fixe, consommait de la drogue et a fait une psychose. Toutefois, la mère habite maintenant une maison de transition. Depuis qu'elle reçoit un suivi pour ses problèmes de santé mentale, une amélioration est constatée.
Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et des services d’une éducatrice spécialisée à sa résidence. Elle est également en attente d’une prise en charge par le programme des troubles de la personnalité de l’hôpital B. [ 10 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenue auprès de M. C et de Mme D pour une période de neuf mois.
Les parents devront continuer à collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et démontrer qu’ils sont en mesure de répondre aux besoins de leur fille au quotidien avant qu'une réintégration puisse avoir lieu. [ 11 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant, X; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant, X, soit confiée à Mme D et M.
C en garde partagée pour une période neuf mois, avec réintégration progressive chez l’un ou l’autre de ses parents dans les trois derniers mois de l’ordonnance, si la situation le permet; [ 15 ] ORDONNE que les parents répondent à tous les soins de santé que nécessite la situation de l’enfant; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire, après entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et de rencontrer les intervenants lorsque requis; [ 18 ] RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi médical et suive les recommandations des médecins traitants; [ 19 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille, le tout pour une période d’une année; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de Montréal, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 28 janvier 2013 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Alain Brillon Procureur pour le Directeur de la protection de la jeunesse
Me Sonia Harvey Procureure pour l’enfant Me Louise Denault Procureur pour la mère Date d’audience : 14 janvier 2013
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