2017 QCCA 1656, 2017 QCCA 1656
Opinion
9180-3676 Québec inc. c. Caisse Desjardins des Versants du Mont Royal 2017 QCCA 1656 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027071-174 (500-17-085055-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 octobre 2017 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 9180-3676 QUÉBEC INC.
Me MARC LIPPÉ INTIMÉE AVOCATE CAISSE DESJARDINS DES VERSANTS DU MONT ROYAL Me LYNE GUILBAULT (Gilbert Séguin Guilbault) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 21 septembre 2017 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffiers d'audience : Mihary Andrianaivo Quentin Desrosiers SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 30 Continuation de l’audition du 23 octobre 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo/Quentin Desrosiers Greffiers d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois disposer d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), qui rejette le rapport d’expertise financière communiqué par l’appelante au soutien de sa défense et demande reconventionnelle en mai 2015, mais dont l’avis sous l’article 239 C.p.c. n’a été déposé qu’à l’approche du procès en septembre 2017. [ 2 ] Le jugement rendu sur procès-verbal tient sur trois paragraphes qu’il convient ici de reproduire : Considérant la demande visant le dépôt tardif d’un rapport d’expert, pièce D-3, annoncé comme document depuis mai 2015; l’auteur n’est pas annoncé comme témoin et son rapport n’est assorti d’un avis qu’en septembre 2017; Le rapport concerne des éléments qui relèvent de l’appréciation du Tribunal, à savoir l’évaluation fautive ou non du comportement de la demanderesse; Le Tribunal refuse la qualification du document D-3 à
titre de rapport d’expertise et son dépôt tardif. [ 3 ] L’appel est sujet aux conditions posées par l’article 31 C.p.c. puisqu’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance qui cause un préjudice irréparable à la
partie appelante. Il prive en effet celle-ci de la possibilité de présenter une preuve d’expert, ce qui est analogue au maintien d’une objection à la preuve ( Presse ltée (La) c. Poulin , 2012 QCCA 1080 , Omni Capital inc. c. Labrosse , 2006 QCCA 502 ). [ 4 ] J’estime que les conditions posées par l’article 31 C.p.c. sont ici satisfaites et qu’il y a lieu d’accorder la permission recherchée et de suspendre le dossier de première instance en attendant le sort de l’appel. [ 5 ] Par ailleurs, il y a lieu de gérer l’instance au vu de l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37.
Sur permission d’appeler ( art. 357 ) d’un jugement en cours d’instance ( art. 31 ) .
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier ( art. 368 et 374 ). [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 21 septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau); [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel dudit jugement; [ 9 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 2 mars 2018, en salle Pierre-Basile-Mignault), à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 1 er
décembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel ( jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition… ) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 janvier 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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