2020 QCCA 1314, 2020 QCCA 1314
Opinion
Agence mondiale antidopage c. Bhaskaran 2020 QCCA 1314 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029094-208 ( 500-17-103309-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES Agence mondiale antidopage Me Sarah Gorguos M e louise patry ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Sushmita Bhaskaran Me Karim Renno Par visioconférence Me BENJAMIN DIONNE Par conférence téléphonique ( Renno Vathilakis )
PARTIE MISE EN CAUSE Tribunal administratif du Travail Non représenté Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 mars 2020 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 17 Identification du dossier et des avocats. 10 h 18 Argumentation de Me Gorguos. 10 h 38 Argumentation de Me Renno. 10 h 51 Réplique de Me Gorguos. 10 h 56 Commentaires de Me Renno. 10 h 57 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu ce jour, sinon au plus tard la semaine prochaine et une copie sera transmise aux avocats. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 30, al. 2(5) C.p.c. , la requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 20 mars 2020 (l’honorable Claude Dallaire) [1] , lequel accueille la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée d’une décision rendue le 19 avril 2018 par le Tribunal administratif du travail du Québec (le juge administratif Alain Turcotte), lequel rejetait une demande de révocation d’une première décision de ce même tribunal rendu le 31 janvier 2017 (le juge administratif Jean Paquette).
Par cette dernière décision, le Tribunal administratif rejetait une plainte contre son employeur, l’appelante, en vertu des articles 122 et 123.6 de la
Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1 ).
Accueillant la demande en contrôle judiciaire, la juge réviseure rend la décision qui aurait dû être rendue par le juge administratif Turcotte, annule la décision du 31 janvier 2017 et ordonne le retour du dossier aux fins d’une nouvelle audition de la plainte. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler de la requérante est donc régie par l’article 30, al. 2(5) C.p.c ., ce qui fait que le jugement de la Cour supérieure ne peut faire l’objet d’un appel que si la requérante démontre que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour / the matter at issue is one that should be submitted to that Court » (art. 30, al. 3 C.p.c .).
Ce sera notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Ce pourrait également être le cas en présence d’une injustice flagrante. [ 3 ] Je suis d’avis que la requérante ne démontre pas l’existence d’une telle question ou d’une telle injustice. [ 4 ] La juge réviseure devait contrôler non pas les faits et circonstances en litige lors de l’audition de la plainte, mais plutôt déterminer si certains aspects du déroulement des auditions, devant le premier décideur l’avaient rendu inapte à entendre l’affaire puisqu’il avait participé en personne à une conférence de règlement à l’amiable convoquée par lui-même la quatrième journée de l’audition, conférence par ailleurs présidée par un conciliateur. [ 5 ] L’appelante soutenait aussi que le premier juge avait manqué à son obligation d’assistance à l’intimée, une anglophone, qui n’était alors plus représentée par avocat, en outre en communiquant à plusieurs occasions avec certains des intervenants durant l’audition en français seulement, sans traduire la teneur de ces échanges. [ 6 ] La requérante soutient que la juge réviseure aurait erré en appliquant la mauvaise norme de contrôle à la décision en révision du Tribunal administratif, puisqu’elle reprend l’analyse de la preuve, ce qu’elle ne pouvait pas faire. [ 7 ] L’appelant ne me convainc pas que la juge aurait commis une erreur à cet égard susceptible de mener à une question qui pourrait intéresser la Cour.
La juge ne revoit pas la preuve apportée lors de l’audition, c’est à dire celle qui a été appréciée par le premier décideur et qui l’a mené au rejet de la plainte. Ce que la juge fait, c’est revoir le déroulement de l’instance et constater elle-même, tel que son rôle le commandait, si les allégations de l’intimée étaient fondées.
C’est ce qu’elle a fait, tel qu’il apparaît de son jugement, alors qu’elle reprend de longs extraits de la transcription des propos du juge Paquette, du conciliateur Beauchamp, de l’avocate de la requérante et de l’intimée, c’est de constater, tel qu’elle le conclut, que le juge a personnellement participé à la séance de conciliation alors qu’il se trouvait dans la même salle que l’intimée, ce qui l’a dès lors rendu inhabile à continuer à agir contrairement à ce qui s’est produit.
Je ne perçois pas dans cette analyse faite par la juge réviseure de question qui pourrait intéresser la Cour au sens de l’article 30 al.3 C.p.c .
Puisque le juge administratif avait conclu qu’il n’y avait pas matière à révision, il revenait à la juge de réviser le déroulement de l’instance, ce qu’elle a fait. [ 8 ] Quant au délai pris par l’intimée avant de soulever le problème, les explications données par la juge réviseure entrent dans les paramètres de sa discrétion, vu que l’intimée n’était pas représentée. [ 9 ] Pour ce seul motif, je n’accueillerai pas la demande pour permission d’appeler, sans besoin de me prononcer sur l’intérêt que la Cour pourrait avoir à entendre les autres questions soulevées par la requête pour permission d’appeler, et à l’égard desquelles je ne me
prononce pas. Je suis en effet d’avis que la proportionnalité requiert que l’appel ne soit pas autorisé sur les autres questions puisqu’il s’en suivrait une dépense en temps et argent inutile, vu que le dossier serait retourné de toute façon pour reprise de l’audition. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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