2023 QCCA 11, 2023 QCCA 11
Opinion
Delisle c. R. 2023 QCCA 11 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007797-226 (705-01-110941-194) DATE : 9 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MARC DELISLE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre la sentence prononcée le 31 mars 2022 par l’honorable Claude Lachapelle de la Cour du Québec, district judiciaire de Joliette, laquelle le condamne à une peine totale de 18 mois d’emprisonnement après qu’il ait plaidé coupable à huit chefs d’accusation relatifs à la production de cannabis, la possession de cette substance et diverses infractions liées aux armes à feu [1] . [ 2 ] Il conteste la peine de 15 mois que le juge lui a imposée sous le premier chef pour avoir cultivé du cannabis en contravention à la
Loi sur le cannabis [2] (« Loi »), ainsi que celle de 6 mois concurrents sous le second chef en lien avec la possession de cannabis en contravention au paragraphe 8(1) b )
(2) a) de la Loi . [ 3 ] Il invoque trois moyens d’appel. Selon lui, le juge commet une erreur : 1- en qualifiant la gravité objective de l’infraction prévue à l’ article 12(4)
b) de la Loi ; 2- en accordant une importance indue aux principes de dénonciation et de dissuasion générale au détriment de l’individualisation de la peine; 3- en s’écartant de manière déraisonnable du principe de proportionnalité. [ 4 ] Il propose de substituer à la peine prononcée une peine de trois mois d’emprisonnement sous le premier chef et d’un mois, à purger concurremment, sous le second. [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel doit échouer. LE CONTEXTE : [ 6 ] L’appelant, un homme de 53 ans, consomme quotidiennement du cannabis afin de soulager ses maux de dos.
Il cultive, à même sa résidence, plusieurs variétés de cannabis qu’il récolte et transforme par ses propres moyens. [ 7 ] La preuve révèle qu’il s’intéresse à la culture du cannabis et qu’il entrevoit même le projet de se lancer dans la culture commerciale ayant entrepris des démarches à cette fin auprès des autorités. [ 8 ] Le 11 mai 2019, les policiers se présentent à sa résidence après que le système d’alarme se soit déclenché. Ils y découvrent 505 plants de cannabis à différents stades de croissance, dont 64 plants matures.
Ils saisissent également 19 kg de cannabis en vrac, quatre armes à feu, dont deux prohibées, et deux poings américains. L’appelant est déjà sous le coup d’une ordonnance lui interdisant d’avoir des armes à feu en sa possession, et ce, à perpétuité. L’ANALYSE : [ 9 ] L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir assimilé la gravité objective de l’infraction commise en l’espèce à celle de l’infraction autrefois prévue à l’
article 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [3] (« LRCDAS »). En effet, bien que l’infraction de production de cannabis demeure passible d’une peine maximale de 14 ans, la Loi se distingue de la LRCDAS en ce qu’elle n’impose aucune peine minimale pour cette infraction.
[ 10 ] Il estime que le juge ne pouvait donc, compte tenu de l’absence de peine minimale, conclure que la gravité de la nouvelle infraction prévue par la Loi est la même que celle qui prévalait avant l’entrée en vigueur de celle-ci. Pour la même raison, il ne pouvait s’inspirer des fourchettes de peines édictées sous l’ancien régime.
Il devait également tenir compte du nouveau consensus social entourant la consommation et la production de cannabis. [ 11 ] Compte tenu de la déférence dont la Cour doit faire preuve en matière de peine, l’appelant ne convainc pas qu’il y a ici matière à intervention. [ 12 ] Le juge examine l’argument soulevé en lien avec l’abolition de la peine minimale. Il retient cependant que la peine maximale sanctionnant la production de cannabis demeure inchangée sous le régime mis en place par la Loi . Il ajoute que le
sommaire qui accompagnait le projet de loi lors de son adoption précise que celle-ci a pour objectif « de décourager les activités criminelles par l’imposition d’importantes sanctions pénales aux personnes agissant en dehors du cadre juridique. » Il conclut que la transition du régime de la LRCDAS vers celui de la Loi n’a pas altéré la gravité objective de l’infraction dont l’appelant est inculpé. [ 13 ] Le retrait d’une peine minimale est certes un facteur à considérer puisque le juge possède désormais toute la discrétion voulue afin d’individualiser la peine.
Toutefois, comme le reconnaît la Cour du Québec, « c’est plutôt par la gravité objective d’un crime qualifiée par le législateur par l’intermédiaire des peines maximales dont sont passibles les différents crimes qu’il faut analyser le degré de sévérité dont est passible un accusé. » [4] Or, ici le législateur a choisi, malgré le contexte social entourant l’adoption de la Loi , de maintenir une peine maximale de 14 ans. L’infraction de production de cannabis se retrouve d’ailleurs dans la
section de la Loi traitant des infractions criminelles. [ 14 ] Le juge prend soin d’individualiser la peine et d’examiner l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants. Ainsi, il tient compte du fait que l’appelant avait entrepris des démarches avant la commission de l’infraction afin d’obtenir un permis pour cultiver du cannabis à des fins médicales, permis qu’il a depuis obtenu. Celui-ci ne l’autorise toutefois qu’à cultiver 148 plants et non 505. Il note également que l’appelant avait initié le processus en vue de devenir un producteur autorisé.
Le juge retient ces éléments comme étant indicatifs de la capacité de réhabilitation de l’appelant tout en soulignant que cela ne l’excuse pas de s’être livré à la production de cannabis sans respecter le cadre prévu par la Loi . D’ailleurs, la Cour a déjà décidé que la délivrance d’une autorisation ultérieure n’est pas pertinente à la détermination de la peine [5] . Il retient que la production ne visait pas la commercialisation du cannabis et que l’appelant ne s’y adonnait que pour les fins de sa consommation personnelle. [ 15 ]
Malgré ces éléments, il conclut, à raison, que les antécédents de l’appelant en matière de production de cannabis constituent des facteurs aggravants. Ce dernier a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an assortie d’une probation sans surveillance de deux ans en 2004 et à une peine de 22 mois avec une probation de 2 ans sans surveillance en 2007. Il note que l’appelant persiste à vouloir justifier les gestes commis alors qu’il savait qu’il contrevenait à la Loi .
S’ajoutent à ces éléments, l’âge de l’appelant et le fait qu’il exerçait un plein contrôle sur la production située dans sa résidence. [ 16 ] Le juge tient également compte de la nature des infractions, de la quantité de plants de cannabis produits et de la présence de plusieurs armes à feu, certaines prohibées, alors que l’appelant faisait l’objet d’une interdiction d’en posséder. [ 17 ] La peine prononcée se situe dans la fourchette des peines établie pour ce genre d’infraction et tient compte des condamnations antérieures en semblable matière.
Contrairement à ce que plaide l’appelant, l’évolution du consensus social en ce qui concerne la consommation de cannabis à des fins récréatives ou médicales ne justifie pas, dans le contexte du présent dossier, de réduire la peine à celle suggérée par l’appelant [6] . Le juge considère les changements législatifs en matière de cannabis puisqu’il condamne l’appelant à une peine de 18 mois alors que celui-ci s’était vu imposer une peine de 22 mois pour une infraction précédente en semblable matière.
Il était bien fondé, dans l’exercice de sa discrétion, de mettre davantage l’accent sur la dénonciation tout en ayant à l’esprit les principes que sont la proportionnalité et l’individualisation des peines. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel; [ 19 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 10 janvier 2023. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Élisabeth Beauchamp DESJARDINS CÔTÉ Pour l’appelant Me Steve Baribeau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé
Date d’audience : 16 décembre 2022
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