2022 QCCQ 9656, 2022 QCCQ 9656
Opinion
LSJPA — 2230 2022 QCCQ 9656 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N°: 525-03-070013-214 DATE : 18 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. X Adolescent-requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES EN VERTU DES ARTICLES 7, 9, 11a), 11 c), 11
d) et 24(1) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ET DÉCISION SUR VOIR-DIRE EN VERTU DE L’ARTICLE 146 DE LA LSJPA ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d'un adolescent ou d'un enfant ou tout autre renseignement, de nature à révéler, soit qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu'il a été victime d'une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d'une telle infraction [Articles 110 (1) et 111 (1) de la LSJPA]. APERÇU [ 1 ] L’accusé fait face à un chef d’accusation d’agression sexuelle qui serait survenue le 4 décembre 2020. [ 2 ] Dans le cadre d’un voir-dire, l’accusé, âgé de 14 ans, dépose une requête en arrêt des procédures fondée sur les articles 7 , 9 et 11 a) ,
c) et
d) de la Charte canadienne des droits et libertés . Sont ciblées par cette requête les circonstances reliées à la détention et à l’interrogatoire de l’accusé à la suite de l’exécution d’un mandat visé émis contre lui le 23 septembre 2021. [ 3 ] De manière plus spécifique, l’accusé soutient que ses droits ont été violés puisque l’enquêtrice a outrepassé les pouvoirs qui lui sont accordés dans le cadre de l’émission d’un mandat visé en le détenant pour l’interroger. Selon l’accusé, il n’existait aucune autre alternative à l’agent de la paix que de le remettre en liberté après qu’il souscrit à l’un ou plusieurs des engagements énoncés à l’
article 499 du Code criminel . La détention est donc arbitraire. [ 4 ] Au surplus, les techniques d’interrogatoire utilisées par l’enquêtrice Geneviève Leclerc afin qu’il rompe le silence, malgré ses demandes répétées de ne pas parler, à privé l’accusé de son droit de faire un choix éclairé de parler ou non. La déclaration ainsi obtenue après une longue période de détention ne résulte pas de la libre volonté de l’accusé de parler aux autorités. Le droit fondamental de l’accusé de garder le silence a été violé. [ 5 ] Les violations sont si graves qu’elles commandent, selon l’accusé, l’arrêt des procédures.
Subsidiairement, si le Tribunal conclut que l’arrêt des procédures n’est pas le remède approprié, la défense demande l’exclusion de la déclaration au sens de l’ article 24 (2) de la Charte . Enfin, l’accusé soumet que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable le caractère libre et volontaire de la déclaration conformément à l’article 146 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . [ 6 ] La couronne soutient que l’arrestation de l’accusé a été fait de manière légale à la suite de l’émission d’un mandat visé. L’enquêtrice au dossier pouvait légalement poursuivre son enquête et interroger l’accusé, ce qui fut fait selon les règles de l’art sans promesse, ni menace, ni pression indue exercée sur l’accusé. La déclaration rencontre les exigences de l’article 146 de la LSJPA. Elle a été faite de manière libre et volontaire. La couronne demande le rejet de la requête pour violation des droits constitutionnels de l’accusé.
LE CONTEXTE [ 7 ] L’accusé a quatorze ans au moment de l’interrogatoire. [ 8 ] Il fait face à une accusation d’agression sexuelle punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité. [ 9 ] Dans le cadre d’un voir-dire, l’enquêtrice explique au Tribunal les circonstances de l’arrestation de l’accusé et de l’interrogatoire qui s’en est suivi. [ 10 ] Le 22 janvier 2021, la mère de la plaignante se présente au poste de police afin de porter plainte contre l’accusé pour une agression sexuelle qui serait survenue à l’endroit de sa fille le 4 décembre 2020. [ 11 ] Le 27 janvier 2021, l’enquêtrice prend connaissance du dossier qui comprend une entente multisectorielle et un rapport de police.
Elle relate que les gestes à connotation sexuelle qui auraient été commis par l’accusé à l’endroit de la victime sont des attouchements au niveau des fesses. [ 12 ] Le 4 février 2021, l’enquêtrice rencontre la victime et sa mère. À cette époque, la victime et l’accusé n’ont plus de contacts entre eux. L’enquêtrice ne détient aucune information lui permettant d’avoir des craintes pour la sécurité de la victime.
Bien que ce soit important que l’accusé soit rencontré, elle témoigne qu’il n’y a aucune urgence de ce faire. [ 13 ] Le dossier est par la suite acheminé pour étude à la poursuite. [ 14 ] Le 23 septembre 2021, un mandat d’arrestation visé est autorisé par l’honorable juge de paix Jacky Roy [1] . Le mandat est reçu le 24 septembre à la
section des agressions sexuelles. [ 15 ] Le 12 octobre 2021, l’enquêtrice téléphone la mère de l’accusé afin de l’informer qu’elle détient un mandat d’arrestation contre son fils. Elle lui explique les accusations qui pèsent contre lui et la démarche qui s’en suivra, soit qu’elle va le rencontrer et lui émettre des conditions de mise en liberté.
Selon l’enquêtrice, la mère sait très bien de quelle situation il s’agit puisqu’elle pensait que tout était terminé à la suite de sa rencontre avec l’intervenante de la DPJ. [ 16 ] Le 18 octobre 2021, l’accusé se présente au poste de police pour l’exécution du mandat visé.
Il est mis en état d’arrestation et interrogé pendant une période de 6 heures 17 minutes [2] . [ 17 ] La séquence de sa présence au poste se détaille comme suit : • 9h22 : entrée dans la salle d’interrogatoire; • 15h20 : survol des conditions de la promesse; • 15h37 : fin de la détention et remise en liberté. [ 18 ] La lecture de la déclaration et renonciation aux droits selon l’article 146 de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescent débute autour de 9h25. Cette
partie d’explication des droits et de renonciation se termine à 11h31. [ 19 ] Dès son entrée en salle d’interrogatoire, l’accusé demande la présence d’un adulte pour l’assister, en l’occurrence la présence de sa mère qui se trouve dans la salle d’attente. L’accusé va réitérer à six reprises qu’il veut la présence de sa mère pour l’assister [3] . Cette assistance lui est refusée. On lui explique qu'il doit attendre la fin du volet informatif avant que sa mère puisse l'assister.
Ce n’est qu’une fois la lecture de ses droits terminée à 11h31 que sa mère pourra entrer en salle d’interrogatoire pour l’assister. [ 20 ] Dès son entrée en salle d’interrogatoire, l’accusé est informé qu’il est en état d’arrestation, détenu et interrogé pour agression sexuelle. En aucun temps, on ne l’informe qu’il sera éventuellement remis en liberté sous conditions. Ce n’est qu’une fois les conditions rédigées à 15h23 qu’il en est informé. [ 21 ] L’accusé est également informé de ses droits constitutionnels.
Il aura l’occasion de consulter son avocat et sa mère avant que débute officiellement son interrogatoire. Comme mentionné plus haut, la mère de l’accusé sera autorisée à assister son fils à partir de 11h31. [ 22 ] Pendant sa détention, l’accusé va mentionner à quinze reprises [4] qu’il veut garder le silence, qu'il n'a rien à dire, qu'il ne veut pas parler et qu’il ne veut pas répondre aux questions. [ 23 ] Vers 14h46, l’accusé va commencer à parler des événements qui se sont produits le 4 décembre 2020.
Sa déclaration est incriminante en ce sens qu’il admet s’être retrouvé en présence de la présumée victime le 4 décembre 2020. L'INTERROGATOIRE POLICIER [ 24 ] Pour son interrogatoire, l'enquêtrice utilise la technique de prise de position.
Elle reconnaît avoir utilisé des stratagèmes pour forcer l'accuser à passer aux aveux, notamment la confrontation et l'utilisation de preuve fictive. [ 25 ] L'interrogatoire se déroule en plusieurs séquences: ► La séquence introductive lors de laquelle l'accusé est informé de ses droits, dont celui de consulter son avocat et sa mère. ▶ La séquence suivante porte sur la notion d'agression sexuelle et sur l'accusé lui-même. L'enquêtrice lui explique qu'elle veut connaitre l'autre côté de la médaille et comprendre quel type de garçon il est.
Cette séquence porte sur les amis de l'accusé, ses activités, son parcours scolaire, sa relation avec les membres de sa famille et ses expériences sexuelles.
► L'enquêtrice aborde par la suite la situation de la victime pour tenter d'obtenir la version de l'accusé qui affirme à plusieurs reprises ne pas vouloir parler de cette dernière. Il mentionne à l'enquêtrice n'avoir rien à expliquer lorsqu'elle lui dit qu'elle veut lui donner l'opportunité d'expliquer sa version des faits.
Malgré ses multiples demandes de garder le silence, l'enquêtrice insiste auprès de l'accusé en utilisant de longs monologues suivis de questions afin que l'accusé rompre le silence. Pendant cette séquence, l'enquêtrice va même jusqu'à prétendre qu'on a retrouvé l'AND de l'accusé à l'intérieur de la trousse médico-légale pratiquée sur la victime [5] . Après cette dernière affirmation, l'enquêtrice prend une pause afin de permettre à l'accusé de réfléchir à ceci. ▶ Au retour de la pause, l'accusé demande de consulter à nouveau son avocat.
Au retour de cet appel, l'accusé va demander à l'enquêtrice si c'est normal que l'on continue à lui poser des questions alors qu'il mentionne depuis le début vouloir garder le silence [6] . L'enquêtrice change d'attitude et adopte un ton très affirmatif et ferme en nommant à l'accusé qu'elle sait qu'il s'est passé quelque chose entre lui et la victime. Elle veut maintenant en comprendre le contexte. Elle continue de lui parler, car elle a des choses à lui dire. Afin qu'il craque, elle va même jusqu'à lui dire que « le juge qui a émis le mandat contre lui le sait aussi que le dossier est très très clair [7] » .
L'enquêtrice fait par la suite appel à ses sentiments en parlant d'honnêteté, des valeurs transmises par sa mère, de ses réactions si sa petite sœur était abusée. Elle va même jusqu'à lui demander « est-ce que je dois m'inquiéter pour ta petite sœur » [8] . L'enquêtrice poursuit avec un long monologue concernant les impacts chez la victime et le regret qu'il devrait ressentir à l'endroit de cette dernière. Elle l'incite à « faire preuve de courage et de cesser, à l'étape o ù on le sait que c'est arrivé, de se cacher et de nier l'évidence. [9] »
L'enquêtrice confronte l'accusé en affirmant que son attitude est décevante et qu'elle n'est certainement pas empreinte de courage [10] . Elle lui demande de quoi sa mère sera la moins fière? Apprendre que son garçon a fait une erreur ou apprendre que son garçon prend tout le monde pour des idiots à raconter des choses qui ne tiennent pas la route? Puis qu'il n'est pas capable d'avoir le courage d'admettre? L'enquêtrice n'accepte tout simplement pas le silence et le fait que l'accusé refuse d'admettre les faits. Elle n'est ouverte qu'aux aveux de l'accusé.
Elle va même jusqu'à insinuer qu'il a décidé de ne pas garder le silence en lui mentant, requestionnant au passage les valeurs qu’on lui a transmises. Avant de quitter la pièce pour une autre pause, l'enquêtrice lui réitère à nouveau son manque de courage et d'honnêteté . ► Lors du retour de l'enquêtrice en salle d'interrogatoire, l'accusé lui pose une question concernant la présumée victime et finira par s'ouvrir sur le contexte entourant les événements du 4 décembre, sans toutefois admettre les attouchements.
Exaspérée par ses réponses qui ne vont pas dans le sens de ce qu'elle veut entendre, l'enquêtrice met fin, après plus de six heures, à la détention de l'accusé en lui expliquant les conditions qu'il doit respecter afin de retrouver sa liberté. (nos soulignements) QUESTIONS EN LITIGE → L’interrogatoire de l’accusé alors qu’il est détenu à la suite de l’exécution d’un mandat d’arrestation visé constitue-t-il une détention arbitraire? → Le droit de l’accusé à la protection contre l’auto-incrimination et à la présomption d’innocence a-t-il été violé lors de son interrogatoire? → Le droit de l’accusé d’être informé sans délai de l’infraction qu’on lui reproche a-t-il été violé? → Le droit de l’accusé de garder le silence a-t-il été violé par la conduite de l’enquêtrice lors de son interrogatoire? → Si l’un ou l’autre de ces droits ont été violés, quelle est la réparation convenable et juste eu égard aux circonstances?
ANALYSE L’interrogatoire de l’accusé alors qu’il est détenu à la suite d’un mandat d’arrestation visé constitue-t-il une détention arbitraire? [ 26 ] Lors de son témoignage, l’enquêtrice fournit au Tribunal des explications générales sur l’exécution d’un mandat d’arrestation visé. Elle mentionne qu’il lui arrive régulièrement dans sa pratique d’interroger un inculpé à la suite de l’exécution du mandat visé, et ce, avant sa remise en liberté. Le but de cet interrogatoire est d’obtenir une déclaration ou des explications de la part de l’inculpé.
Dans le cadre de son interrogatoire, elle dit poursuivre son enquête criminelle. [ 27 ] Dans le présent cas, l’enquêtrice a préparé son plan d’interrogatoire. Elle souhaite obtenir un aveu de l’accusé. Ceci ressort clairement de son témoignage et du visionnement de l’interrogatoire de l’accusé. [ 28 ] Il n’est pas contesté ici que le mandat d’arrestation contre l’accusé a été valablement décerné par un agent de la paix. L’enquêtrice pouvait légalement procéder à son arrestation.
C’est la légalité de la détention qui s’en est suivi qui est ici contestée par l’accusé. [ 29 ] L’arrestation de l’accusé a été faite en vertu de l’ article 507(4) du Code criminel qui prévoit le pouvoir d’émission d’un mandat pour l’arrestation d’un prévenu lorsque l’intérêt public le requiert par un agent de la paix : 507(4) Lorsque le juge de paix estime qu’on a démontré qu’il est justifié de contraindre le prévenu à être présent devant lui pour répondre à une inculpation d’infraction, il décerne une sommation contre le prévenu, à moins que les allégations du dénonciateur ou les dépositions d’un ou des témoins recueillies en conformité avec le paragraphe (3) ne révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu. [ 30 ] L’ article 507(6) du Code criminel prévoit la possibilité pour un juge de paix d’inscrire un visa sur le mandat d’arrestation autorisant ainsi le fonctionnaire responsable à mettre le prévenu en liberté :
507(6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent
article ou des articles 508, 512, 512.1 ou 512.2 peut, sauf si l’infraction est mentionnée à l’article 469, autoriser la mise en liberté du prévenu en vertu de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29. [ 31 ] L’
article 499 du Code criminel établit les pouvoirs du fonctionnaire responsable en ce qui a trait à la mise en liberté du prévenu lorsqu’il agit dans le cadre d’un mandat visé : 499 Tout agent de la paix peut , lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6), mettre cette personne en liberté si, selon le cas :
a) Il lui délivre une citation à comparaître;
b) elle lui remet une promesse. (nos soulignements) [ 32 ] Selon l’accusé, sa détention postérieure à son arrestation constitue une détention arbitraire en violation à l’
article 9 de la Charte . [ 33 ] Selon l’accusé, l’enquêtrice n’avait d’autre alternative que de le remettre immédiatement en liberté après qu’il ait souscrit à l’un ou plusieurs des engagements énoncés à l’
article 499 du Code criminel . La défense adhère aux motifs exposés par le juge Jacques J. Levesque dans l’affaire Laflamme [11] . [ 34 ] Avec respect, la soussignée ne peut souscrire à cet argument. [ 35 ] La terminologie employée à l’
article 499 du Code criminel ne supporte pas cette interprétation. L’emploi des termes « peut » mettre cette personne en liberté à l’opposé du terme « doit » mettre cette personne en liberté (terme que l’on retrouve à l’article 503 (1) ou (1.1)) est, selon le Tribunal, déterminant. Un agent de la paix pourrait avoir des motifs de refuser la mise en liberté d’une personne s’il est nécessaire, dans l’intérêt du public, de détenir cette personne [12] . [ 36 ] Rappelons également que le rôle des policiers est d’enquêter sur les crimes commis.
Lors d’une arrestation avec ou sans mandat, il est reconnu que les policiers ont un pouvoir d’enquête qui peut justifier l’interrogatoire d'un inculpé, et ce, en s’assurant que ses droits fondamentaux sont respectés. Ce rôle d’enquête, comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Storrey [13] ne cesse pas au moment de l’arrestation. « Au contraire, la règle suivie depuis longtemps au Canada et au Royaume-Uni permet à la police de poursuivre son enquête à la suite d’une arrestation. Le rôle de la police consiste essentiellement à faire enquête sur les crimes.
C’est là une fonction qu’elle peut et devrait continuer à exercer après avoir effectué une arrestation légale. La continuation de l’enquête profitera à la société dans son ensemble et souvent aussi à la personne arrêtée.
En effet, il est dans l’intérêt de la personne innocente arrêtée que l’enquête se poursuive afin que son innocence à l’égard des accusations puisse être établie dans les plus brefs délais. » [ 37 ] Dans cette même décision, la Cour suprême précise que l’interrogatoire policier effectué après une arrestation légale ne rend pas cette dernière illégale du simple fait que la police à l’intention de poursuivre son enquête après l’arrestation. [ 38 ] Ce pouvoir des policiers d’interroger un prévenu dans le cadre de leur enquête policière a été réitéré à plusieurs reprises par la Cour suprême : ► Dans l’arrêt Singh [14] : « Ce que la common law reconnaît, c’est le droit d’un individu de garder le silence.
Toutefois, cela ne signifie pas que quelqu’un a le droit de ne pas se faire adresser la parole par les autorités de l’État. On ne saurait douter de l’importance que l’interrogatoire revêt dans le travail d’enquête des policiers. On comprendra aisément qu’il serait difficile pour la police d’enquêter sur un crime sans poser de questions aux personnes qui, selon elle, sont susceptibles de lui fournir des renseignements utiles. La personne soupçonnée d’avoir commis le crime à l’origine de l’enquête ne fait pas exception.
Du reste, s’il a effectivement commis le crime, le suspect est vraisemblablement la personne ayant le plus de renseignements à fournir au sujet de l’épisode en question. La common law reconnaît donc aussi l’importance de l’interrogatoire policier dans les enquêtes criminelles. » ► Dans l’arrêt Sinclair [15] : « La police a l’obligation d’enquêter sur les crimes présumés et, dans l’exercice de cette fonction, elle doit nécessairement interroger des sources d’information pertinentes, y compris les personnes soupçonnées ou même accusées d’avoir commis le crime présumé .
Certes, la police doit respecter les droits que la Charte garantit à un individu, mais la règle selon laquelle elle doit automatiquement battre en retraite dès que le détenu déclare qu’il n’a rien à dire ne permet pas, à notre avis, d’établir le juste équilibre entre l’intérêt public à ce que les crimes fassent l’objet d’une enquête et l’intérêt du suspect à ne pas être importuné » . (nos soulignements) [ 39 ] Comme le soulignait le juge Guy Cournoyer dans une décision rendue en 2019 [16] , le fait que la preuve ait conduit à des accusations formelles n’empêche aucunement la police de poursuivre leur enquête, au contraire. [ 40 ] La soussignée partage l’opinion émise par la juge Helene Brouillon [17] dans R. c.
G.F , selon laquelle une arrestation effectuée à la suite de l’obtention d’un mandat visé demeure d’abord et avant tout une arrestation avec mandat. Le fonctionnaire responsable peut interroger le prévenu afin de recueillir de la preuve. Il applique alors les mêmes principes que ceux énoncés à l’article 498 (1.1) dans l’exercice de sa discrétion. [ 41 ] Rien dans le libellé de l’
article 499 ou 507(6) ne supporte la prétention de l’accusé à l’effet que le fonctionnaire responsable devait immédiatement après son arrestation le remettre en liberté. [ 42 ] Dans le cas qui nous occupe, l’accusé a été légalement arrêté après l’émission d’un mandat visé. À partir de ce moment,
l’enquêtrice avait la discrétion voulue pour poursuivre son enquête criminelle auprès du principal suspect, l’accusé, et ce, nonobstant le fait que des accusations avaient été autorisées et portées contre lui. [ 43 ] L’émission d’un mandat visé n’a pas pour effet d’empêcher l’accusé d'être détenu et interrogé.
Il a pour objet d’assurer la remise en liberté d’un prévenu afin d’éviter une détention qui pourrait s’avérer inutile. [ 44 ] Néanmoins, il est permis de s'interroger, comme le souligne le juge Erick Vanchestein dans une décision récente, sur cette pratique d'utiliser le mandat visé comme outil d'interrogatoire alors que le crime est résolu, le dossier de la couronne complet et que des accusations ont été portées [18] . Quelle information supplémentaire l’enquêtrice souhaitait-elle recueillir de la part de l’accusé, si ce n’est des aveux.
L’enquêtrice a d’ailleurs été transparente en nommant au Tribunal que tel était le but recherché par son interrogatoire. Même si cette pratique est questionnable, le Tribunal est d’avis que ceci n'en fait pas pour autant une détention arbitraire et illégale. [ 45 ] Bien que longue, la détention de l’accusé ne constitue pas, pour ce seul motif, une détention arbitraire au sens de l’
article 9 de la Charte . La durée de la détention de l’accusé demeure un facteur pertinent qui sera analysé ultérieurement en lien avec la violation alléguée du droit au silence de l'accusé. Le droit de l’accusé à la protection contre l’auto-incrimination et à la présomption d’innocence a-t-il été violé lors de son interrogatoire? [ 46 ] L’accusé soumet que puisqu’il était inculpé, il ne pouvait être interrogé sur les faits de la cause.
En soumettant ce dernier à un interrogatoire, l’enquêtrice aurait porté atteinte à ses droits protégés en vertu des articles 11c) et 11d) de la Charte . [ 47 ] L’article 11c) protège l’inculpé contre l’utilisation d’un témoignage rendu sous la contrainte légale, le plus souvent par une assignation à témoigner. On veut ainsi éviter que l’accusé soit obligé de témoigner à son procès ou à son enquête préliminaire. [ 48 ] Dans Martineau c.
M.N.R [19] ., la Cour suprême rappelle les trois conditions qui doivent être rencontrées pour que la protection offerte par l’article 11c) s’applique à l’inculpé: • Il doit être contraint de témoigner contre lui-même; • Dans une poursuite intentée contre lui; • Pour l’infraction qu’on lui reproche. [ 49 ] Il est reconnu que cette protection ne s’applique pas à l’interrogatoire conduit par un policier.
Elle s’applique dans le cadre d’une poursuite judiciaire intentée contre un accusé pour l’infraction qu’on lui reproche. [ 50 ] Dans le présent cas, l’accusé n’a pas été contraint légalement de témoigner contre lui-même. [ 51 ] Le fait pour l’enquêtrice de procéder à l’interrogatoire de l’accusé ne viole pas son droit prévu à l’article 11c) ni sa présomption d’innocence. La présomption d’innocence s’applique tant que l’accusé n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable. [ 52 ] Les alinéas
c) et
d) de l’article 11 ne trouvent pas application à ce stade-ci de l’interrogatoire policier. Ces droits dont bénéficie l’accusé n’ont pas été violés. Le droit de l’accusé d’être informé sans délai de l’infraction qu’on lui reproche a-t-il été violé? [ 53 ] Selon le requérant, son droit d’être informé sans délai anormal de l’infraction qu’on lui reproche a été violé. [ 54 ] L’enquêtrice explique au Tribunal qu’elle a eu connaissance du mandat d’arrestation visé autour du 29 septembre 2021. Le mandat est émis le 23 septembre par le juge de paix et reçu à la
section des agressions sexuelles le 24 septembre 2021. La semaine du 4 octobre, l’enquêtrice travaille de soir à la
section des urgences. Ce n’est donc que la semaine suivante qu’elle est disponible pour discuter avec la mère de l’accusé. [ 55 ] Le 12 octobre, la mère est informée des accusations qui pèsent contre son fils et du mandat visé contre lui. [ 56 ] Le 18 octobre, l’accusé est rencontré et informé de l’infraction qui lui est reprochée. [ 57 ] Il s’écoule donc un délai de 26 jours entre l’émission du mandat visé et la rencontre de l’accusé par l’enquêtrice. Ce délai est-il anormal? [ 58 ] Le Tribunal répond par la négative à cette question. [ 59 ] En appliquant les principes dégagés par la Cour suprême dans R. c.
Delaronde [20] , le Tribunal conclut que ce délai ne peut être considéré comme étant anormal. Les explications données par l’enquêtrice sont raisonnables et justifient ce délai qui à première vue paraît raisonnable. En effet, il aurait été déraisonnable et injustifié, dans les circonstances, de demander à l’accusé de 14 ans de se présenter au poste de police en soirée pour y subir son interrogatoire. De plus et comme expliqué par l’enquêtrice, les responsabilités des policiers qui travaillent de soir à la
section des urgences ne leur permettent pas d’acquitter d’autres tâches. Le Tribunal se doit de tenir compte des limites des ressources institutionnelles. Dès son retour au bureau le 12 octobre, l’enquêtrice appelle la mère. [ 60 ] Le point déterminant est le suivant : le droit de l’accusé à un procès équitable n’a pas été entaché par ce délai. D’ailleurs, le requérant n’en fait aucune mention dans sa requête. [ 61 ] Par ailleurs, l’accusé n’a démontré aucun préjudice à la préparation de sa défense en raison de ce délai. Dans les faits, il a eu
l’opportunité de rencontrer un avocat avant de se présenter au poste pour rencontrer l’enquêtrice le 18 octobre 2021. Ce délai ne l’a pas empêché d’avoir recours aux services d’un avocat. [ 62 ] Enfin, l’accusé n’a subi aucun préjudice économique. [ 63 ] Le Tribunal rejette les prétentions de l’accusé. Le délai de 26 jours est raisonnable et l’accusé n’a subi aucun préjudice. Le droit de l’accusé de garder le silence a-t-il été violé par la conduite de l’enquêtrice lors de son interrogatoire? [ 64 ] La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) prévoit des mesures spécifiques afin d’assurer le respect de leurs droits. L’article 3
(1) b) iii stipule que le système de justice pénale pour adolescent doit être distinct de celui des adultes et mettre notamment l’accent sur des mesures procédurales supplémentaires destinées à leur assurer un traitement équitable et protéger leurs droits, notamment en ce qui concerne leur vie privée. L’article 3
d) i réitère ce principe à l’effet que des mesures de protection spéciales s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents. [ 65 ] On comprend aisément que ces protections supplémentaires sont fondées sur le fait que les adolescents, en raison de leur âge et leur manque de maturité, sont plus vulnérables que les adultes lorsqu’ils sont interrogés par des personnes en autorité, notamment des policiers. [ 66 ] L’une de ces mesures procédurales supplémentaires se trouve à l’article 146 de la LSJPA. Cet
article prévoit le régime de preuve applicable aux déclarations extrajudiciaires d’un adolescent. Pour être admissible en preuve, la poursuite devra démontrer, hors de tout doute raisonnable, que les conditions énumérées à l’article 146 (2) sont respectées.
La Cour suprême énumère ces conditions comme suit [21] : 1) La déclaration est volontaire (al. 146(2) a)); 2) La personne à qui la déclaration a été faite a « expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension », le droit de l’adolescent de garder le silence et son droit de consulter un avocat et un autre adulte idoine (ainsi que son droit d’être interrogé en présence de toute personne consultée) (al. 146(2) b)); 3) L’adolescent s’est vu donner la possibilité d’exercer ces droits (al. 146(2) c)). [ 67 ] Nous sommes d’avis, tel que l’expose la Cour d’appel de l’Ontario [22] , que le droit de l’adolescent à l’assistance de son parent s’applique aux deux volets prévus par la Loi, soit :
a) Le volet « informationnel » (al. 146(2)
b) b) Le volet « mise en œuvre » (al. 146(2) c) [ 68 ] Ce droit prend effet au moment de (1) l’arrestation de l’adolescent ou (2) sa détention, mais également (3) en présence de motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis l’infraction. Les droits et protections supplémentaires accordés aux adolescents en vertu de l’article 146 doivent être interprétés largement afin de tenir compte de leur vulnérabilité et de leur permettre un traitement équitable. [ 69 ] C’est ce qui ressort dans R. v.
S.P . [23] , alors que l’adolescent sera privé, malgré sa demande à cet effet, de la présence de son père pourtant présent au poste de police : « It is obvious to us that the police failed to observe both the letter and spirit of this section. Once the appellant had stated unequivocally that he wanted his father present during the interview, he was entitled to have that right implemented immediately , where, as here, the father was already at the police station.
The police should not have questioned the appellant further ». (nos caractères gras) [ 70 ] La même interprétation de l’application immédiate des protections accordées aux adolescents ressort dans R. v. Y.N. [24] : « A young person is entitled to immediate implementation of the right.
It is not to be deferred subjectively by the police ». (nos caractères gras) [ 71 ] Dans le cas présent, l’accusé exprime dès son arrestation formelle à 9:26 pour agression sexuelle qu’il veut l’assistance de sa mère qui est présente dans la salle d’attente. [ 72 ] Visiblement inconfortable et nerveux, il réitère à plusieurs reprises qu’il veut la présence de sa mère pendant le volet informationnel qui va durer près de deux heures. Il ne comprend pas pourquoi sa mère ne peut pas l’assister et refuse même de répondre à l’enquêtrice lorsqu’elle lui demande « peux-tu me dire si tu comprends? ».
Il dira par la suite « je ne veux pas parler sans la présence de ma mère, je veux qu’elle assiste ». À 9:54, l’accusé demande « est-ce que ma mère peut assister maintenant ? ». (nos soulignements) [ 73 ] Pendant le volet informationnel, l’accusé mentionne à plusieurs reprises qu’il souhaite garder le silence et être assisté de sa mère. [ 74 ] À 10:02, l’adolescent exerce son droit de consulter son avocat. À 10:46, il consulte son avocat. Il renoncera par la suite à sa présence. [ 75 ] À 10:04, l’adolescent exerce son droit de consulter sa mère. À 11:02, il consulte sa mère.
Il ne renonce pas à sa présence et réitère encore une fois son souhait qu’elle l’assiste à la rencontre. [ 76 ] Le Tribunal ne remet pas en question le fait que l’accusé a bien reçu les explications prévues à l’article 146(2) de la LSJPA. Ces explications ont été données en des termes adaptés à son âge et à son niveau de compréhension. À plusieurs reprises, l’enquêtrice pose
des questions afin de s’assurer de la bonne compréhension de l’accusé. Lorsque l’accusé accepte de répondre aux questions de l’enquêtrice, ses réponses sont claires et démontrent sa compréhension des questions qui lui sont posées. [ 77 ] Par contre, il y a lieu de s’interroger sur le respect du droit de l’adolescent d’être assisté par sa mère, et ce, dès le moment de son arrestation. L’explication donnée par l’enquêtrice pour ne pas faire droit à la demande de l’accusé dès son arrestation ne peut justifier un tel refus.
Elle explique avoir attendu que le volet informationnel soit terminé, car elle voulait s'assurer que l’accusé comprenait bien ses droits et surtout qu’il ne se sentait pas mal à l’aise de discuter des faits (de nature sexuelle) devant sa mère. Il devait donc être informé qu’à tout moment, il pouvait demander l’exclusion de sa mère. [ 78 ] Avec respect, ceci aurait très bien pu être fait en présence de la mère ou encore juste avant qu’elle entre en salle d’interrogatoire. L’accusé connaissait ses droits puisqu’il avait consulté un avocat avant la rencontre et l’enquêtrice en avait été informée.
Il était bien au fait que sa mère pouvait l’assister et c’est exactement la première demande qu’il a formulée. L’enquêtrice a fait fi des demandes multiples de l’accusé et ce faisant, elle a omis de mettre en œuvre les protections spéciales accordées aux adolescents. [ 79 ] Par ce refus, l’accusé s’est retrouvé dans une situation de grande vulnérabilité et de stress. L’enquêtrice aurait dû faire droit immédiatement à sa demande d’être assisté par sa mère. L’enquêtrice a fait fi de son droit, et ce, basé sur sa propre interprétation subjective des besoins de l’accusé.
Elle aurait dû écouter et faire droit à la demande de l'accusé. [ 80 ] Mais ceci n’est que la pointe de l’iceberg. L’interrogatoire qui va s’en suivre pendant près de quatre heures est un cas flagrant de violation par l’enquêtrice du droit au silence de l’accusé. [ 81 ] Le Tribunal ne peut pas, comme le fait valoir la poursuite, isoler en séquences l’interrogatoire de l’accusé. C’est le contexte global de cette détention prolongée que le Tribunal doit analyser pour évaluer si, par sa conduite, l'enquêtrice a violé le droit de l'accusé de garder le silence.
Agir autrement déconsidérerait grandement la valeur à accorder aux droits fondamentaux protégés par la Charte en plus de banaliser les gestes répréhensibles de l’État. L'interrogatoire de l'accusé doit être analysé comme un tout. C'est le cumul des violations commises par l'enquêtrice qui rend répréhensible sa conduite. [ 82 ] Comme mentionné plus haut, l’accusé fait valoir sa volonté de garder le silence dès son entrée en salle d’interrogatoire.
Il va maintenir son intention de garder le silence concernant les faits entourant l’infraction pendant près de six heures (9:22 à 15:23), et ce, sans aucune ambigüité. [ 83 ] Entre le début de son interrogatoire formel et la signature des conditions de mise en liberté, l’accusé va exprimer à plus de dix reprises qu’il veut garder le silence et qu’il ne veut pas répondre aux questions de l’enquêtrice. [ 84 ] À 13 reprises , il dit vouloir consulter son avocat ou bénéficier de la présence de sa mère.
Mentionnons d’emblée que l’accusé a eu l’occasion de consulter à nouveau son avocat autour de 13:34 lorsqu’il en a fait la demande. [ 85 ] Après 4 heures de détention, l’accusé demande à l'enquêtrice : « est-ce que c’est normal que malgré dès le début et vers la moitié, je vous ai dit que je voulais garder le silence, vous avez continué à poser des questions, mais genre à tourner autour du pot?» . À cette question, l’enquêtrice lui répond : « Oui. J'ai le droit de faire ça. Toi, tu as le droit, j'ai passé une heure à t'expliquer tes droits.
Je t'ai expliqué qu'est-ce que c'était tes droits, je me suis assurée que tu les as bien compris. Si moi, j'ai des questions, je peux poser des questions et toi, tu as le droit de répondre ou non. Ça fait que ça, ça fait
partie des choses qui se peut ». Et l'enquêtrice poursuit: « Maintenant, moi, quand je suis sortie, j'ai parlé avec Y, j'ai vérifié certaines choses dans le dossier. S'il y a une chose qui est claire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas pour rien qu'on se rencontre, hein, X? Il s'est passé quelque chose entre toi et Y . Il y a des gestes qui ont été posés.
C'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui [25] ». (nos soulignements) [ 86 ] Lorsque l’accusé demande à l’enquêtrice visiblement mal à l’aise « est-ce qu’on peut juste finir avec ça? », on lui répond « que l’on travaille là-dessus à finir ça ». [ 87 ] L’enquêtrice prétend qu’à chaque fois que l’accusé lui a fait valoir qu’il voulait garder le silence ou ne pas répondre à sa question, elle lui aurait réitéré son droit au silence. L’écoute de l’interrogatoire démontre que ceci est faux.
L’enquêtrice ignore à plusieurs reprises les demandes de l’accusé de garder le silence et poursuit ses longs monologues parsemés de questions en lien avec l’infraction. Elle n’accepte tout simplement pas le refus de l’accusé de discuter des faits. Par exemple, lorsque l'accusé lui dit clairement qu’il ne veut pas parler des faits et que c'est son droit, elle lui répond : « même si tu n'as pas envie d'en parler, est-ce que tu t'en souviens? [26] ». (nos soulignements) [ 88 ] L’enquêtrice Leclerc reconnaît lors de son témoignage que l’objectif de sa rencontre avec l’accusé est d’obtenir de sa part une déclaration.
Elle admet les faits suivants : • Elle n’avise pas l'accusé au début de la rencontre qu’il sera éventuellement remis en liberté; • Lorsqu’elle sort de la salle d’entrevue pour aller rédiger les conditions de mise en liberté, elle n’avise pas l’accusé qu’il sera remis en liberté; • Le but ultime de sa rencontre est d’obtenir un aveu de la part de l’accusé; • Elle applique la technique d’interrogatoire enseignée, soit la «prise de position» lors de son interrogatoire de l’accusé; • Elle ne fait pas de distinction en fonction de l’âge de l’accusé lorsqu’elle dirige son interrogatoire; • Elle reconnaît que l’accusé lui mentionne à plusieurs reprises qu’il veut garder le silence; • Elle reconnaît que l’accusé lui mentionne à plusieurs reprises qu’il ne veut pas répondre à ses questions;
• Elle admet avoir confronté l’accusé et avoir invoqué des éléments fictifs comme la trousse médicolégale et l'ADN pour forcer un aveu; • Elle reconnaît ne pas avoir tenu compte du fait que l'accusé devait être remis en liberté, et ce, dès que matériellement possible. [ 89 ] La Cour suprême a réitéré à plusieurs reprises l’importance que revêt l’interrogatoire dans le travail d’enquête des policiers.
Le droit d’un accusé de garder le silence ne lui accorde pas le droit de ne pas se faire adresser la parole par les policiers [27] . [ 90 ] Dans l’arrêt Hebert [28] , la Cour souligne toutefois l’importance que l’enquête policière se fasse dans le respect des droits fondamentaux du prévenu. Il doit y avoir un juste équilibre entre les intérêts de la personne détenue et ceux de l’État. On y énonce que « la persuasion policière qui ne prive pas le suspect de son droit de choisir ni de son état d’esprit conscient ne viole pas le droit de garder le silence » .
Il y a toutefois des limites : « Si le suspect choisit de faire une déclaration, il peut le faire. Mais si le suspect choisit de ne pas en faire, l’État ne peut pas utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix » . (nos caractères gras) [ 91 ] La question suivante se pose : jusqu’à quel point peut-on user de persuasion envers l’accusé qui souhaite choisir le silence pour la convaincre de passer aux aveux sans brimer son libre arbitre? [ 92 ] La Cour d’appel répond à cette question dans R. c. Otis [29] .
La Cour y dégage certains principes afin de mieux comprendre l’étendue du pouvoir de persuasion: 1) Il est légitime de donner l’opportunité aux policiers de poursuivre leur enquête afin d’obtenir des aveux; 2) En dépit des aveux spontanés qui peuvent toujours survenir, l’expérience démontre que c’est l’interrogatoire qui généralement permet de convaincre une personne de passer aux aveux; 3) Tout en concédant aux policiers le pouvoir de persuader une personne de passer aux aveux en dépit de son intention exprimée de garder le silence, doit être prise en compte la position de force qu’occupe celui qui interroge le sujet qui est en situation de dépendance; 4) Quand une personne fait valoir son droit, on ne peut l’ignorer et agir comme si elle y avait renoncé ; 5) Dans l’état actuel du droit, ce sont à la fois les facteurs objectifs et subjectifs qui doivent être examinés dans la détermination du caractère volontaire des aveux, règle qui met essentiellement en cause ce qui a influé sur le libre arbitre; 6) Outre la règle énoncée au paragraphe précédent, la Charte garantit à la personne détenue son droit au silence et quand elle choisit le silence, « l’État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix »; 7) Si à l’égard de l’al. 10 b), les policiers ont l’obligation d’accorder à la personne détenue ou arrêtée une possibilité raisonnable de consulter un avocat sans délai, ils doivent donc suspendre leur interrogatoire jusqu’à ce que cette personne ait eu cette possibilité raisonnable. (nos soulignements) [ 93 ] Dans cette même décision, la Cour, se référant à l'arrêt R. c.
Liew [30] , rappelle qu'il n'est pas nécessaire de faire la preuve d'un climat d'oppression pour établir la violation du droit au silence. [ 94 ] Dans Buttino c. R . [31] , la Cour d’appel note que la persuasion policière à des limites. Est interdite « la persuasion policière qui prend la forme de pression ou contrainte, physique ou psychologique, ou toute ruse ou stratagème qui prive de fait le suspect de son droit de choisir librement ou de conserver son choix ».
La Cour souligne que « le droit au respect de son choix n’est pas, pour reprendre cette métaphore, un parapluie qu’on enlève lorsqu’il pleut ». (nos soulignements) [ 95 ] Appliquant ces principes au présent cas, la soussignée est d’avis que la conduite de l’enquêtrice Leclerc a fait en sorte que l’accusé a perdu son droit de choisir librement de garder le silence. [ 96 ] En plus de faire fi totalement des demandes de l'accusé qui souhaite garder le silence, l'enquêtrice émet des commentaires troublants et qui sont de nature à l'induire en erreur : ▶ « Moi , j'ai dépassé l'étape, dans mon dossier, de savoir si c'est arrivé.
Moi, je le sais que c'est arrivé. O.k.? Le dossier, là, c'est très très clair. Puis c'est pour cette raison-là qu'il y a un juge qui a émis un mandat d'arrestation. C'est parce que, hein, ça devait être clair pour lui aussi parce qu'un juge ne va pas émettre un mandat d'arrestation dans un dossier où tout le monde se dit « bien, coudonc, ça ne doit pas être vrai ». Hein? C'est la logique [32] ». ► « L'opportunité de ne pas parler, comme tu fais présentement, je te l'ai expliquée, je te l'ai lue, je me suis assurée que tu comprenais.
Quand je t'ai parlé de Y , tu avais effectivement l'opportunité de dire que tu ne voulais pas du tout parler d'elle. Mais ce n'est pas ça que tu as fait. Tu m'as dit que tu l'avais déjà gardée, puis que la dernière fois, tu ne souvenais pas c'était quand, puis tu étais incapable de me dire ce qui s'était passé. Ça fait que là, tu as décidé de me donner une version, tu as décidé de ne pas garder le silence , parce que moi, je n'ai pas crié après toi, j'ai toujours été super respectueuse, je suis là, assis en face de toi, ta mère est présente, et effectivement, tout est enregistré.
Puis je t'ai posé la question, puis tu as décidé de me dire que ce n'était probablement pas assez important pour que tu t'en souviennes. Donc, moi, je déduis que le fait…soit que tu crois que tout le monde va gober un mensonge qui est gros comme ça, soit que tu penses que je n'ai pas bien fait mon travail. Et tout le monde ne va pas croire cette version-là. Mais tu as décidé quand même de mentir [33] ». [ 97 ] Il est choquant de constater une telle conduite de la part de l'État à l’endroit d’un accusé de quatorze ans, qui essaie tant bien que
mal de faire valoir ses droits alors que l'enquêtrice lui répète sans cesse qu'elle sait, le juge y compris, qu'il a posé les gestes allégués contre la victime. Tenir de tels propos est inadmissible. Ces seuls propos sont suffisants en soi pour démontrer la violation du droit de l'accusé au silence.
Comment prétendre que l'accusé a pu exercer librement son choix de garder le silence lorsqu'on lui reflète qu'il a perdu ce droit au silence et au surplus, sa présomption d'innocence. [ 98 ] La persuasion exercée par l’enquêtrice et son insistance sur une longue période de temps ont empêché l'accusé d'exercer son choix de garder le silence. L’accusé a clairement invoqué sa volonté de garder le silence et de mettre fin à l’interrogatoire.
À au moins quinze reprises , l’accusé manifeste son droit de garder le silence en répétant soit « qu’il ne veut pas parler, qu'il ne veut pas répondre, qu’il n’a rien à expliquer, qu’il n’a pas envie d’en parler et que c’est son droit de garder le silence » . Il n'y avait aucune ambigüité sur le désir de l'accusé de mettre fin à l'interrogatoire. L’enquêtrice a tout simplement fait fi des droits de l’accusé en poursuivant néanmoins ses longs monologues en utilisant différentes variations de ton et en tablant sur la culpabilité et la moralité de l’accusé.
Au risque de se répéter, ce dernier n'a que 14 ans. [ 99 ] Même les interventions répétées de la mère [34] afin que le droit au silence de son fils soit respecté n’ont pu arrêter l’enquêtrice qui était déterminée à obtenir à tout prix un aveu.
À un certain point, la mère est convaincue que son fils a perdu son droit de garder le silence lorsqu'elle mentionne: « je pensais qu'il avait perdu ses droits de garder le silence [35] ». [ 100 ] On peut difficilement imaginer un cas plus clair de violation du droit au silence. [ 101 ] Étant donné l'âge de l'accusé, sa vulnérabilité et son niveau de maturité, la soussignée est d'avis que l'insistance de l'enquêtrice lors de cette longue période de détention s'apparente à de l'extorsion afin d'obtenir une déclaration incriminante.
L'enquêtrice a utilisé son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté de l'accusé et nier son droit au silence. Ce climat a eu un impact important sur le libre choix de l’accusé. [ 102 ] La défense a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le droit de l'accusé protégé par l'
article 7 de la Charte a effectivement été violé. Étant donné cette conclusion, il est clair que la déclaration de l'accusé ne remplit pas les conditions édictées par l'article 146 de la LSJPA. Elle n'est ni libre, ni volontaire. [ 103 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer si la conduite de l'État est susceptible de miner l'intégrité du processus judiciaire. Si oui, quelle est la réparation susceptible de maintenir la confiance du public envers le processus judiciaire.
LA RÉPARATION La conduite répréhensible de l’enquêtrice commande-t-elle le remède ultime? [ 104 ] Le pouvoir décisionnel du juge quant à la réparation accordée est discrétionnaire. [ 105 ] L'accusé demande l'arrêt des procédures à
titre de réparation. Il est bien établi que cette mesure constitue un remède ultime qui doit être réservé aux cas les plus graves et les plus manifestes [36] . On le comprend aisément puisque cette réparation met fin à la poursuite de l'accusé et prive la victime alléguée d'un acte criminel de se faire entendre et d'obtenir justice sur le fond. [ 106 ] Il existe néanmoins des cas, les plus manifestes, où l'abus de procédure justifie l'arrêt des procédures.
Ces cas entrent dans deux catégories: ceux où la conduite de l'État compromet l'équité du procès de l'accusé et ceux où la conduite de l'État ne présente aucune menace pour l'équité du procès, mais risque de miner l'intégrité du processus judiciaire [37] . [ 107 ] Dans R. c. Babos [38] , la Cour suprême confirme le test en trois étapes à appliquer lorsqu'il s'agit de déterminer si l'arrêt des procédures est justifié:
(1) Il doit y avoir une atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable ou à l'intégrité du système de justice qui « sera révélé [ e ] , perpétué [ e ] ou aggravé [ e ] par le déroulement du procès ou à son issue ( Regan [39] , par. 54 ) »;
(2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l'atteinte;
(3) S'il subsiste une incertitude quant à l'opportunité de l'arrêt des procédures à l'issue des deux premières étapes, le Tribunal doit mettre en balance les intérêts militants en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l'intégrité du système de justice, d'une part, et « l'intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond » , d'autre part. [ 108 ] Lorsque la catégorie résiduelle est invoquée comme dans le présent cas, il s'agit alors de se demander : « Si l'État a adopté une conduite choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société et si la tenue d'un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l'intégrité du système de justice.
Pour dire les choses plus simplement, il y a des limites au genre de conduite que la société tolère dans la poursuite des infractions. Parfois, la conduite de l'État est si troublante que la tenue d'un procès – même équitable – donnera l'impression que le système de justice cautionne une conduite heurtant le sens du franc-jeu et de la décence qu'à la société, et cela porte préjudice à l'intégrité du système de justice. Dans ce genre d'affaire, la première étape est franchie » [40] . (nos soulignements) [ 109 ] Cette première étape est franchie.
En effet, le Tribunal doit se dissocier de la conduite répréhensible de l'enquêtrice Leclerc. On ne saurait encourager l'ignorance intentionnelle de la règle de droit, ici le droit au silence, par l'autorité qui est chargée de la faire appliquer. [ 110 ] L'enquêtrice a adopté une conduite qui porte atteinte aux principes fondamentaux qui sous-tendent le sens du franc-jeu et de la décence de la société. Son acharnement pour obtenir une déclaration incriminante constitue un abus de pouvoir dans le cadre du droit du policier de tenter de persuader l'accusé de rompre le silence.
[ 111 ] Par sa conduite, l'enquêtrice a intentionnellement et de manière flagrante fait fi des multiples demandes de l'accusé de garder le silence. Un citoyen raisonnable et bien informé serait choqué de visionner cet interrogatoire d'une durée de plus de six heures au cours duquel un accusé de 14 ans se voit privé de son droit fondamental de garder le silence. C'est bien le type de conduite choquante qui mine l'intégrité du système de justice.
Et, à plus forte raison le système de justice pénale distinct mis en place pour protéger les adolescents, système fondé « sur la reconnaissance de la présomption de culpabilité moindre des adolescents et de leur plus grande vulnérabilité face au système judiciaire [41] ». [ 112 ] Comme le souligne le juge Mario Gervais dans une décision où un adolescent avait été tenu en joue par une arme à feu pointée en sa direction, le préjudice en présence d'une conduite choquante de l'État n'est pas seulement subi par l'accusé, mais par la société qui, en présence d'une telle conduite, voit l'image de la justice profondément ternie.
La réparation doit également viser la sauvegarde de l'intégrité de notre système de justice criminelle afin de maintenir la confiance des citoyens envers celui-ci [42] . [ 113 ] Dans ce contexte, est-ce qu'une autre réparation permettrait au Tribunal de se dissocier suffisamment de la conduite répréhensible de l'État? [ 114 ] Le ministère public invite le Tribunal à appliquer un autre remède, soit l'exclusion de la déclaration. [ 115 ] À cette deuxième étape de l'analyse et lorsque le préjudice porte atteinte à l'intégrité du système de justice, la réparation doit s'attaquer à ce préjudice [43] .
Le Tribunal doit se demander si une autre réparation, moindre que l'arrêt des procédures, permettrait au système de justice de se dissocier suffisamment à l'avenir de la conduite reprochée de l'État. En termes plus clairs, une réparation moins grave que l'arrêt des procédures permettrait-elle d'atteindre la réparation recherchée qui doit viser la sauvegarde de l'intégrité de notre système criminel et le maintien de la confiance du public en ce système? [ 116 ] La conduite répréhensible de l'enquêtrice à l'endroit de l'accusé laisse peu de place à une autre réparation.
Sa gravité commande que le Tribunal s'en dissocie suffisamment afin de préserver l'intégrité de notre système de justice criminelle, incluant le régime distinct applicable aux adolescents. Dans la mesure où les adolescents bénéficient d'un régime distinct qui est basé sur leur plus grande vulnérabilité et sur leur immaturité, la conduite de l'enquêtrice est encore plus répréhensible. [ 117 ] Il est inconcevable que l'on dise à un accusé que si un juge a émis un mandat d'arrestation contre lui c'est parce qu'on le croit coupable de l'infraction alléguée.
Il est inconcevable que l'on mentionne à un accusé que parce qu’il répond à une question, il perd par la suite son droit de garder le silence. Cette conduite est encore plus grave et choquante lorsqu'on se remet dans le contexte où elle a lieu à l'encontre d'un accusé de 14 ans. [ 118 ] La conduite de l'enquêtrice Leclerc est choquante et s'échelonne sur une longue période de temps. C'est le cumul des atteintes aux droits fondamentaux de l'accusé qui en fait un cas manifeste où le remède ultime doit être appliqué. Le système de justice doit totalement se dissocier d'une telle conduite.
La réponse de l'enquêtrice à l'effet qu'elle applique les mêmes techniques d'entrevue peu importe que l'accusé soit un adolescent ou un adulte est loin de rassurer le Tribunal quant à sa volonté et sa capacité d'appliquer le régime distinct mis en place pour les adolescents. [ 119 ] Il est reproché à l'accusé, qui n’a pas d’antécédent, d'avoir touché les fesses de la victime alléguée. Il fait face à une infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité. [ 120 ] Le Tribunal est conscient des enjeux en cause et de l'intérêt de la société à ce que les dossiers en matière criminelle procèdent, notamment lorsqu'ils ont trait à des infractions de nature sexuelle.
Dans le cas présent, l'intérêt de la société dans la tenue d'un procès sur le fond ne peut surpasser l'intérêt de la société à ce que soit dénoncée la conduite choquante et abusive de l'enquêtrice. [ 121 ] Poursuivre le procès en excluant la déclaration ne permet pas au Tribunal de remplir adéquatement son obligation de préserver l’intégrité du système de justice, incluant le système de protection distinct accordé aux adolescents. Le processus judiciaire ne peut être utilisé en cas d’inconduite grave de la police [44] .
Agir autrement équivaut à approuver de manière tacite la conduite répréhensible de l’État. [ 122 ] Le remède doit ici avoir un effet dissuasif et permettre de réitérer l’importance du respect des droits fondamentaux des individus [45] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 123 ] DÉCLARE que le droit de l'accusé au silence au sens de l'
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés a été violé; [ 124 ] ORDONNE l'arrêt des procédures instituées dans le présent dossier contre l'accusé. Signé et déposé à Ville A, le 22 novembre 2022 _____________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/sl
Me Claudie Marmet Avocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Corine Jacquet Avocate de la défense Date d’audience : 17 et 19 octobre 2022
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