2013 QCCA 1212, 2013 QCCA 1212
Opinion
Université McGill c. Université McGill Non Academic Certified Association (MUNACA) 2013 QCCA 1212 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023513-138 (500-17-066521-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 juillet 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me Lucille Giard VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON
PARTIE APPELANTE AVOCATE UNIVERSITÉ McGILL Me Audrey Levesque MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCATE UNIVERSITÉ McGILL NON ACADEMIC CERTIFIED ASSOCIATION (MUNACA) Me Marie-Claude St-Amant MELANÇON, MARCEAU, GRENIER & SCIORTINO MIS-EN-CAUSE AVOCAT ANDRÉ BERGERON , en sa qualité d'arbitre de grief
REQUÊTE POUR PERMISSION DE PRODUIRE UN MÉMOIRE ET DE FAIRE DES REPRÉSENTATIONS LORS DE L'INSTRUCTION À ÊTRE FIXÉE (ART. 211 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 12 h 32 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 12 h 32 : Argumentation de Me Giard. 12 h 35 : Argumentation de Me St-Amant. 12 h 42 : Commentaire de Me Levesque. 12 h 42 : Réplique de Me Giard. 12 h 54 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 54 : Suspension de la séance. 13 h 05 : Reprise de la séance. 13 h 05 : Jugement - voir page 3. 13 h 11 : Fin de l'audience.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Commission de la santé et de la sécurité du travail, souhaite intervenir dans le présent dossier afin de faire valoir son point de vue sur l'interprétation, la portée et l'application des articles 4 et 244 L.a.t.m.p. Sa demande est faite en vertu de l'article 211 C.p.c. [ 2 ] L'appel soulève la question de la compétence d'un arbitre à se saisir d'un grief visant l'application d'une convention collective à la situation d'emploi d'un salarié par ailleurs victime d'un accident du travail.
Le jugement de la Cour supérieure dans le présent dossier répond à cette question par l'affirmative, en reconnaissant la compétence arbitrale. [ 3 ] Dans les circonstances, vu la nature du débat et le caractère de principe de l'arrêt que la Cour sera appelée à prononcer, l'intervention proposée, ainsi que l'explique la requérante à l'audience, suppléant ainsi aux lacunes de sa requête, ne dépasse pas « ce qui a trait à l’interprétation ou à l’application des dispositions qui circonscrivent le champ d’expertise » [1] et son éclairage peut être utile aux juges qui entendront l'affaire.
Il convient donc de permettre l'intervention et d'autoriser la requérante à exprimer son point de vue sur les articles 4 et 244 L.a.t.m.p. Elle pourra, à cette fin, produire un mémoire d'un maximum de 20 pages. [ 4 ] L'intimée MUNACA demande, en conséquence de l'intervention, que l'échéancier fixé par la soussignée dans le jugement sur la permission d'appeler ( 2013 QCCA 825 ) soit remanié, de façon à lui permettre de produire son exposé après celui de l'intervenante. La demande est raisonnable.
Pour ces motifs, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en intervention; [ 6 ] AUTORISE la requérante à intervenir au présent dossier afin de présenter son point de vue sur l'interprétation, la portée et l'application des articles 4 et 244 L.a.t.m.p. ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, désormais
partie intervenante, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante ainsi qu'à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 18 septembre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie intervenante, de déposer au greffe, au plus tard le 18 octobre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 12 ] ACCORDE à la requérante la possibilité de présenter des observations verbales d'une durée maximale de 30 minutes à l'audience dont la date sera fixée par le Maître des rôles dans le présent dossier, sous réserve de la décision de la formation de la Cour de modifier ce temps d'audience, y compris en le réduisant.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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