2017 QCCQ 7420, 2017 QCCQ 7420
Opinion
Simard c. 9280-5233 Québec inc. (Camping Remous de la Chaudière) 2017 QCCQ 7420 JB-4529 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N o : 200-32-064029-159 DATE : 13 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. roger Simard -et- Linda Bourdages […] Québec (Québec) […] Demandeurs c. 9280-5233 Québec inc., f.a.s.n. de c amping r emous de la c haudière 406, route Saint-André Lévis (Québec) G6J 1E8 -et- Sylvain Boisvert -et- Manon Dumas 12585, des Fous-de-Bassan Québec (Québec) G2B 3W2 Défendeurs JUGEMENT Le litige [ 1 ] Les demandeurs Roger Simard (ci-après « Simard [1] ») et Linda Bourdages (ci-après « Bourdages ») réclament des défendeurs Camping Remous de la Chaudière (ci-après « la Défenderesse ») de Sylvain Boisvert (ci-après « Boisvert ») et de Manon Dumas (ci-après « Dumas ») 3 040,50 $ à
titre de dommages à la suite de leur expulsion du camping où les demandeurs avaient placé pour la saison 2015 leur roulotte. En fait, les demandeurs prétendent que cette expulsion était injustifiée et déraisonnable dans les circonstances. [ 2 ] Dans leur contestation écrite, les défendeurs nient devoir quelque somme que ce soit aux demandeurs et justifient que l’expulsion des demandeurs était nécessaire, et ce, en raison du comportement inapproprié et agressif de Simard.
Ils plaident également qu’ils ont remboursé aux demandeurs 1 148,16 $, soit le solde payé pour la location de l’emplacement pour la période postérieure à l’expulsion, et ce, malgré le fait que le contrat stipulait clairement que la Défenderesse n’avait pas à rembourser ce montant en cas d’expulsion. Le contexte [ 3 ] Il est en preuve que les demandeurs ont loué au printemps 2014 et 2015 un terrain au bord de l’eau, propriété du camping de la Défenderesse. [ 4 ] Il n’est également pas contesté que de très grosses inondations en 2014 ont, au printemps, détruit une
partie du terrain de camping et que les demandeurs ont dû réaménager le terrain loué. [ 5 ] Les faits tels que relatés par Simard indiquent que dès 2014, lui et Boisvert, l’administrateur et l’actionnaire de la Défenderesse, ont des communications plutôt difficiles. En fait, Simard se plaint de l’arrogance de Boisvert et Dumas. Le ton monte au printemps 2015, alors que le camping fait l'objet de réfection pour des égouts et une nouvelle station d’épuration.
[ 6 ] Lors de l’audition, Simard s’est plaint de différents problèmes, soit que Boisvert avait mal calculé la distance des poteaux de service sur chacun des terrains de camping et que le 1 e mai les terrains n’étaient pas encore prêts pour recevoir les locataires. Simard indique qu’il a dû replacer la clôture et la terrasse avec des amis. Les demandeurs parlent également d’un problème avec un cabanon qu’ils ont, disent-ils, été obligés de louer de la Défenderesse.
Les demandeurs se plaignent également du fait qu’étant donné les travaux de réfection entrepris par le camping, plusieurs tas de terre envahissaient les lieux et qu’il y avait plusieurs endroits où la boue était présente sur les chemins. [ 7 ] Tous ces inconvénients sont prétextes à des discussions « animées » entre les parties et à des revendications de la part des demandeurs. Le tout culmine, le 14 juillet 2015, lorsque Dumas est allée rencontrer les demandeurs afin d’obtenir le paiement de 100 $ pour la location du cabanon.
Cette visite est encore une fois l’occasion pour Simard de se plaindre de l’état des chemins et de certains terrains situés tout près du sien.
Courroucée par l’attitude de Simard, Dumas rétorque alors : « vous avez payé pour regarder la rivière, pas les chemins et vous êtes les seuls qui chialez » . [ 8 ] Du coup, Simard perd le contrôle et lui répond sèchement et d’une façon agressive par des propos grossiers se rapportant beaucoup plus à la scatologie qu'à l’apologie du camping! [ 9 ] Dumas témoigne lors de l’audition qu’elle était littéralement agressée verbalement et qu’elle a eu peur. [ 10 ] Deux témoins soient Francine Cloutier et son mari Michel Cloutier, employés à l’époque du camping, viennent confirmer les propos de Simard et du ton particulièrement agressif de ce dernier.
Francine Cloutier a même indiqué que Simard avait, deux (2) jours plus tard, à la suite d’un échange avec elle, donné un coup de poing sur une table de pique-nique, fracturant et brisant cette dernière. [ 11 ] Selon Simard, il avait raison d’être très fâché puisque, deux (2) jours après la visite de Dumas, cette dernière les avisé par téléphone de leur expulsion du terrain de camping et qu’ils avaient quarante-huit heures (48
H) pour quitter et tout enlever sur le terrain. Analyse et décision [ 12 ] En ce qui concerne le régime général de la preuve, l’
article 2803 du Code civil du Québec [2] (« C.c.Q. ») indique ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 13 ] En ce qui concerne les témoignages, l’
article 2845 C.c.Q. indique ce qui suit : 2845 . La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 14 ] Les demandeurs invoquent l’article 8.1 du contrat de location, lequel stipule ce qui suit : « 8.0 Résiliation et défauts 8.1
En cas de défaut de se conformer aux obligations et conditions prévues au présent contrat et aux règlements, le Locataire perd le bénéfice du terme et le Locateur peut résilier de plein droit le contrat sur avis transmis au Locataire prévoyant un délai de dix (10) jours pour quitter et enlever l’équipement autorisé, sans remboursement et sans préjudice aux droits et recours du Locateur notamment pour les frais de location et les autres frais échus et pour les dommages ayant pu être causés à l’emplacement loué. 8.2 Le Locateur se réserve le droit de résilier le contrat pour tout autre motif sérieux. » [ 15 ] Les défendeurs, quant à eux, invoquent le droit d’expulser sur le champ tout locataire indésirable : « 2.4 Le Locateur se réserve spécifiquement le droit d’expulser tout Locataire ou groupe-campeur qui ne se conforme pas aux règlements du terrain de camping ou qui, à l’entière discrétion du Locateur, sera jugé indésirable et ce, sans aucun remboursement ou dédommagement quelconque de la part du Locateur. » [ 16 ] En l’instance, Boisvert indique que s’il avait connu la suite des choses, jamais il n’aurait remboursé la somme de 1 148,16 $ aux demandeurs.
Il témoigne qu’il a voulu être raisonnable, et ce, même si l’attitude de Simard était non seulement déraisonnable, mais plutôt agressive et dérangeante. [ 17 ] Le Tribunal croit également opportun de citer l’article 5 du contrat concernant la non-responsabilité de la défenderesse pour ce qui est des dommages.
En effet, les articles 5.0 à 5.3 prévoient ce qui suit : « 5.0 Dommages 5.1 Le Locateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages causés au Locataire ou à ses équipements; le Locataire n’aura droit à aucune compensation ou diminution de loyer, ni à aucune réclamation contre le Locateur pour dommages, frais, pertes ou déboursés subis par le Locataire, et sans restreindre la généralité de ce qui précède, plus particulièrement pour :
a) défectuosité, diminution ou arrêt de l’électricité;
b) dommages causés par l’eau, la pluie, la neige, la glace, les insectes, les rongeurs, les oiseaux, les arbres;
c) dommages ou ennuis causés par la condition ou la disposition des fils, des conduits électriques ou autres;
d) dommages, troubles, blessures, ennuis, inconvénients causés par les actes des autres locataires ou des tiers;
e) nécessité d’interrompre quelconques services individuels ou collectifs aux Locataires pour y effectuer des réparations, altérations, améliorations ou autres. 5.2 Le Locataire assume l’entière responsabilité pour tous dommages qui peuvent être causés à son unité de camping et à ses équipements et, de ce fait, il dégage le Locateur de toute responsabilité pour le remisage hivernal. 5.3 Le Locataire sera personnellement responsable des dommages causés à la propriété du Locateur, par les actes que lui, les membres du groupe campeur ou ses invités pourraient commettre. » [ 18 ] De plus, l’article 6 concernant les constructions, ouvrages, plantations, modifications, ou améliorations indique que le Locataire qui érige de tels ouvrages renonce entre autres à toute indemnité de la part du Locateur.
Également, l’article 7 stipule qu’à l’échéance du terme prévu au contrat, de même qu’en cas de résiliation du contrat, le locateur pourra à son choix exiger que le locataire enlève tout l’équipement autorisé, dépendances et accessoires de même que toutes les constructions ouvrages, plantations, etc. ou, encore, que le locateur pourra conserver les constructions, ouvrages, plantations faites sur l’emplacement loué, à l’exception de l’équipement autorisé, et ce, sans indemnité. [ 19 ] Les dépenses réclamées par les demandeurs soit 1 540,50 $, sont divisées en deux (2), soit les frais pour le transport de la roulotte par camion spécialisé, le salaire perdu que devait gagner Simard et également les frais de location d’un nouveau terrain de camping pour le restant de l’été.
La deuxième
partie de la somme de 1 540,50 $ concerne les dépenses d’aménagement du terrain loué, soit des tuiles achetées chez Canac Marquis en 2014, la rocaille de fleurs, la pelouse, une terrasse de bois et autres éléments concernant l’aménagement du parterre. [ 20 ] De plus, une somme de 1 500 $ est réclamée pour le stress causé par l’expulsion et le délai pour quitter le camping et également pour la perte de jouissance pour l’été, stress et inconvénients. [ 21 ] En ce qui concerne l’interprétation des contrats, les articles 1427 , 1428 , 1429 et 1432 C.c.Q. indique ce qui suit : 1427.
Les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat. 1428. Une clause s’entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n’en produit aucun. 1429. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. […] 1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée.
Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. [ 22 ] En l’instance, les demandeurs soumettent au Tribunal que même si la défenderesse pouvait expulser, au sens de l’article 2.4 du contrat, tout locataire jugé indésirable, cette expulsion devait se faire, puisqu’il s’agissait d’une résiliation unilatérale du contrat, selon les termes de l’article 8.1 prévoyant un délai de dix (10) jours pour quitter et enlever tous les équipements. [ 23 ] Le Tribunal ne peut souscrire à une telle interprétation. [ 24 ] En effet, la clause 2.4 concernant l’expulsion donne le droit au propriétaire du camping d’expulser tout locataire indésirable.
Évidemment, la question de savoir si un locataire est indésirable est à l’entière discrétion du Locateur, et tous s’entendent pour dire qu’il y a une multitude de situations pouvant être considérées comme étant « indésirables ». Mais cette « discrétion » doit être exercée raisonnablement. [ 25 ] Pensons seulement à des actes de violence physique, de désordre et de bruit jusqu’au petit matin. Une expulsion reliée à ce genre de situation ne requiert certainement pas un avis de 10 jours. [ 26 ] En l’espèce, la situation était très tendue.
De l’avis de Dumas et de Boisvert, la situation était rendue à un point tel que les communications avec Simard étaient rendues impossibles.
Selon ces derniers, les invectives et les propos grossiers du demandeur à l’endroit de Dumas ont été la « goutte qui a fait déborder le vase », d’où la décision de les expulser. [ 27 ] La situation n’était plus tenable et les défendeurs ne voulaient pas que cela s’envenime et s’éternise, d’où la décision d’exiger des demandeurs qu’ils quittent à l’intérieur d’un délai de quarante-huit (48) heures. [ 28 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve et la force probante des témoignages, le Tribunal arrive à la conclusion que la décision d’expulser les demandeurs était appropriée dans les circonstances.
En effet, on ne peut continuellement se plaindre et envoyer promener de manière grossière les propriétaires d’un camping sans, un jour, récolter les fruits de notre comportement. [ 29 ] Par ailleurs, la Défenderesse, par demande reconventionnelle, réclame aux demandeurs la somme de 1 598,16 $, laquelle somme représenterait la perte de revenu de location du terrain au montant de 1 148,16 $ et les dépens pour deux (2) témoins (450 $). [ 30 ] Le Tribunal ne fera pas droit à cette somme.
Premièrement, la somme de 1 148,16 $, concernant la perte de revenu de location du terrain, a été payée volontairement par la Défenderesse lors du départ des demandeurs. D’autre
part le Tribunal détermine, dans sa discrétion judiciaire, en ce qui concerne les indemnités aux témoins, que ces dernières n’ont pas à être payées. En fait, et de plus, aucune demande ne fut faite lors de l’audition. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la demande;
rejette la demande reconventionnelle; chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 23 mai 2017
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