2014 QCCA 2086, 2014 QCCA 2086
Opinion
Dow c.
R. 2014 QCCA 2086 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF QUEBEC No : 200-10-002947-138 ( 105-01-000454-129 ) (105-01-000455-126) (105-01-000468-129) MINUTES OF THE HEARING DATE : November 4 th 2014 CORAM : THE HONOURABLE NICOLE DUVAL HESLER, C.J.Q. (JD1739) JULIE DUTIL, J.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.A. (JG1983) APPELLANT ATTORNEY CHARLES DOW Mtre KIMON KLING (AK0808) RESPONDENT ATTORNEY HER MAJESTY THE QUEEN Mtre CELESTINA ALMEIDA (AQ6858) (Criminal and penal prosecuting attorney) In appeal of a judgment rendered on March 20th 2014 by the Honourable Justice Janick Poirier of the Quebec Court district of Bonaventure.
NATURE OF THE APPEAL : Arson : disregard for human life – Arson : damage to property – Failure to comply with probation order (2 counts) – Breaking and entering with intent, committing offence or breaking out (3 counts) – Mischief (culpability) Clerk : Marianik Faille (TF0891) Court Room : 4.33 — VIDEOCONFERENCE
HEARING 9 h 34 Observations of Mtre Kling; Observations of the Court; Mtre Kling continues; 9 h 41 Suspension; 9 h 50 Reprise; Judgment. (
s) Court Clerk BY THE COURT JUDGMENT FOR THE REASONS THAT WILL BE DEPOSITED SUBSEQUENTLY, THE COURT : [ 1 ] DISMISSES the appeal. NICOLE DUVAL HESLER, C.J.Q. JULIE DUTIL, J.A. LORNE GIROUX, J.A. Dow c. R. 2014 QCCA 2086 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002947-138 (105-01-000454-129) (105-01-000455-126) (105-01-000468-129)
DATE DE L’ARRÊT : DATE DES MOTIFS : 4 novembre 2014 6 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. CHARLES DOW APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante REASONS OF JUSTICE GIROUX, WITH WHOM JUSTICES DUVAL HESLER AND DUTIL CONCUR [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 mars 2013 par la Cour du Québec (Chambre criminelle) du district de Bonaventure (l’honorable Janick Poirier), qui l’a déclaré coupable des infractions d’incendie criminel (art. 433
a) C.cr ., de défaut de se conformer à une ordonnance (art. 733.1(1)
a) C.cr .) et d’introduction par effraction dans une maison d’habitation avec commission d’un acte criminel (art. 348(1)
b) d) C.cr .). [ 2 ] Les accusations portées contre l’appelant sont en lien avec un incendie survenu dans un immeuble de dix logements où il habitait. La poursuite a administré une preuve circonstancielle de la culpabilité de l’appelant et la juge en a conclu que la poursuite avait établi la responsabilité pénale de ce dernier hors de tout doute raisonnable. [ 3 ] L’appelant plaide d’abord que la juge du procès a omis de considérer des éléments fondamentaux de la preuve, ce qui a rendu son verdict déraisonnable.
Il fait référence au témoignage de son frère qui, la nuit de l’incendie, a déclaré à la police que l’appelant lui avait avoué être l’auteur de l’incendie. Selon l’appelant, la juge n’a pas du tout tenu compte de la réponse affirmative du témoin donnée en contre-interrogatoire, à la suggestion de l’avocat de la défense, voulant que les seuls mots que l’appelant aurait prononcés étaient « […] I fixed Carl […] », sans confesser qu’il était lui-même l’incendiaire.
Ainsi, la juge ne se serait fiée qu’à la version donnée par le témoin en interrogatoire principal alors que le contre-interrogatoire révélait que cette confession, l’élément déterminant de la cause, n’avait pas été faite. [ 4 ] La lecture du jugement révèle au contraire, d’une part, que la juge a expressément considéré cette réponse du témoin lors de son contre-interrogatoire, mais qu’elle ne l’a pas jugée déterminante, étant donné que le témoin avait à plusieurs reprises déclaré que son frère avait mis le feu au bâtiment : Winston Dow was questioned several times about exactly what the accused said.
He repeats his brother said he set or put the fire and that he fixed Carol. In cross-examination he was asked if the accused only used the terms “I fixed Carol” and he answered “you’re right.”. Despite that last answer, the Court retains that Charles Dow told his brother Winston that he set the fire. D’autre part, même dans son contre-interrogatoire, le témoin a affirmé à plus d’une reprise que son frère avait dit être l’incendiaire. [ 5 ] Dans son mémoire, l’appelant plaide ensuite que la poursuite n’a pas démontré hors de tout doute raisonnable l’origine criminelle de l’incendie.
Il fait notamment valoir que les deux experts ne concluent pas en ce sens, mais parlent plutôt d’une hypothèse. [ 6 ] À l’audience, son avocat rectifie le tir.
Il concède, comme le fait remarquer la poursuite, que la charge de prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments de l’infraction ne s’applique pas à chacun des éléments de preuve, notamment à la preuve d’expert, mais à l’ensemble de la preuve [1] . [ 7 ] L’appelant plaide maintenant que, en l’espèce, même en considérant l’ensemble de la preuve administrée, la juge du procès ne pouvait conclure que la poursuite s’était déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable l’origine criminelle de l’incendie. [ 8 ] L’appelant a tort.
La lecture du jugement de première instance révèle au contraire que la juge a fondé sa conviction sur l’ensemble des éléments de preuve qui lui ont été soumis.
À partir des constats consignés dans les rapports des experts, du témoignage de l’expert Pipon, de ceux des témoins profanes, notamment les témoignages du propriétaire de l’immeuble et du frère de l’appelant qu’elle a évalués avec soin, elle a conclu que l’ensemble de la preuve établissait hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant : To summarize what the Court considers as established, the fire has a criminal origin, the accused had a motive, shortly after the fire the accused had in his pocket pieces of glass with the same characteristics as the broken door window leading to the room where the fire started, and the accused told his brother, Winston Dow, that he set the fire.
The evidence does not raise a reasonable doubt. The Crown has proven, beyond a reasonable doubt, that the accused entered the storage room, breaking the door window to do so, and set the fire. Concluding otherwise would be speculation.
[ 9 ] Ce moyen ne peut donc être retenu. [ 10 ] L’appelant remet ensuite en question l’évaluation que la juge a faite du témoignage de son frère à qui il aurait admis avoir commis le crime. L’appelant s’attaque davantage à la question de la fiabilité du témoignage de son frère qu’à celle de sa crédibilité. Reconnaissant que la juge a signalé des éléments du témoignage de M. Winston Dow susceptibles d’en entacher la fiabilité, il lui fait quand même le reproche de ne pas l’avoir évaluée, ce qui constituerait une erreur manifeste et révisable.
Il réfère ensuite à certains passages du témoignage de son frère qui en démontreraient le manque de fiabilité. [ 11 ] Ce moyen est sans valeur. La juge consacre plus de quatre des vingt-sept pages de ses motifs à l’évaluation et à l’appréciation du témoignage de M. Winston Dow. Les éléments signalés par l’appelant pour prétendre que ce témoignage n’était pas fiable ont tous été relevés par la juge.
Ce n’est pas parce qu’elle ne parle que de la crédibilité de ce témoin qu’elle n’en évalue pas la fiabilité à partir du moment où les faiblesses qu’elle prend la peine d’identifier expressément concernent la fiabilité tout autant que la crédibilité. [ 12 ] La juge de première instance est présumée connaître le droit et, notamment, la différence entre la crédibilité et la fiabilité d’un témoignage. Ce qui ressort de son analyse exhaustive et nuancée du témoignage de M.
Winston Dow, c’est que, malgré des faiblesses bien identifiées, la juge le considère fiable et crédible sur la question essentielle de l’aveu fait par l’appelant ainsi que le révèlent les passages suivants du jugement : Another element of evidence pointing towards the accused is the testimony of his brother Winston Dow. As mentioned earlier, the credibility of Winston Dow is at stake. He was not the best of witnesses and he did not provide the clearest testimony. Evaluating the credibility of such a witness is a delicate task.
First, the Court takes into account that Winston Dow is a sixty-five (65) year old man with very little education. He cannot read. He obviously did not understand certain questions from both lawyers. […] Winston Dow was not an easy witness but he was not aggressive, unless at the very end of the cross-examination when asked if he is the one who set the fire. He admits drinking alcohol but denies any drinking the night of the fire. Nothing in the evidence leads to believe it wouldn’t be true. He was also asked if he drank the day he testified. He denied it and the Court believes him.
Despite certain gaps in his testimony, Winston Dow appeared sincere and honest when he related the events of July nine (9) and ten (10), two thousand twelve (2012). […] While in the building, Winston Dow did not see his brother Charles, neither did Mrs. Cayouette. Once he was outside, and Mrs. Mae Cruz was arriving, he saw the accused crossing the road. He eventually crossed the road himself and headed towards his brother and Mrs. Cruz. He noticed his brother was drunk. The accused then told him “I fixed Carol and his wife, I set the fire”.
He told the accused “Why did you do that for?” and then left to inform a police officer nearby. Winston Dow was questioned several times about exactly what the accused said. He repeats his brother said he set or put the fire and that he fixed Carol. In cross-examination he was asked if the accused only used the terms “I fixed Carol” and he answered “you’re right.”. Despite that last answer, the Court retains that Charles Dow told his brother Winston that he set the fire.
Even though he doesn’t remember everything and he takes sleeping pills at night, the Court believes Winston Dow when he says he remembers that part. After what he had just gone through, those words most likely shocked him and remained in his mind. [ 13 ] À l’audience, l’appelant a abandonné son troisième moyen d’appel qui soulevait la piètre qualité des services d’interprétation qui avaient été fournis pour la tenue du procès. [ 14 ] C’est pour ces motifs qu’à l’audience la Cour a rejeté l’appel. LORNE GIROUX, J.C.A.
Me Kimon Kling Pour l’appelant Me Celestina Almeida Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 4 novembre 2014
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