r v oie, 2021 QCCA 723
Opinion
Paré c. R. 2021 QCCA 723 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007529-215 , 500-10-007562-216 ( 700-01-164776-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Pierre-Paul Paré Me Robert Bellefeuille ( Étude Légale ) Par v oie téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Simon Blais ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté en attendant la décision d’appel ( Art. 679(1)
a) C.cr .) . Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 27 avril 2021 par l’honorable Sandra Blanchard de la Cour du Québec, district de Terrebonne (Art. 675(1)
b) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 36 Identification du dossier et des avocats. Les requêtes ne sont pas contestées par le Ministère public. 9 h 38 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 40 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Sur la requête pour permission d’appeler de la peine [ 1 ] Les parties sont d’accord pour que la requête pour permission d’appeler de la peine soit déférée à la formation qui sera saisie de l’appel du verdict.
DANS CES CIRCONSTANCES, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation qui sera saisie de l’appel du verdict afin qu’elle la tranche et, le cas échéant, entende l’appel au fond. [ 3 ] PERMET aux parties de déposer un exposé traitant de la peine et n’excédant pas dix pages dans les délais à être fixés par le greffier; [ 4 ] DÉFÈRE le dossier au greffier pour qu’il fixe l’échéancier de ces exposés. Sur la requête pour mise en liberté [ 5 ] Le 7 décembre 2020, le requérant a été déclaré coupable de possession de métamphétamines en vue d’en faire le trafic (chef 1).
Il a, par ailleurs, plaidé coupable à l’accusation d’avoir été en possession de cannabis en vue d’en faire le trafic (chef 2). [ 6 ] Il s’est vu imposer une peine de 30 mois d’emprisonnement sur le premier chef et de 18 mois sur le second, à être purgées concurremment, assorties de diverses ordonnances. [ 7 ] Le 10 mars 2021 le requérant a produit un avis d’appel du verdict prononcé sur le premier chef. [ 8 ] Il a produit une requête pour permission d’appeler de la peine imposée sur les deux chefs, que j’ai déférée à la formation qui sera saisie de l’appel du verdict. [ 9 ] Le ministère public ne s’oppose pas à la demande de mise en liberté pendant l’instance d’appel. [ 10 ] Après avoir revu les moyens d’appel et l’historique du dossier, je suis d’avis que les conditions édictées à l’ article 679
(1) a) C.cr . sont satisfaites : 1) l’appel n’est pas futile, 2) tout laisse croire que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance rendue et 3) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 12 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Pierre-Paul Paré pendant l’instance d’appel aux conditions suivantes : 1) Engagement avec dépôt de 500$ (déjà au dossier de première instance); 2) Résider au [...], Terrebonne, Québec, [...] ; 3) Ne pas changer d’adresse sans avoir préalablement obtenu la permission de la Cour ou de l’un de ses juges; 4) Ne pas quitter la province de Québec; 5) Ne pas présenter de demande d’émission ou de renouvellement d’un passeport canadien;
6) Ne pas communiquer directement ou indirectement avec Pierre Luc Adam; 7) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes sauf avec un membre de sa famille immédiate; 8) Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 9) Ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues incluant le cannabis, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; 10) Ne pas se trouver dans les endroits où l’on vend ou l’on fait usage de drogues et autres substances désignées illégales; 11) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes faisant l’usage ou la vente de drogues; 12) Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel, de la production d’un désistement de l’appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 13 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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