2018 QCCA 914, 2018 QCCA 914
Opinion
Dagenais c. R. 2018 QCCA 914 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003520-181 (100-01-019154-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NORMAND DAGENAIS Me ALAIN DUMAS (AD5839) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARTINE SAVARD (AS4347) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 16 avril 2018 par l'honorable Jean-Pierre Dumais de la Cour du Québec, district de Rimouski.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du refus du juge de première instance de permettre un retrait de plaidoyer de culpabilité (art. 675 (1) a) (iii) C.cr. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 03 Observations de Me Dumas; Observations de la Cour; Me Dumas poursuit; 14 h 24 Observations de Me Savard; Observations de la Cour; Me Savard poursuit; 14 h 29 Réplique de Me Dumas; Observations de la Cour; Me Dumas poursuit; 14 h 34 Réplique de Me Savard; 14 h 36 Me Dumas s’adresse à la Cour; 14 h 37 Suspension; 14 h 56 Reprise; Arrêt; 14 h 58 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Tel que déclare l’avocat du requérant devant la Cour, la contestation du requérant ne concerne pas tant la culpabilité que le montant de la fraude pour laquelle il a plaidé coupable. [ 2 ] En conséquence, le plaidoyer du requérant était libre, sans équivoque et éclairé; il connaissait la nature des allégations faites contre lui ainsi que les effets et les conséquences de son plaidoyer comme en font foi son plaidoyer écrit et sa renonciation signés par lui le 15 mai 2017 et réitérés devant le juge de première instance, le même jour. [ 3 ] Le remède choisi par le requérant soit la requête en retrait de plaidoyer n’est pas le bon.
Le montant de la fraude constitue un élément aggravant lors de la détermination de la peine.
En cas de contestation, le fardeau d’en établir le montant appartient au ministère public (art. 724
(3) e) C.cr. ). POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 4 ] REJETTE la requête et RETOURNE le dossier au juge de première instance pour compléter la preuve, si nécessaire. FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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