2012 QCCQ 9275, 2012 QCCQ 9275
Opinion
Protection de la jeunesse — 123321 2012 QCCQ 9275 JG1330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006784-120 505-41-006785-127 505-41-006786-125 DATE : 8 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DES ENFANTS: X, née le […] 1997 Y, née le […] 2002 Z, née le […] 2006 Enfants c. [INTERVENANT 1] Requérant et A B (père de
X) C (père de Y et
Z) parents J U G E M E N T INTERDICTION DE CONTACT
article 91c) de la Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] VU les ordonnances rendues le 12 mars 2012 dans le dossier de les enfants X, Y et Z. [ 2 ] VU la lettre que le Directeur a tenté d'envoyer à la dernière adresse connue de Monsieur D l'informant d'une demande d'interdiction de contact entre lui et les enfants X, Y et Z. [ 3 ] VU l'absence de Monsieur D en ce jour. [ 4 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL: [ 5 ] INTERDIT à l'enfant d'entrer en contact directement ou indirectement ou de quelque façon que ce soit avec D; [ 6 ] INTERDIT à D, jusqu'au 12 mars 2013 d'entrer en contact directement ou indirectement ou de quelque façon que ce soit avec les enfants X, Y et Z. [ 7 ] ORDONNE l'exécution de la présente mesure par tout agent de la paix; [ 8 ] LE TOUT SANS FRAIS.
__________________________________ JEAN GRAVEL, juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Gabriel Gaudreault, stagiaire pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Carole Gladu, procureure des enfants Me Patrick Cormier, procureur de la mère Date d’audience : 8 mai 2012
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