2015 QCCQ 9580, 2015 QCCQ 9580
Opinion
Côté c. 9309-1098 Québec inc. (Bar La P'tite grenouille) 2015 QCCQ 9580 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-32-017702-150 DATE : 7 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Anthony CÔTÉ Demandeur c. 9309-1098 QUÉBEC INC., faisant affaire sous la raison sociale de BAR LA P’TITE GRENOUILLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur cherche à être indemnisé de la perte de son manteau d’hiver qu’il a confié au préposé du vestiaire de l’établissement de la
partie défenderesse. [ 2 ] La défenderesse n’a ni comparu ni contesté la réclamation. [ 3 ] Il est établi que le 4 avril 2015, le demandeur Anthony Côté s’est rendu à l’établissement le Bar la P’tite Grenouille, opéré par la compagnie défenderesse sur la rue Wellington Sud à Sherbrooke. [ 4 ] Alors qu’il entre à l’intérieur de l’établissement, le préposé à la porte lui indique que l’utilisation du vestiaire pour le dépôt de son manteau était obligatoire.
Cependant, à cause de l’heure tardive, on ne lui chargeait rien. [ 5 ] Se conformant à cette politique de la maison, le demandeur confie donc son manteau d’hiver à la personne préposée au vestiaire et en retour reçoit un coupon. [ 6 ] Au moment de quitter, Anthony Côté se présente à la personne responsable du vestiaire pour récupérer son manteau. [ 7 ] On constate que le manteau n’est plus là malgré qu’il a son reçu. [ 8 ] Kevin Brouillard qui accompagnait le demandeur confirme ses dires. [ 9 ]
Malgré une mise en demeure par avocat (P-1) , la
partie défenderesse n’a d’aucune façon tenté d’indemniser le demandeur. [ 10 ] Le demandeur réclame maintenant le remboursement du coût d’achat de son manteau acheté le 29 novembre 2013 au montant de 459,89 $ (P-2) .
[ 11 ] Il avait alors bénéficié d’un rabais de 50 $ sous forme de carte-cadeau à cause de l’état du manteau. Le coût d’achat réel n’est donc que de 409,89 $. [ 12 ] La situation est régie par l’
article 2289 du Code civil du Québec qui prévoit que le dépositaire est tenu, si le dépôt est à
titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute. Cependant si le dépôt est à
titre onéreux ou a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu’il ne prouve la force majeure. [ 13 ] Dans la présente affaire, bien qu’il s’agisse d’un dépôt à
titre gratuit, on est en présence d’un dépôt exigé par le tenancier de l’établissement.
Dans les circonstances, c’est la défenderesse qui avait le fardeau de prouver la situation de force majeure qui aurait justifié son incapacité de remettre le manteau qui lui a été confié. [ 14 ] En l’absence de contestation et d’une telle preuve, la poursuite du demandeur nous apparaît fondée. [ 15 ] Cependant, sa réclamation doit tenir compte de l’usure du manteau dont l’achat, au moment de la perte, datait de 18 mois, donc presque deux saisons d’hiver. [ 16 ] Certes le demandeur a le droit d’être dédommagé pour la perte de son manteau usagé, mais il n’a pas le droit à une indemnité équivalant au coût d’achat d’un manteau neuf. [ 17 ] Le Tribunal est d’avis qu’une somme de 360 $ tiendra compte de l’usure du manteau et constituerait une indemnité juste et équitable, dans les circonstances.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE 9309-1908 Québec inc., faisant affaire sous le nom et raison sociale Bar la P’tite Grenouille à payer à Anthony Côté la somme de TROIS CENT SOIXANTE DOLLARS (360 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 15 avril 2015 et les frais judiciaires de 75,25 $. GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2015 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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