2023 QCCQ 7789, 2023 QCCQ 7789
Opinion
Protection de la jeunesse — 233988 2023 QCCQ 7789 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003756-239 DATE : 6 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X , âgée de 17 ans. [ 2 ] Toutefois, à l’audience du 6 juin 2023, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis et recommande au Tribunal de mettre fin à son intervention. Position des parties [ 3 ] La mère est absente.
Elle a informé la Directrice de son consentement à la fermeture du dossier. [ 4 ] Le père est absent. Durant l’audience, il retourne l’appel de la Directrice logé une heure plus tôt et participe à l’audience via Teams. Il informe le Tribunal qu’il préfère que l’intervention de la Directrice se poursuive pour les prochains mois. [ 5 ] L’enfant est absente. Son avocat informe le Tribunal qu’elle partage la position de son père. Description de la situation et Analyse
[ 6 ] La preuve révèle que l’enfant accomplit des progrès significatifs sur le plan comportemental. Elle est dotée d’un bon potentiel et obtient les résultats escomptés lorsqu’elle se mobilise. Elle ne consomme plus de drogues dures, est en recherche d’emploi et entend reprendre l’école en janvier 2024. [ 7 ] L’enfant va et vient entre le milieu de vie paternel et maternel lorsqu’elle est en désaccord ou est frustrée par une intervention de son père ou de sa mère.
À cet égard, elle ne se préoccupe aucunement de l’ordonnance provisoire rendue le 16 mars 2023 confiant l’enfant à son père et octroyant des séjours de l’enfant chez sa mère à une fréquence d’une semaine sur trois. [ 8 ] Il va sans dire que ce mécanisme de fuite fait en sorte que l’enfant n’apprend pas à régler sainement les situations conflictuelles qui peuvent surgir dans l’un et l’autre de ses milieux de vie. [ 9 ] Actuellement, l’enfant est de retour chez son père, mais maintient toujours des contacts avec sa mère. [ 10 ] Le père dispose de bonnes habiletés parentales et répond adéquatement aux besoins fondamentaux de son enfant.
Il parvient, somme toute, à maintenir avec constance l’encadrement de l’enfant.
Cela étant, dans le passé, il s’est peu impliqué dans le suivi social de la Directrice pour des motifs qui lui appartiennent. [ 11 ] Le père et l’enfant quitteront d’ici 48 heures pour se rendre en Colombie-Britannique, le père devant y exécuter un contrat d’un mois susceptible de renouvellement. [ 12 ] Les parents n’ont eu aucun contact depuis la dernière ordonnance, le père ayant respecté l’interdiction de contact avec la mère édictée par un jugement rendu par la Cour criminelle. [ 13 ] Le Tribunal conclut que l’évolution positive de l’enfant sur le plan personnel, l’amélioration des habiletés parentales du père et l’impossibilité pour la Directrice de travailler la coparentalité en raison de l’interdiction pour le père d’entrer en contact avec la mère font en sorte que l’intervention de la Directrice n’est plus requise. [ 14 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis; [ 16 ] FERME le dossier à toute fin que de droit. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Karell Michaud Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocat de l’enfant Date de signature : 21 juin 2023
Loading document…