2015 QCCA 1328, 2015 QCCA 1328
Opinion
Antoun c. Université de Montréal 2015 QCCA 1328 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024652-141 (500-17-062831-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 août 2015 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANT ALFRED ANTOUN PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCATS UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ANDRÉ LABRIE VENISE PAULÉMON Me GERALD KOUNADIS (Robinson Sheppard Shapiro) CORPORATION D’URGENCES-SANTÉ GAÉTAN DUROCHER GEORGE TANASIE Me EVE GAUDET (Borden Ladner Gervais)
VILLE DE MONTRÉAL IAN GAGNÉ MARIE-JOSÉE LAROSE Me JEAN-NICHOLAS LEGAULT-LOISELLE (Dagenais Gagnier Biron) DESCRIPTION : Requête en rétractation de jugement (Articles 482 et 483 C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 22 Début de l'audition. 11 h 22 Argumentation de M. Antoun. 11 h 29 M. Antoun dépose au dossier de la Cour un affidavit en date du 7 août 2015. 11 h 29 Les avocats des parties intimées ne contestent pas le dépôt de l'affidavit. 11 h 34 Argumentation de Me Loiselle.
Les autres parties intimées souscrivent aux observations de Me Loiselle. 11 h 36 Réplique de M. Antoun. 11 h 38 Suspension. 11 h 47 Reprise. 11 h 47 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant présente une requête en rétractation de l’arrêt rendu par la Cour le 16 mars 2015 ( 2015 QCCA 503 ).
Il s’agit là de sa deuxième requête en rétractation présentée à la Cour à l’encontre de cet arrêt, une première requête au même effet ayant été rejetée le 3 juin 2015 ( 2015 QCCA 1011 ). [ 2 ] Il soutient que le procureur des intimés Ville de Montréal, Ian Gagné et Marie-Josée Larose n’était pas autorisé à soumettre ses observations lors de l’audition ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mars 2015 en raison de l’absence de comparution au dossier de la Cour.
Un tel défaut lui aurait causé un « grave préjudice », justifiant ainsi la rétractation de l’arrêt. [ 3 ] Il appert du dossier de la Cour que les faits allégués au soutien de la demande de rétractation sont inexacts, le procureur de ces
intimés ayant dûment comparu. Cette situation a d’ailleurs dûment été portée à l’attention du requérant par le greffe de la Cour après la réception de sa requête, lequel a néanmoins maintenu sa requête. Sans même se prononcer sur les conséquences du défaut allégué, la Cour est d’avis que la requête du requérant ne fait valoir aucun motif justifiant la rétractation de l’arrêt rendu par la Cour le 16 mars 2015 (art. 482 et 483 C.p.c. ). [ 4 ] Ceci étant, la Cour souligne qu’il s’agit de la troisième formation saisie d’une requête de la part du requérant dans ce dossier.
Celui-ci doit comprendre qu’il s’agit là d’une utilisation inadéquate des ressources judiciaires, susceptible de donner ouverture à une déclaration éventuelle d’abus. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête en rétractation, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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