2010 QCCQ 11932, 2010 QCCQ 11932
Opinion
Morissette c. Association des pêcheurs et chasseurs de Drummondville inc. (Centre plein air APCD inc.) 2010 QCCQ 11932 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-005873-108 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARMEN MORISSETTE -et- FÉLIX POULETTE Demandeurs c.
ASSOCIATION DES P ê CHEURS ET CHASSEURS DE DRUMMONDVILLE INC. (Centre plein air APCD inc.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 868,36 $ pour avoir été privés de leur emplacement pour bateau qu'ils avaient loué de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu'elle a respecté ses engagements contractuels envers les demandeurs, mais que ceux-ci n'avaient de cesse de se plaindre inutilement.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La défenderesse a-t-elle rempli ses obligations contractuelles envers les demandeurs?
LES FAITS : [ 4 ] À l'automne 2007, les demandeurs sont propriétaires d'un bateau qu'ils souhaitent mettre à quai à la marina de la défenderesse. [ 5 ] Ils contactent alors les représentants de l'association défenderesse et conviennent avec ceux-ci de louer le quai numéro 37 pour la somme de 329,88 $. [ 6 ] Lorsqu'en mai 2008 les demandeurs s'apprêtent à mettre leur bateau au quai numéro 37, ils sont informés que la défenderesse leur attribue plutôt le quai numéro 39. [ 7 ] Or, cet emplacement ne correspond pas à leurs attentes.
Le quai est situé directement à la rivière plutôt que dans une baie, de telle sorte que les activités des usagers de la rivière leur causent de nombreux inconvénients.
Les demandeurs sont incommodés dans leur sommeil, n'arrivent plus à prendre paisiblement un repas ou un cocktail, ni n'arrivent à jouer aux cartes sans voir leur bateau tanguer. [ 8 ] Les demandeurs se plaignent verbalement, à plusieurs reprises, auprès des dirigeants de la défenderesse, mais en vain. [ 9 ] À l'automne 2008, ils sont finalement rencontrés par l'un des dirigeants de la défenderesse, lequel leur fait valoir que la situation va être corrigée pour l'année 2009, de telle sorte qu'ils acceptent de louer un nouvel emplacement pour la saison 2009. [ 10 ] Le quai numéro 41 leur est alors attribué et cet emplacement correspond à leurs attentes. [ 11 ] Mais voilà qu'en mai 2009, lorsqu'arrive le moment de mettre le bateau à l'eau, les demandeurs constatent que le quai numéro
41 est occupé par un autre bateau. [ 12 ] Ils se plaignent à nouveau aux dirigeants de la défenderesse, mais ceux-ci ne corrigent pas la situation. [ 13 ] Les demandeurs réclament donc le remboursement des sommes payées pour les années 2008 et 2009, soit 668,36 $ ainsi que la somme de 200 $ pour les inconvénients subis. [ 14 ] La défenderesse est représentée à l'audience par l'un de ses dirigeants, monsieur Serge Beaudoin. Celui-ci explique qu'il est un usager du camping depuis l'an 2000 et trésorier de la défenderesse depuis 2008.
Il ignore complètement ce qui s'est passé au cours de l'année 2008, mais témoigne qu'au cours de l'été 2009, le quai numéro 41 était libre et inoccupé. ANALYSE : [ 15 ] Il est une condition essentielle de la location que l'emplacement soit situé dans la baie et non à la rivière de façon à ne pas subir les inconvénients causés par les usagers de la rivière. [ 16 ] À l'évidence, l'emplacement qu'on leur attribue pour l'année 2008 ne correspond pas à leurs attentes.
Conséquemment, la défenderesse ne respecte pas ses obligations contractuelles pour l'année 2008. [ 17 ] De même, la preuve révèle que les demandeurs n'ont pas accès au quai numéro 41 pour la saison 2009.
En effet, les photos produites à l'audience démontrent clairement que ce quai a été occupé par une tierce personne privant ainsi l'accès aux demandeurs de leur quai. [ 18 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que la défenderesse ne se conforme pas aux exigences contractuelles pour l'année 2009. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 868,36 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 février 2010, date de l'assignation; [ 22 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2010 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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