2011 QCCQ 7074, 2011 QCCQ 7074
Opinion
Daudelin c. Roux Paysagiste 2000 inc. 2011 QCCQ 7074 JB3844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-052559-100 DATE : 29 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. SUZANNE DAUDELIN ET RICHARD DAUDELIN, […], Stoneham (Québec) […] Demandeurs c. ROUX PAYSAGISTE 2000 INC., 1900, rue Jules-Vernes, Québec (Québec) G2G 2R2 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La question posée par le présent dossier est la suivante.
Les demandeurs, madame Suzanne Daudelin et monsieur Richard Daudelin, ont-ils droit à une diminution de 7 000 $ du prix d'un contrat d'aménagement paysager intervenu le 18 mars 2009 avec la défenderesse, Roux Paysagiste 2000 inc. (ci-après: « Roux ») ? [ 2 ] Voici les faits principaux retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le 16 mars 2009, une soumission pour travaux paysagers et pose de gazon en plaques est présentée par Roux à monsieur et madame Daudelin.
Le prix total des travaux s'élève à 39 195,17 $. [ 4 ] Lors de la signature du contrat définitif, le 18 mars 2009, la fourniture et la pose de gazon en plaques pour ce que les parties ont communément appelé « les zones G1, G2 et G3 » sont modifiées pour prévoir un ensemencement. Monsieur et madame Daudelin réalisent une économie d'environ 3 200 $ en procédant par cette méthode. [ 5 ] Cette réduction du coût du contrat fut certes un facteur important de la décision de madame et monsieur Daudelin de préférer l'ensemencement à la pose de gazon en plaques.
Mais, témoignent-ils, ils n'auraient pas fait un tel choix sans l'affirmation inconditionnelle de monsieur Michel Dionne, représentant de Roux, que l'ensemencement procurerait une pelouse de qualité égale à celle construite par gazon en plaques, sans mauvaise herbe et avec comme seul requis additionnel: la patience. [ 6 ] Au printemps 2009, Roux réalise les travaux. [ 7 ] Quelques semaines après la fin des travaux, monsieur et madame Daudelin se plaignent du résultat auprès de monsieur Dionne qui leur demande d'user de patience.
Des travaux de réensemencement, par une formule de « gramination rapide » sont alors réalisés par Roux en juin 2009, en plus d'un étendage de terre à potager. Ces derniers services et produits ne sont pas prévus au contrat du 18 mars 2009 et sont fournis gratuitement par Roux. [ 8 ] En mai 2010, monsieur et madame Daudelin mettent en demeure Roux de réparer le terrain dans la surface où la semence ne pousse pas et laisse place à la mauvaise herbe. Il découvre que le volume de terre à gazon répandue sur le terrain n'est pas de 10 centimètres comme prévu au contrat mais pas plus de 4 ou 5 centimètres.
Ils disposent d'échantillons à ce sujet qu'ils exposent au Tribunal. [ 9 ] Roux prétend avoir étalé une quantité de terre suffisante pour atteindre une moyenne de 10 centimètres à la grandeur du terrain des demandeurs. À la fin mai 2010, monsieur Dionne rencontre monsieur et madame Daudelin et leur propose pour régler définitivement le dossier de leurs plaintes d'excaver une
partie de leur gazon et de poser des plaques de tourbe sur une surface d'environ 350 pieds carrés à l'avant de leur résidence en plus d'effectuer un réensemencement avec terreautage sur toute la zone G1. [ 10 ] C'est ainsi qu'intervient une transaction le 22 mai 2010 qui prévoit la réalisation des travaux de correction ci-haut décrits et la fin de la garantie légale sur les travaux d'ensemencement. Autrement dit, Roux demande l'abandon par monsieur et madame Daudelin de
leur droit comme client de réclamer la diminution du prix du contrat ou des dommages et intérêts. [ 11 ] La transaction est signée par monsieur et madame Daudelin.
Toutefois, à la réalisation des travaux, madame Daudelin note, lors de l'excavation par monsieur Dionne sur la surface de 350 pieds carrés où il doit poser le gazon en plaques, que la terre excavée est sablonneuse et rocheuse, n'a pas la qualité de celle qu'il met nouvellement en place. [ 12 ] Monsieur et madame Daudelin réclament donc la nullité de la transaction du 22 mai 2010 et une indemnité qu'ils limitent à 7 000 $ déposant à cet effet une soumission d'aménagement paysager pour une pose de plaques de tourbe avec engrais de 6 700 $ plus taxes.
Il est aussi spécifié que les travaux pour le respect des niveaux font en sorte que ces frais seront beaucoup plus élevés. Ils limitent quand même leur réclamation à 7 000 $ pour donner juridiction à la Cour des petites créances. [ 13 ] Monsieur Dionne reconnaît que la qualité du terrain de monsieur et madame Daudelin n'est pas celle à laquelle il s'attendait. L'ensemencement utilisé était de première qualité. Il y a du trèfle en abondance et les photos sont là pour le prouver et cela est dû à la présence de cette « mauvaise herbe » dans le fossé et sur des terrains avoisinants.
Il a tenté de donner tout le service possible à ses clients. [ 14 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 15 ] Le contrat intervenu entre monsieur et madame Daudelin et Roux est un contrat de services dont une
partie de l'étendue est régie par l'
article 2100 du Code civil du Québec qui se lit ainsi: 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure . (Nos soulignés) [ 16 ] Il ne fait pas de doute que dans le présent dossier, l'obligation à charge de Roux était de résultat, c'est-à-dire de fournir par ensemencement une pelouse sans mauvaises herbes en abondance et sans trèfle blanc des champs. La preuve photographique et les témoignages des demandeurs révèlent que le trèfle s'étend sur toute la surface de la pelouse ensemencée. Monsieur Daudelin avance que son terrain est une tréflière et il a en bonne
partie raison. [ 17 ] Il n'a pas été possible, à l'enquête, de connaître la raison certaine de cette abondante présence de trèfles. Monsieur Dionne en a été le premier surpris. Il évoque la présence de trèfles dans le fossé et dans le voisinage et la pousse naturelle pour expliquer cette présence. [ 18 ] Monsieur et madame Daudelin pour leur part, dans un premier temps, ont relevé que la qualité de la terre prévue au contrat, soit la terre à gazon améliorée Compost du Québec dans une part de 10 centimètres, n'a pas été utilisée.
Cette terre de qualité était celle prévue pour la pose du gazon en plaques et il fut affirmé par monsieur Dionne que c'était la même qui servirait à recevoir l'ensemencement. [ 19 ] Toutefois, lorsque ce dernier accepte de poser ce gazon en plaques sur une surface de 350 pieds carrés à l'avant de la maison des demandeurs, il extrait la terre qui est déjà posée pour en appliquer une nouvelle. Ce qui fait conclure à monsieur et madame Daudelin qu'il y a eu défaut de livrer le matériel prévu au contrat à l'origine.
Il y a donc eu erreur de monsieur et madame Daudelin causée par le présumé défaut de respecter le contrat de services par Roux et qui a vicié leur consentement à la transaction du 22 mai 2010 qui ne leur sera pas opposable suivant la décision du Tribunal. [ 20 ] Voici les articles du Code civil du Québec pertinents et qui donnent ouverture à la réclamation des demandeurs: 1399 . Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. [ 21 ] D'autre part, seule la force majeure pouvait relever l'obligation de Roux de fournir une pelouse exempte de trèfles en abondance et cette force majeure n'a pas été prouvée.
Aussi, la transaction du 22 mai 2010 est intervenue alors que les demandeurs ignoraient que pour avoir la pelouse envisagée, il devrait y avoir remplacement de la terre utilisée, ce que Roux a fait lorsqu'il posé le gazon en plaques. [ 22 ] Il existe donc une forte présomption que c'est en raison de l'absence de bonne terre que la pelouse de monsieur et madame Daudelin n'est pas celle prévue et c'est la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal, puisqu'il estime raisonnable de tirer telle conclusion à partir des faits mis en preuve. [ 23 ] Quant à la mesure de réparation envisagée, les demandeurs ont déposé une évaluation de 6 700 $ plus taxes pour le réaménagement des aires gazonnées du terrain qui n'ont pas été reprises par Roux. [ 24 ] Tout en considérant qu'il y aura d'autres frais mais qui n'ont pas été évalués, le Tribunal doit souligner que le réaménagement prévoit la pose de plaques de tourbe, ce que les demandeurs avaient refusé au départ préférant l'ensemencement et qu'il leur avait fait épargner plus de 3 200 $ sur le contrat original.
Roux a posé du gazon en plaques sur une
partie seulement du terrain, sans frais. [ 25 ] Il doit donc être soustrait de la soumission déposée cette plus-value que le Tribunal établira à 3 000 $. Jugement interviendra
donc pour 4 000 $ plus taxes, soit 4 557 $, en faveur des demandeurs avec l'intérêt depuis le 30 mai 2010 et les frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Roux Paysagiste 2000 inc., à payer aux demandeurs, madame Suzanne Daudelin et monsieur Richard Daudelin, la somme de 4 557 $ avec intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 mai 2010 avec frais limités à la somme de 159 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2011
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