2015 QCCQ 93, 2015 QCCQ 93
Opinion
Roy Morissette & Associés c. Union canadienne (L'), Compagnie d'assurances (Royal Sun Alliance, compagnie d'assurances du Canada) Alliance Compagnie D'Assurances Du Canada 2015 QCCQ 93 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-059478-130 DATE : 13 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ANDRÉ J.
BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROY MORISSETTE & ASSOCIÉS, 1685, de l’Aéroport, L’Ancienne-Lorette, PQ G2G 2P3 Demanderesse c. L’UNION CANADIENNE COMPAGNIE D’ASSURANCES devenue ROYAL SUN ALLIANCE COMPAGNIE D’ASSURANCES DU CANADA, 2475 boul.
Laurier, Sillery, PQ G1T 1C4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] C’est dans un dossier fort bien préparé et exposé au Tribunal que la demanderesse Roy Morissette & Associés réclame à L’Union Canadienne compagnie d’assurances une somme amendée à l’audience de 4 904,46 $. [ 2 ] Morissette prétend que l’Union Canadienne lui doit cette somme qu’elle a payée à divers intervenants qui ont assuré une protection de biens, le tout dans le cadre d’un sinistre causé par l’eau le 17 avril 2013 dont elle a été victime. [ 3 ] L’Union Canadienne conteste, soumettant avoir payé la limitation de 25 000 $ du contrat d’assurance à son assurée Morissette.
Suivant elle, les montants réclamés par Morissette sont des dommages reliés à l’indemnité sujet à la limite et non des frais d’urgence pour éviter l’aggravation du sinistre concernant les biens assurés. [ 4 ] Voyons les faits à la base de ce litige. [ 5 ] L’Union Canadienne est l’assureur de Morissette et les conditions particulières du contrat d’assurance indiquent que les biens de Morissette sont assurés jusqu’à concurrence de 25 000 $ en cas de refoulement des égouts. [ 6 ] Le 17 avril 2013, Morissette est victime d’un sinistre.
La preuve révélera que le système d’évacuation des eaux de l’immeuble de Morissette a refoulé l’eau à l’intérieur de l’immeuble en raison d’une obstruction dans ce système.
Uniquement les eaux usées de l’immeuble ont été refoulées. [ 7 ] Les dommages causés par l’eau ont atteint facilement la limite d’assurance de 25 000 $ prévue au contrat et le 17 mai 2013, L’Union Canadienne émettait un chèque de 25 000 $ à Morissette. [ 8 ] Ce que Morissette réclame en surplus de cette indemnité, ce sont ce qu’elle considère être des frais encourus pour éviter une aggravation des dommages. [ 9 ] D’abord, une inspection du drain par caméra pour s’assurer que le bouchon avait bien été délogé. Cette inspection a coûté 189,71 $.
Soulignons que L’Union Canadienne avait payé une inspection antérieure qui ne s’était pas avérée concluante puisque l’équipement s’était brisé en cours d’opération. [ 10 ] Ensuite, une facture de 2 734,13 $ payée à Qualinet Nettoyage pour aspirer l’eau, déshumidifier et traiter les odeurs. Monsieur Simon Morissette, représentant de la demanderesse à l’audience, indique que l’eau continuait de couler après les constatations premières et qu’il fallait
bien s’assurer qu’elle ne rejoigne pas notamment la salle des archives. [ 11 ] Aussi, 1 270,07 $ ont été payés pour l’ouverture de sections de plancher pour assèchement. La protection et déplacement du contenu a coûté 710,55 $.
L’Union Canadienne n’a reconnu que 207 $ payable sur ces sommes et a fait parvenir un chèque avec mention « paiement final », chèque qui n’a pas été encaissé par Morissette. [ 12 ] Pour expliquer notamment le séchage des lieux, Monsieur Morissette indique que ces travaux visaient à empêcher une prolifération bactérienne fongique qui pourrait affecter davantage les matériaux par capillarité. Il ajoute qu’à l’égard des odeurs, il fallait rendre les lieux habitables, qu’il était impossible d’opérer sa profession d’expert en sinistre suivant les qualités de l’air qui existaient après le sinistre.
Il a fallu entreprendre un travail de décontamination. [ 13 ] Essentiellement, Morissette prend appui sur les dispositions générales du contrat d’assurance intervenu avec L’Union Canadienne notamment l’article 3.6 qui se lit ainsi : « 3.6 Protection des biens et vérification (Article 2495) (applicable seulement en assurance de biens) L’Assuré doit se charger de protéger, dans la mesure du possible et aux frais de l’Assureur, les biens assurés contre tout danger de perte ou dommage supplémentaire, sous peine d’assumer les dommages imputables à son défaut.
L’Assuré ne peut abandonner le bien endommagé en l’absence de convention à cet effet. Il doit faciliter le sauvetage du bien assuré et les vérifications par l’Assureur. Il doit notamment permettre à l’Assureur et à ses représentants la visite des lieux et l’examen des biens assurés avant de réparer, d’enlever ou de modifier le bien endommagé, à moins que la protection des biens en cause l’exige. » [ 14 ] Comme il est écrit ci-haut, cet
article fait référence à l’
article 2495 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi : « 2495. L'assuré ne peut abandonner le bien endommagé en l'absence de convention à cet effet. Il doit faciliter le sauvetage du bien assuré et les vérifications de l'assureur.
Il doit, notamment, permettre à l'assureur et à ses représentants de visiter les lieux et d'examiner le bien assuré. » [ 15 ] Morissette précise davantage qu’il n’est pas indiqué dans le contrat que ces frais sont inclus dans la limite d’assurance et que l’assureur n’a pas clairement stipulé que les frais qui visaient à limiter l’aggravation des dommages et qui excédaient la limite d’assurance n‘étaient de la responsabilité de l’assureur. [ 16 ] Une documentation photographique importante a été mise à la disposition du Tribunal.
Il faut comprendre que tous les travaux réclamés par Morissette n’ont pas comme tels été autorisés par L’Union Canadienne. C’est en assumant sa responsabilité de propriétaire que Monsieur Morissette nous dit avoir agi. S’il ne fait pas ce qu’il a fait nous dit-il, il y aura éventuellement des dommages causés aux meubles, aux planchers, nécessitant déménagement, etc. [ 17 ] Tous ces travaux sont reliés comme tels au sinistre du 17 avril 2013. [ 18 ] Monsieur Pascal Gagné, un représentant de L’Union Canadienne n’est pas d’accord.
Il n’y avait aucun danger nous dit-il d’avoir un pied d’eau dans l’immeuble puisque c’est l’évacuation des eaux de l’immeuble de Morissette qui était en cause uniquement. L’Union Canadienne a payé pour le pompage de l’eau provenant du sinistre et non pas celui subséquent réclamé par Morissette.
Suivant Monsieur Gagné, on a même aspiré l’eau provenant de la nappe phréatique. [ 19 ] Monsieur Normand Blanchet de la Ville de Québec confirme que le bouchon ayant causé le refoulement était près de la conduite principale de la Ville qui elle, était fonctionnelle. [ 20 ] Il est précisé par Monsieur Gagné que la veille, il y avait eu 20mm de pluie. [ 21 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 22 ]
Malgré toute la sympathie qui se dégage de la présentation de Morissette, le Tribunal ne peut lui donner raison. En effet, il faut dans un premier temps retenir que le but de l’
article 2495 du Code civil du Québec est « de permettre à l’assureur de limiter l’étendue des dommages et de lui permettre d’inspecter les biens pour lesquels un assuré réclame une perte » [1] . [ 23 ] Lorsque comme dans le cas présent l’assureur s’acquitte de la limite de couverture prévue au contrat, il ne peut lui être demandé de souscrire davantage pour des frais encourus assurant une diminution de dommages supplémentaires puisqu’il a payé au complet. Il faut lire l’article 3.6
dans le sens que les biens assurés, lorsqu’un sinistre intervient, ne doivent pas être abandonnés par l’assuré qui doit agir en bon père de famille et suivant les moyens qui sont à sa disposition pour ne pas aggraver le dommage et ainsi, augmenter les montants que son assureur devra lui payer suite au sinistre.
Mais dès que la limite est atteinte, cette disposition devient inapplicable à l’égard des frais subséquents et additionnels encourus par l’assuré. [ 24 ] Même si l’article 3.6 n’indique pas que ces mesures entrent dans le maximum de la couverture des biens, lorsqu’il indique que l’assureur pourra faire assumer à l’assuré les dommages imputables à son défaut de protéger ses biens, c’est dans le cas où il y a paiement partiel et inférieur à la limite, ce qui n’est pas le cas de notre dossier. [ 25 ] Le Tribunal est convaincu que les travaux qui ont été entrepris par Morissette et qu’il réclame dans la présente instance étaient nécessaires dans les circonstances et qu’il a agi correctement pour préserver l’habitabilité de son immeuble et d’éventuels dommages excédentaires dont il n’aurait pu réclamer d’être indemnisé par L’Union Canadienne.
Mais obligé l’assureur à les payer ajouterait une couverture excédentaire à ce que prévu lorsque le contrat est intervenu. [ 26 ] Les dispositions contractuelles ne nécessitent aucune interprétation et sont claires. Il ne saurait donc être question d’appliquer la règle du contra proferentem qui fait bénéficier l’assuré de l’interprétation d’une clause ambiguë. [ 27 ] Aussi, la décision déposée par Morissette [2] est basée sur des faits forts différents.
En effet, dans cette affaire c’est l’assureur qui avait entrepris des travaux d’urgence, le demandeur se croyant assuré pour les dommages causés par l’eau, ce qui s’avéra inexact. La juge s’est posée la question si ce qui était réclamé, la réparation de la démolition des murs et de l’enlèvement des revêtements de planchers étaient vraiment nécessaires. Ces deux types de travaux auraient été entrepris par l’assureur. Ce sont ces travaux commandés par l’assureur qui n’étaient peut-être pas nécessaires qui a donné lieu au jugement, ce qui est fort différent de notre dossier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse Roy Morissette & Associés inc. contre L’Union Canadienne, compagnie d’assurances avec frais limités à la somme de 204 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 15 décembre 2014
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